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Document 62022TB0110

    Affaire T-110/22: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2022 — Kremer/Commission («Fonction publique – Agents contractuels – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Bonification d’annuités – Recours en annulation – Demande de remboursement du capital transféré n’ayant pas donné lieu à une bonification – Délai de réclamation – Enrichissement sans cause – Irrecevabilité manifeste»)

    JO C 63 du 20.2.2023, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/50


    Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2022 — Kremer/Commission

    (Affaire T-110/22) (1)

    («Fonction publique - Agents contractuels - Pension d’ancienneté - Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union - Transfert au régime de l’Union - Bonification d’annuités - Recours en annulation - Demande de remboursement du capital transféré n’ayant pas donné lieu à une bonification - Délai de réclamation - Enrichissement sans cause - Irrecevabilité manifeste»)

    (2023/C 63/66)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Christiane Kremer (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Grisay et A. Ansay, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin, M. Brauhoff et L. Radu Bouyon, agents)

    Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Van Pottelberge et M. Windisch, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et I. Demoulin, agents)

    Objet

    Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande, en substance, à titre principal, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 24 février 2022 rejetant sa réclamation en ce qu’elle vise l’annulation de l’avis du 13 janvier 2017 portant fixation de ses droits à pension d’ancienneté et, d’autre part, le renvoi de son dossier à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission pour déterminer le montant à lui restituer et, à titre subsidiaire, la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 55 401,07 euros, au titre de l’enrichissement sans cause.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

    2)

    Mme Christiane Kremer est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

    3)

    Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


    (1)  JO C 158 du 11.4.2022.


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