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Document 62022CN0797

Affaire C-797/22: Pourvoi formé le 27 décembre 2022 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 19 octobre 2022 dans l’affaire T-850/19, République hellénique/Commission européenne

JO C 63 du 20.2.2023, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/28


Pourvoi formé le 27 décembre 2022 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 19 octobre 2022 dans l’affaire T-850/19, République hellénique/Commission européenne

(Affaire C-797/22)

(2023/C 63/35)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie demanderesse au pourvoi: République hellénique (représentants: E. Leftheriotou et A.-E. Vasilopoulou)

Autre partie à la procédure de pourvoi: Commission européenne

Conclusions

La demanderesse au pourvoi demande à la Cour d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 19 octobre 2022, Grèce/Commission, T-850/19 (1), qui a rejeté le recours de la République hellénique du 12 décembre 2019 tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2019) 7094 final de la Commission, du 7 octobre 2019, concernant le régime d’aide d’État SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) mis en exécution par la République hellénique, sous forme de bonifications d’intérêt et de garanties d’État, relatives aux incendies de 2007 et uniquement pour le secteur agricole, de sorte que ledit recours soit accueilli et que soit annulée ladite décision de la Commission.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la demanderesse soulève deux moyens.

Le premier moyen au pourvoi est tiré d’une interprétation et application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que d’une motivation insuffisante et erronée de l’arrêt attaqué; ce moyen s’articule en deux branches.

Selon la première branche du premier moyen, le Tribunal a effectué une interprétation et application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en considérant que les entreprises du secteur agricole des zones sinistrées par les incendies de 2007 et qui avaient obtenu des prêts garantis par l’État (et seulement ces entreprises) avaient perçu un avantage économique.

Par ailleurs, le Tribunal n’a pas motivé suffisamment son appréciation susmentionnée.

Selon la seconde branche du premier moyen, le Tribunal a effectué une interprétation et application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’il a considéré que les mesures en cause avaient un caractère sélectif.

Le second moyen est tiré d’une interprétation et application erronée de la notion de circonstances exceptionnelles rendant une aide non récupérable, compte tenu des principes généraux de proportionnalité et de bonne administration, ainsi que d’une motivation lacunaire et contradictoire.


(1)  ECLI:EU:T:2022:638


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