Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R0220

    Règlement (CEE) n° 220/87 de la Commission du 26 janvier 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2672/86, établissant les modalités d' application de l' article 39 du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil pour la campagne 1986/1987

    JO L 24 du 27.1.1987, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/220/oj

    31987R0220

    Règlement (CEE) n° 220/87 de la Commission du 26 janvier 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 2672/86, établissant les modalités d' application de l' article 39 du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil pour la campagne 1986/1987

    Journal officiel n° L 024 du 27/01/1987 p. 0009 - 0010


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 220/87 DE LA COMMISSION

    du 26 janvier 1987

    modifiant le règlement (CEE) no 2672/86, établissant les modalités d'application de l'article 39 du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil pour la campagne 1986/1987

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3805/85 (2), et notamment son article 39 paragraphe 8,

    considérant que le règlement (CEE) no 2672/86 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3181/86 (4), prévoit à son article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa que le versement de l'acompte sur le prix d'achat des produits par le distillateur au producteur peut se faire sur présentation de la facture à établir pour les produits en cause; que, pour des raisons administratives, il est nécessaire de prévoir une date limite pour l'établissement de cette facture;

    considérant que l'article 8 paragraphe 3 dudit règlement exige, pour le versement de l'aide au distillateur, la preuve que celui-ci a versé un acompte; qu'il est nécessaire de préciser que cette exigence est indépendante des conditions de versement de l'acompte;

    considérant que, aux fins de la libération de la caution constituée par le distillateur pour l'obtention de l'avance sur l'aide, la présentation, avant une date limite, de la preuve du versement de l'acompte prévue à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2672/86 est exigée; qu'il y a lieu de prévoir également une date limite pour la présentation de cette preuve lorsque l'acompte est versé sur facture;

    considérant qu'il est important pour la Commission de connaître également le volume des lies distillées;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2672/86 est modifié comme suit:

    1) À l'article 5 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

    « Toutefois, le producteur et le distillateur peuvent convenir que l'acompte soit versé après la livraison des produits et au plus tard un mois après la présentation de la facture à établir pour les produits en cause avant le 1er septembre 1987. »

    2) À l'article 8 paragraphe 3 premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le tiret suivant:

    « - fournisse la preuve qu'il a versé l'acompte visé à l'article 5 paragraphe 2, ».

    3) À l'article 8 paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Dans le cas visé au paragraphe 3 deuxième tiret, le distillateur est tenu de fournir à l'organisme d'intervention:

    - au plus tard quatre mois après l'entrée en distillerie des sous-produits de la vinification, la preuve qu'il a versé l'acompte visé à l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa

    ou

    - au plus tard le 31 décembre 1987, la preuve qu'il a versé l'acompte visé à l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa.

    La preuve qu'il a versé le solde visé à l'article 5 paragraphe 2 troisième alinéa est fournie à l'organisme d'intervention au plus tard le 31 décembre 1987. »

    4) À l'article 14 paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le tiret suivant:

    « - les quantités de vin, de lies et de vin viné distillées, ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er septembre 1986.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 janvier 1987.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

    (2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 39.

    (3) JO no L 244 du 29. 8. 1986, p. 8.

    (4) JO no L 297 du 21. 10. 1986, p. 6.

    Top