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Document 62022TB0111

Affaire T-111/22: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2022 — Baert/Commission («Fonction publique – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Recours en annulation – Demande de remboursement du capital transféré n’ayant pas donné lieu à une bonification – Délai de réclamation – Enrichissement sans cause – Irrecevabilité manifeste»)

JO C 63 du 20.2.2023, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/51


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2022 — Baert/Commission

(Affaire T-111/22) (1)

(«Fonction publique - Pension d’ancienneté - Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union - Transfert au régime de l’Union - Bonification d’annuités - Recours en annulation - Demande de remboursement du capital transféré n’ayant pas donné lieu à une bonification - Délai de réclamation - Enrichissement sans cause - Irrecevabilité manifeste»)

(2023/C 63/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rhonny Baert (Deinze, Belgique) (représentants: D. Grisay et A. Ansay, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin, M. Brauhoff et L. Radu Bouyon, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Van Pottelberge et M. Windisch, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et I. Demoulin, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, en substance, à titre principal, d’une part, l’annulation de la prétendue décision implicite de la Commission européenne du 28 février 2022 rejetant sa réclamation en ce qu’elle vise l’annulation de l’avis du 21 décembre 2016 portant fixation de ses droits à pension d’ancienneté et, d’autre part, le renvoi de son dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission pour déterminer le montant à lui restituer et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 31 066,80 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

M. Rohnny Baert est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 158 du 11.4.2022.


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