Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2009

Règlement (CEE) n° 2009/92 de la Commission, du 20 juillet 1992, déterminant les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool éthylique d'origine agricole utilisé pour l'élaboration des boissons spiritueuses, des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti- vinicoles

JO L 203 du 21.7.1992, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2023; abrogé par 32023R0383

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2009/oj

31992R2009

Règlement (CEE) n° 2009/92 de la Commission, du 20 juillet 1992, déterminant les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool éthylique d'origine agricole utilisé pour l'élaboration des boissons spiritueuses, des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti- vinicoles

Journal officiel n° L 203 du 21/07/1992 p. 0010 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 43 p. 0121
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 43 p. 0121


RÈGLEMENT (CEE) No 2009/92 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1992 déterminant les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool éhylique d'origine agricole utilisé pour l'élaboration des boissons spiritueuses, des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 4 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (2), et notamment son article 4 paragraphe 4,

considérant que, afin de rendre les instances compétentes en mesure d'effectuer les contrôles adéquats relatifs à l'alcool éthylique d'origine agricole défini à l'article 1er paragraphe 3 point h) du règlement (CEE) no 1576/89 et visé à l'article 3 point d) troisième tiret du règlement (CEE) no 1601/91, il convient d'arrêter des méthodes d'analyse communautaires;

considérant que les caractéristiques de l'alcool éthylique d'origine agricole sont établies à l'annexe I du règlement (CEE) no 1576/89 et à l'annexe I du règlement (CEE) no 1601/91; que ces caractéristiques sont identiques aux éléments qui composent la définition de l'alcool neutre à l'annexe I du règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil, du 19 juin 1989, établissant les règles générales relatives à la distillation des vins et des sous-produits de la vinification (3); qu'il convient en conséquence que les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool neutre applicables dans le secteur du vin figurant au règlement (CEE) no 1238/92 de la Commission (4) soient également reconnues comme méthodes d'analyse communautaires pour l'application des règlements (CEE) no 1576/89 et (CEE) no 1601/91;

considérant que, pour assurer la comparabilité des résultats obtenus en application des méthodes d'analyse reprises au présent règlement, il convient de définir les termes relatifs à la répétabilité et à la reproductibilité des résultats obtenus à l'aide de ces méthodes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application pour les boissons spiritueuses et du comité d'application pour les boissons aromatisées à base de vin,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool éthylique d'origine agricole défini à l'article 1er paragraphe 3 point h) du règlement (CEE) no 1576/89 et visé à l'article 3 point d) troisième tiret du règlement (CEE) no 1601/91 sont celles qui figurent à l'annexe du règlement (CEE) no 1238/92.

Les dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1238/92 sont applicables pour assurer la comparabilité des résultats d'analyse.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1. (2) JO no L 149 du 14. 6. 1991, p. 1. (3) JO no L 202 du 14. 7. 1989, p. 14. (4) JO no L 130 du 15. 5. 1992, p. 13.

Top