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Document 31989R1100

    Règlement (CEE) n° 1100/89 du Conseil du 27 avril 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

    JO L 116 du 28.4.1989, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrog. implic. par 392R3578

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1100/oj

    31989R1100

    Règlement (CEE) n° 1100/89 du Conseil du 27 avril 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

    Journal officiel n° L 116 du 28/04/1989 p. 0024 - 0024
    édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 3 p. 0163
    édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 3 p. 0163


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1100/89 DU CONSEIL

    du 27 avril 1989

    modifiant le règlement (CEE) no 1107/70 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que le règlement (CEE) no 1107/70 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1658/82 (5), accorde aux États membres la possibilité de développer le transport combiné par octroi d'aides concernant les investissements dans l'infrastructure et dans les équipements fixes et mobiles nécessaires au transbordement;

    considérant que l'évolution du transport combiné fait apparaître que la phase de démarrage de cette technique n'est pas encore arrivée à son terme dans toute la Communauté et que le régime d'aide doit en conséquence être prorogé pendant une période suffisamment longue pour permettre aux États membres où les infrastructures nécessaires au transport combiné sont moins développées de se hisser au niveau des régions les plus avancées;

    considérant que, pour faciliter le trafic intracommunautaire de transit à travers le territoire de pays tiers, il convient d'étendre ces aides aux coûts d'exploitation liés à ce trafic;

    considérant qu'il convient de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 le régime d'aide actuel et que le Conseil statue, dans les conditions prévues par le traité, sur le régime à appliquer ultérieurement ou, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles il sera mis fin à ces aides,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 3 point 1 du règlement (CEE) no 1107/70, le point e) est remplacé par les dispositions suivantes:

    « e) jusqu'au 31 décembre 1992, lorsque les aides sont accordées à titre temporaire et ont pour but de faciliter le développement du transport combiné, ces aides devant concerner:

    - soit des investissements dans l'infrastructure ou les équipements fixes et mobiles nécessaires au transbordement,

    - soit les coûts d'exploitation du transport combiné, dans la mesure où il s'agit d'un trafic intracommunautaire de transit à travers le territoire de pays tiers. La Commission présente au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport sur les conditions de mise en oeuvre des aides aux coûts d'exploitation.

    Avant le 1er juillet 1991, la Commission fait un rapport au Conseil sur le bilan de l'application de cette disposition. À la lumière du rapport et compte tenu du caractère temporaire du régime prévu par le présent règlement, le Conseil statue, dans les conditions prévues par le traité, sur le régime à appliquer ultérieurement ou, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles il sera mis fin à ces aides. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1989.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 27 avril 1989.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BARRIONUEVO PEÑA

    (1) JO no C 113 du 29. 4. 1988, p. 10.

    (2) JO no C 326 du 19. 12. 1988, p. 56.

    (3) JO no C 318 du 12. 12. 1988, p. 15.

    (4) JO no L 130 du 15. 6. 1970, p. 1.

    (5) JO no L 184 du 29. 6. 1982, p. 1.

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