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Document 62022CN0781

    Affaire C-781/22 P: Pourvoi formé le 23 décembre 2022 par LE contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 26 octobre 2022 dans l’affaire T-475/20, LE/Commission

    JO C 63 du 20.2.2023, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/25


    Pourvoi formé le 23 décembre 2022 par LE contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 26 octobre 2022 dans l’affaire T-475/20, LE/Commission

    (Affaire C-781/22 P)

    (2023/C 63/32)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: LE (représentant: M. Straus, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt dans lequel le Tribunal se prononce, dans le cadre du litige relatif à la décision C(2020) 3988 final, sur la demande tendant à l’annulation de cette décision ou au prononcé d’autres mesures;

    renvoyer l’affaire devant Tribunal pour qu’il statue sur les griefs et les moyens que LE soulève, pour son compte et également pour le compte des entités qui lui sont liées, à l’encontre et pour ce qui est de la décision litigieuse;

    à titre subsidiaire,

    ordonner ou prendre des mesures avant dire droit ayant pour objet l’audition de témoins ou la production d’éléments de preuve étayant l’affaire, avant de se prononcer au principal;

    annuler l’arrêt dans lequel le Tribunal se prononce, dans le cadre du litige relatif à la décision C(2020) 3988 final, sur la demande tendant à l’annulation de cette décision ou au prononcé d’autres mesures, et, si la Cour considère et juge qu’il y a lieu, renvoyer l’affaire devant Tribunal pour qu’il statue sur les griefs et les moyens soulevés à l’encontre et pour ce qui est de la décision litigieuse;

    à titre plus subsidiaire,

    statuer ou prendre toutes autres mesures que la Cour jugera équitables et appropriées.

    sur le plan procédural,

    condamner la Commission aux dépens de la présente procédure, notamment les honoraires d’avocat qu’elle a exposés.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante au pourvoi soulève quatre moyens, dont certains comportent plusieurs branches. Par ces moyens, LE soutient que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur:

    en se reposant, pour apprécier le fond de la décision litigieuse, sur le relevé des objections transmis par la Commission;

    en appliquant des règles erronées et excessivement strictes en matière de preuve relative à des décisions;

    en réduisant au minimum le contrôle juridictionnel auquel il lui incombait de procéder;

    en ne respectant pas les critères juridiques applicables en matière de principes juridiques de nature procédurale et en ne tenant pas compte de principes de droit, tels que le principe du contradictoire, le principe d’égalité de traitement, le principe de bonne administration et le principe de confiance légitime, ainsi que de la jurisprudence en faveur de la partie requérante au pourvoi;

    en s’appuyant sur des éléments, qui aurait un caractère probant, qui n’ont pas été communiqués ou présentés à la partie requérante au pourvoi préalablement à l’adoption de la décision litigieuse par la Commission.


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