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Document 31988D0287

    88/287/CEE: Décision de la Commission du 11 mai 1988 portant clôture de la procédure d'examen concernant la reproduction non autorisée de supports de son enregistrés en Indonésie à la suite de l'engagement de la République d'Indonésie d'assurer aux supports de son enregistrés des ressortissants des États membres de la Communauté une protection identique à celle des supports de son enregistrés des ressortissants indonésiens

    JO L 123 du 17.5.1988, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/287/oj

    31988D0287

    88/287/CEE: Décision de la Commission du 11 mai 1988 portant clôture de la procédure d'examen concernant la reproduction non autorisée de supports de son enregistrés en Indonésie à la suite de l'engagement de la République d'Indonésie d'assurer aux supports de son enregistrés des ressortissants des États membres de la Communauté une protection identique à celle des supports de son enregistrés des ressortissants indonésiens

    Journal officiel n° L 123 du 17/05/1988 p. 0051 - 0052


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 mai 1988

    portant clôture de la procédure d'examen concernant la reproduction non autorisée de supports de son enregistrés en Indonésie à la suite de l'engagement de la république d'Indonésie d'assurer aux supports de son enregistrés des ressortissants des États membres de la Communauté une protection identique à celle des supports de son enregistrés des ressortissants indonésiens

    (88/287/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2641/84 du Conseil, du 17 septembre 1984, relatif au renforcement de la politique commerciale commune notamment en matière de défense contre les pratiques commerciales illicites (1),

    après consultation du comité consultatif institué par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    Le 16 mars 1987, en application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2641/84, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par l'association des affiliés européens de l'International Federation of Phonogram and Videogram Producers (IFPI) au nom de la quasi-totalité des producteurs communautaires de phonogrammes, concernant la reproduction non autorisée de supports de son enregistrés en Indonésie.

    Cette plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques commerciales illicites et d'un préjudice en résultant qui, après consultation du comité consultatif, ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

    En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure « anti-pratiques commerciales illicites » concernant la reproduction non autorisée de supports de son enregistrés en Indonésie.

    La Commission en a avisé officiellement les représentants du pays concerné ainsi que le plaignant et a donné à toutes les parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

    Les représentants du pays concerné et le plaignant ont demandé et obtenu d'être entendus et ont fait connaître leur point de vue par écrit. Le plaignant a réitéré sa demande visant à l'adoption par les institutions communautaires de mesures de rétorsion à l'égard de l'Indonésie, au cas où ce pays ne prendrait pas de mesures mettant fin à la situation qui lui était préjudiciable.

    Certaines associations européennes, dont notamment la Fédération internationale des musiciens, the Publishers Association, la Fédération internationale des acteurs ainsi que l'Association européenne de produits de marque, ont présenté des observations. Toutes se sont déclarées solidaires de la position défendue par le plaignant.

    La Commission a commencé son enquête en recherchant les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination des faits.

    En cours de procédure, les autorités indonésiennes ont demandé à la Commission de suspendre sa procédure d'examen.

    À l'appui de leur demande, elles ont fait valoir qu'un projet de loi portant modification de la loi indonésienne de 1982 sur le droit d'auteur venait d'être adopté par le parlement indonésien, que les modifications apportées au texte de l'ancienne loi avaient pour effet, d'une part, de renforcer sensiblement la protection assurée par la législation indonésienne aux oeuvres des ressortissants indonésiens, y compris les supports de son enregistrés et, d'autre part, par le biais d'un nouvel article 48, de permettre d'étendre la protection accordée aux oeuvres des ressortissants indonésiens à celles des ressortissants des pays tiers, et enfin qu'elles étaient prêtes à ouvrir avec la Commission des consultations en vue d'aboutir à une solution assurant aux oeuvres des ressortissants des États membres une protection identique à celle dont bénéficient les oeuvres des ressortissants indonésiens.

    La Commission, après consultation du comité consultatif, a estimé qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de faire droit à cette demande et d'ouvrir des consultations avec les autorités indonésiennes en vue d'aboutir à un arrangement de nature à résoudre le problème soulevé par l'IFPI.

    En conséquence, la Commission, par la décision 87/553/CEE (3), a suspendu la procédure d'examen jusqu'au 29 février 1988.

    À la suite de cette suspension, des consultations ont été tenues avec les autorités indonésiennes d'abord à Djakarta (Indonésie) et ensuite à Bruxelles (Belgique).

    À l'issue de ces consultations, la république d'Indonésie s'est engagée, en attendant sa prochaine accession ou adhésion aux conventions internationales, à assurer aux supports de son enregistrés des ressortissants des États membres de la Communauté qui assurent sur leur territoire une protection aux supports de son des ressortissants indonésiens, une protection identique à celle dont bénéficient les oeuvres des ressortissants indonésiens en Indonésie.

    La Commission, après consultation du comité consultatif, a estimé que cette mesure devait être jugée satisfaisante au sens de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2641/84, puisqu'elle est de nature à permettre l'élimination du préjudice résultant de la pratique commerciale imputable à la république d'Indonésie; que, en conséquence, il convenait, dans l'intérêt de la Communauté, de l'accepter et de clôturer la procédure sans procéder à l'adoption de mesures de défense en application de l'article 10 paragraphe 3 dudit règlement.

    L'industrie communautaire concernée a été consultée et a marqué son accord sur la clôture de la procédure d'examen,

    DÉCIDE:

    Article unique

    La procédure d'examen concernant la reproduction non autorisée de supports de son enregistrés en Indonésie est close.

    Fait à Bruxelles, le 11 mai 1988.

    Par la Commission

    Willy DE CLERCQ

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 252 du 20. 9. 1984, p. 1.

    (2) JO no C 136 du 21. 5. 1987, p. 3.

    (3) JO no L 335 du 25. 11. 1987, p. 22.

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