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Dokument 31976L0403

Directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles

JO L 108 du 26.4.1976, lk 41—42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Dokumendi õiguslik staatus Kehtetud, Kehtetuks muutumise kuupäev: 16/09/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/403/oj

31976L0403

Directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles

Journal officiel n° L 108 du 26/04/1976 p. 0041 - 0042
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 2 p. 0042
édition spéciale grecque: chapitre 15 tome 1 p. 0136
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 2 p. 0042
édition spéciale espagnole: chapitre 15 tome 1 p. 0161
édition spéciale portugaise: chapitre 15 tome 1 p. 0161


DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 avril 1976 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (76/403/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents États membres en ce qui concerne l'élimination des PCB peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun ; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;

considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample en matière d'élimination des PCB, l'un des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'amélioration des conditions de vie, d'un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et d'une expansion continue et équilibrée ; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques ; que, les pouvoirs d'action requis en la matière n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à l'article 235 du traité;

considérant que les PCB présentent des risques reconnus préjudiciables pour la santé de l'homme et pour l'environnement et que, dès lors, il convient de contrôler ces substances dans toutes les phases de leur emploi;

considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) reconnaît la nécessité de recourir à des actions communautaires pour les déchets dont le traitement, en raison de leur toxicité et de leur non-dégradabilité, exige des solutions dépassant le cadre national;

considérant que la directive 75/442/CEE (4) concerne l'élimination des déchets en général ; que, pour les déchets particulièrement dangereux, il y a lieu de prévoir un régime spécial garantissant la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le rejet, l'abandon ou le dépôt incontrôlés de ces déchets ; qu'un tel régime doit être adopté pour les PCB;

considérant que, afin d'éviter au maximum les risques de dispersion dans l'environnement, il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour rendre obligatoire l'élimination des PCB usagés ou contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;

considérant qu'il importe en outre de prévoir que les États membres créent ou désignent les installations, établissements ou entreprises chargés d'éliminer les PCB et que quiconque détient des PCB dont il veut se défaire doit les tenir à la disposition de ces installations, établissements ou entreprises,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Pour l'application de la présente directive, on entend par: a) PCB : polychlorobiphényles,

les polychloroterphényles,

les mélanges contenant des polychlorobiphényles et/ou des polychloroterphényles; (1)JO nº C 157 du 14.7.1975, p. 87. (2)JO nº C 263 du 17.11.1975, p. 34. (3)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 3. (4)JO nº L 194 du 25.7.1975, p. 39.

b) élimination: - la collecte et/ou la destruction des PCB,

- les opérations de transformation nécessaires à la régénération des PCB.

Article 2

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que soient interdits le rejet, l'abandon et le dépôt incontrôlés des PCB ainsi que les objets et appareils en contenant.

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour rendre obligatoire l'élimination des PCB usagés ou contenus dans les objets ou appareils hors d'usage.

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'élimination des PCB soit assurée sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement.

Article 5

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, dans la mesure du possible, la promotion de la régénération des PCB usagés ou contenus dans des objets ou appareils hors d'usage.

Article 6

Pour l'application des articles 2, 3, 4 et 5, les autorités compétentes des États membres créent ou désignent les installations, établissements ou entreprises agréés pour éliminer les PCB pour leur propre compte et/ou pour le compte d'autrui.

Article 7

Quiconque détient des PCB pour l'élimination desquels il n'a pas obtenu l'agrément au sens de l'article 6 doit les tenir à la disposition des installations, établissements ou entreprises visés audit article.

Article 8

Conformément au principe du «pollueur-payeur», le coût de l'élimination des PCB, déduction faite de leur valorisation éventuelle, doit être supporté par: - le détenteur qui remet des PCB à une installation, un établissement ou une entreprise visés à l'article 6,

- et/ou les détenteurs antérieurs ou le producteur des PCB ou du matériel contenant des PCB.

Article 9

Les États membres fixent les dispositions particulières auxquelles les détenteurs de PCB, d'une part, et les installations, établissements ou entreprises visés à l'article 6, d'autre part, doivent se conformer en application de la présente directive.

Article 10

Tous les trois ans, les États membres font rapport à la Commission, dans le cadre du rapport visé à l'article 12 de la directive 75/442/CEE, sur la situation concernant l'élimination des PCB sur leur territoire. À cet effet, les installations, établissements ou entreprises visés à l'article 6 sont tenus de fournir aux autorités compétentes visées audit article les informations concernant l'élimination des PCB. La Commission communique ce rapport aux autres États membres.

La Commission fait rapport tous les trois ans au Conseil et à l'Assemblée sur l'application de la présente directive.

Article 11

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 12

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 1976.

Par le Conseil

Le président

G. THORN

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