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Document 62022TN0788

Affaire T-788/22: Recours introduit le 19 décembre 2022 — PT/Commission

JO C 63 du 20.2.2023, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/60


Recours introduit le 19 décembre 2022 — PT/Commission

(Affaire T-788/22)

(2023/C 63/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PT (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

condamner la Commission européenne à rembourser à la requérante le capital actualisé représentant ses droits à pension qu’elle a transférés au régime de pension des institutions l’Union européenne au titre de l’article 11 paragraphe 2 de l’annexe VIII du statut,

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique.

La requérante invoque l’enrichissement sans cause, en ce que, elle a transféré ses droits à pension dans le régime de pension des institutions l’Union européenne (ci-après «RPIUE»), ce qui a donné lieu à une «bonification» d’annuités reconnues dans le RPIUE. Toutefois, cette «bonification» ne lui a procuré aucune augmentation du montant de la pension qui lui est versée, au titre de l’article 77, quatrième alinéa du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), dont le calcul est fondé exclusivement sur les années de service (à l’exclusion des annuités reconnues au titre du transfert de droits à pension).

Le refus de restituer les droits à pension transférés ne produisant pas d’effet lorsque le mécanisme du minimum vital visé à l’article 77 quatrième alinéa du statut s’applique, donnerait, selon la requérante, lieu à un enrichissement sans cause au profit de l’Union européenne.


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