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Document 62023TN0005

    Affaire T-5/23: Recours introduit le 10 janvier 2023 — Illumina/Commission

    JO C 63 du 20.2.2023, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/67


    Recours introduit le 10 janvier 2023 — Illumina/Commission

    (Affaire T-5/23)

    (2023/C 63/85)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: D. Beard, Barrister-at-law, et F. González Díaz, M. Siragusa et T. Spolidoro, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission, du 28 octobre 2022, dans l’affaire M.10938 — Illumina/GRAIL (ci-après la «décision attaquée»);

    condamner la Commission aux dépens et autres frais engagés par la requérante dans le cadre du présent recours.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, ainsi que d’erreurs de fait et d’appréciation, en ce qu’il y est considéré que les conditions de l’adoption de mesures provisoires au titre de l’article 8, paragraphe 5, sous c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) (ci-après le «règlement CE sur les concentrations») étaient remplies.

    2.

    Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée a un caractère disproportionné, comporte des erreurs de fait et d’appréciation, n’est pas motivée de manière suffisante et/ou est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il y est conclu que les mesures provisoires étaient nécessaires et répondaient aux objectifs de l’article 8, paragraphe 5, sous c), du règlement CE sur les concentrations.

    3.

    Troisième moyen tiré de ce que les dispositions de la décision attaquée relatives au financement ont un caractère disproportionné en ce qu’elles restreignent indûment la capacité d’Illumina de vérifier la proportionnalité des demandes de financement.

    4.

    Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée délègue illégalement les pouvoirs d’exécution de la Commission à un mandataire chargé du suivi et oblige la requérante à supporter les coûts liés aux activités de ce dernier.

    5.

    Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée exclut, de manière disproportionnée, les obligations précontractuelles existantes de la requérante des exceptions aux obligations de séparation en matière de partage d’informations confidentielles sans motiver cette exclusion de manière adéquate.

    6.

    Sixième moyen tiré de ce que la décision attaquée impose des restrictions excessives, disproportionnées et probablement inapplicables aux activités de recrutement des parties durant la période intermédiaire.


    (1)  JO 2004, L 24, p. 1.


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