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Document 31971R1076

Règlement (CEE) n° 1076/71 du Conseil, du 25 mai 1971, relatif au montant compensatoire, à l' importation de certaines matières grasses, prévu à l' article 3 paragraphe 6 premier alinéa du règlement n° 136/66/CEE

JO L 116 du 28.5.1971, p. 2–3 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1971(I) p. 282 - 283

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31994R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/1076/oj

31971R1076

Règlement (CEE) n° 1076/71 du Conseil, du 25 mai 1971, relatif au montant compensatoire, à l' importation de certaines matières grasses, prévu à l' article 3 paragraphe 6 premier alinéa du règlement n° 136/66/CEE

Journal officiel n° L 116 du 28/05/1971 p. 0002 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0202
édition spéciale danoise: série I chapitre 1971(I) p. 0252
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0202
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1971(I) p. 0282
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0198
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 4 p. 0191
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 4 p. 0191


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1076/71 DU CONSEIL du 25 mai 1971 relatif au montant compensatoire, à l'importation de certaines matières grasses, prévu à l'article 3 paragraphe 6 premier alinéa du règlement nº 136/66/CEE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2554/70 (2), et notamment son article 3 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 6 premier alinéa du règlement nº 136/66/CEE et conformément au troisième alinéa dudit paragraphe, un montant compensatoire peut être perçu sur les importations des produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2 parties a) et b) de ce règlement;

considérant qu'il convient de définir les éléments principaux permettant d'apprécier si ces produits sont importés en quantités et à des conditions telles que ces importations portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté ; que, l'application du montant compensatoire dépendant de l'influence exercée par les importations sur le marché de la Communauté, il est nécessaire d'apprécier la situation décrite ci-dessus en tenant compte, en plus des éléments propres au marché communautaire, des éléments ayant trait à l'évolution des importations,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant compensatoire visé à l'article 3 paragraphe 6 premier et troisième alinéas du règlement nº 136/66/CEE ne peut être fixé, sous réserve des autres conditions définies auxdits alinéas, que dans les conditions déterminées aux articles ci-après.

Article 2

Pour apprécier si les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 parties a) et b) du règlement nº 136/66/CEE sont importés en quantités et à des conditions telles que ces importations portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits visés à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement, il est tenu compte notamment: a) des prix à l'importation dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits ou de leur évolution prévisible, et notamment de leur tendance à une baisse excessive par rapport à celle des prix des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement nº 136/66/CEE auxquels ils risquent de se substituer sur le marché de la Communauté;

b) du volume des importations réalisées ou prévisibles des produits pour lesquels une tendance à une baisse excessive des prix a été constatée par rapport à la tendance des prix des produits substituables, en particulier si ces importations ne correspondent pas à l'évolution des besoins du marché de la Communauté en ce qui concerne ces produits et les produits auxquels ils risquent de se substituer;

c) des cours constatés sur le marché de la Communauté ou de leur évolution prévisible et de leur tendance à une baisse excessive;

d) des répercussions prévisibles de la baisse excessive des prix et de l'accroissement des importations réalisées ou prévisibles des produits en cause sur la situation des producteurs de la Communauté de ces produits ou de ceux auxquels ils risquent de se substituer.

Article 3

Le montant compensatoire ne peut être fixé que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour éliminer le préjudice ou la menace de préjudice.

Le montant compensatoire est adapté en fonction des changements de la situation.

Article 4

Le montant compensatoire est fixé selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE. (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 275 du 19.12.1970, p. 5.

Toutefois, lorsque les intérêts de la Communauté rendent nécessaire une action immédiate, la Commission peut fixer un montant compensatoire dont la validité est limitée à quinze jours.

Article 5

Des modalités d'application du présent règlement peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement nº 136/66/CEE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 1971.

Par le Conseil

Le président

M. COINTAT

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