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Document 62022CN0787

Affaire C-787/22 P: Pourvoi formé le 29 décembre 2022 par «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 octobre 2022 dans l’affaire T-81/21, Sistem ecologica/Commission

JO C 63 du 20.2.2023, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/26


Pourvoi formé le 29 décembre 2022 par «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 19 octobre 2022 dans l’affaire T-81/21, Sistem ecologica/Commission

(Affaire C-787/22 P)

(2023/C 63/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac (représentants: D. Diris, avocat, et D. Rjabynina, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer le pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 19 octobre 2022 dans l’affaire T-81/21;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 263 TFUE, du règlement no 883/2013 (1) et du règlement no 1049/2001 (2) ainsi que d’un défaut de motivation et d’une contradiction de motifs dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours en annulation;

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 124 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et la Bosnie-et-Herzégovine, de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du protocole no 5 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 51 de celle-ci, ainsi que du règlement no 883/2013 dans le cadre de l’examen tant du droit applicable que de la responsabilité, en général comme en particulier lors du contrôle du 4 décembre 2019, de l’OLAF;

Troisième moyen, tiré d’une violation du droit de la partie requérante de ne pas contribuer à sa propre incrimination lors du contrôle du 4 décembre 2019;

Quatrième moyen, tiré d’une erreur d’application ou d’interprétation du règlement no 883/2013 en ce qui concerne le mécanisme interne de consultation et de contrôle de l’OLAF ainsi que le droit de la partie requérante de déposer une plainte;

Cinquième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une contradiction de motifs en ce qui concerne le droit de la partie requérante d’être entendue;

Sixième moyen, tiré d’un défaut de motivation au regard de l’impartialité du directeur-général de l’OLAF;

Septième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense de la partie requérante, et notamment de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 883/2013, ainsi que d’une contradiction de motifs au regard de ces droits et de cet article, toutes deux relatives à l’échantillonnage effectué par les autorités douanières croates à la demande de l’OLAF.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


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