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Document 31972R1351

Règlement (CEE) n° 1351/72 de la Commission, du 28 juin 1972, relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

JO L 148 du 30.6.1972, p. 13–14 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(II) p. 603 - 604

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/11/2007; abrogé par 32007R1299

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1351/oj

31972R1351

Règlement (CEE) n° 1351/72 de la Commission, du 28 juin 1972, relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

Journal officiel n° L 148 du 30/06/1972 p. 0013 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 4 p. 0218
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(II) p. 0577
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 4 p. 0218
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(II) p. 0603
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 8 p. 0079
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 6 p. 0042
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 6 p. 0042


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1351/72 DE LA COMMISSION du 28 juin 1972 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs dans le secteur du houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), et notamment son article 7 paragraphe 5,

considérant que les conditions prévues à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1696/71 pour la reconnaissance d'un groupement de producteurs ou d'une union de groupements reconnus de producteurs de houblon comportent l'application de règles communes de production et de mise en marché au premier stade de commercialisation ainsi que la justification d'une activité économique suffisante ; qu'il est nécessaire de préciser ces conditions;

considérant que, pour assurer une certaine uniformité de la procédure administrative, il convient de régler certains détails concernant la demande, l'octroi et le retrait de la reconnaissance;

considérant qu'il est utile de prévoir pour l'information des États membres et de tous les intéressés la publication, au début de chaque année, de la liste des groupements et unions de groupements reconnus qui ont été reconnus au cours de l'année précédente et de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour bénéficier de la reconnaissance prévue à l'article 7 du règlement (CEE) nº 1696/71, un groupement de producteurs, ci-après dénommé «groupement», ne peut avoir d'autres membres que des producteurs de houblon.

2. Les règles communes visées à l'article 7 paragraphe 3 sous a) du règlement (CEE) nº 1696/71 sont fixées par écrit. Elles concernent au moins: a) pour la production: aa) l'utilisation d'une ou plusieurs variétés déterminées lors du renouvellement des plantations ou de la création de nouvelles plantations,

bb) le respect de certaines pratiques culturales et de mesures de protection des végétaux,

cc) la cueillette, le séchage et le cas échéant, le conditionnement;

b) pour la mise en marché, les dispositions régissant les ventes par le groupement, d'une part, et les producteurs, d'autre part, notamment en ce qui concerne la concentration et les conditions de l'offre.

3. On entend par premier stade de la commercialisation, la vente de houblon produit par le vendeur lui-même, ou en cas de vente par un groupement, produit par ses adhérents au commerce de gros ou à l'industrie utilisatrice.

Article 2

1. Pour être reconnu, un groupement doit comprendre des superficies enregistrées d'au moins 60 hectares et au moins sept producteurs.

2. Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) nº 1696/71, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue couvrant moins de 100 hectares.

Article 3

Lors de la demande de reconnaissance, les documents et informations suivants sont présentés: a) les statuts,

b) l'indication des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte du groupement,

c) l'indication des activités justifiant la demande de reconnaissance,

d) la preuve que les dispositions visées à l'article 2 sont respectées. (1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 1.

Article 4

1. Les États membres décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande.

2. La reconnaissance d'un groupement est retirée si les conditions prévues pour la reconnaissance ne sont plus satisfaites ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées. La reconnaissance est retirée avec effet rétroactif si le groupement l'a obtenu ou en bénéficie frauduleusement.

3. Les États membres exercent un contrôle permanent sur le respect des conditions de reconnaissance par les groupements reconnus.

Article 5

1. Pour être reconnue, une union de groupements reconnus doit comprendre des superficies enregistrées d'au moins 500 ha.

2. Les dispositions du présent règlement, à l'exception de l'article 2, sont applicables aux unions de groupements.

Article 6

1. Lorsqu'un État membre accorde, refuse ou retire la reconnaissance à un groupement, il en informe la Commission dans un délai de deux mois après la communication de la décision au demandeur, en indiquant les motifs de refus d'une demande ou d'un retrait de la reconnaissance.

2. Au début de chaque année, la Commission assure la publication, au Journal officiel des Communautés européennes, de la liste des groupements reconnus et unions de groupements reconnus au cours de l'année précédente, ainsi que de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1972.

Par la Commission

Le président

S.L. MANSHOLT

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