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Document 31992R2068
Council Regulation (EEC) No 2068/92 of 30 June 1992 fixing, for the period 1 July 1993 to 30 June 1996, the intervention prices for adult bovine animals
Règlement (CEE) n 2068/92 du Conseil, du 30 juin 1992, fixant, pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 les prix d'intervention des gros bovins
Règlement (CEE) n 2068/92 du Conseil, du 30 juin 1992, fixant, pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 les prix d'intervention des gros bovins
JO L 215 du 30.7.1992, p. 58–58
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996
Règlement (CEE) n 2068/92 du Conseil, du 30 juin 1992, fixant, pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 les prix d'intervention des gros bovins
Journal officiel n° L 215 du 30/07/1992 p. 0058 - 0058
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0203
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0203
RÈGLEMENT (CEE) No 2068/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 fixant, pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 les prix d'intervention des gros bovins LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le secteur de la viande bovine est affecté durablement par des facteurs économiques menant à un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande sur le marché communautaire, compte tenu des possibilités d'exportation vers les pays tiers; considérant que, en vue du redressement de la situation de l'agriculture en général, pour les secteurs fournissant les aliments fourragers, et en particulier le secteur des céréales, des mesures sont prises, dont notamment une réduction des prix institutionnels; que, pour les secteurs des viandes, il en découle une diminution du prix moyen de production égale à 10 %; considérant que, compte tenu de l'effet économique de ces nouvelles conditions de production, il y a lieu de les répercuter, dans les mêmes proportions, sur le niveau du prix d'intervention; que, en raison du rapport constant existant entre le prix à la production de la viande bovine et ceux de la viande porcine et de la volaille, et afin de ne pas déséquilibrer la situation concurrentielle entre ces secteurs, une diminution supplémentaire de 5 % du prix d'intervention pour la viande bovine est nécessaire; considérant que l'adaptation du prix d'intervention est à réaliser en tenant compte des conditions de transition telles que décidées pour le secteur des céréales; qu'il y a donc lieu de prévoir trois étapes pour la mise en oeuvre de la présente mesure; considérant que, pendant cette période de transition, il y a lieu de déroger à la fixation du prix d'intervention avant le début de chaque campagne de commercialisation, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Par dérogation à l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4), le prix d'intervention pour les carcasses d'animaux mâles de la qualité R3 de la grille communautaire de classement des gros bovins établie par le règlement (CEE) no 1208/81 (5), est fixé à: - 325,85 écus par 100 kilogrammes de poids carcasse pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, - 308,70 écus par 100 kilogrammes de poids carcasse pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, - 291,55 écus par 100 kilogrammes de poids carcasse pour la période allant du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996. Ces prix sont fixés sous réserve d'adaptations ultérieures rendues nécessaires par l'évolution du marché. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA (1) JO no C 303 du 22. 11. 1991, p. 33.(2) JO no C 125 du 18. 5. 1992.(3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 20.(4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2066/92 (voir page 49 du présent Journal officiel).(5) JO no L 123 du 7. 5. 1981, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1026/91 (JO no L 106 du 26. 4. 1991, p. 2).