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Document 62022CN0777

Affaire C-777/22 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2022 par la Banque centrale européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 12 octobre 2022 dans l’affaire T-502/19, Francesca Corneli/BCE

JO C 63 du 20.2.2023, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/24


Pourvoi formé le 21 décembre 2022 par la Banque centrale européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 12 octobre 2022 dans l’affaire T-502/19, Francesca Corneli/BCE

(Affaire C-777/22 P)

(2023/C 63/31)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta, A. Pizzola, agents, et M. Lamandini, avocat)

Autres parties à la procédure: Francesca Corneli, Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler l’arrêt du Tribunal du 12 octobre 2022, rendu dans l’affaire Francesca Corneli/BCE (T-502/19, non publié, EU:T:2022:627), en ce qu’il a annulé les décisions de la BCE du 1er janvier 2019 et du 29 mars 2019, et à cette fin,

2.

déclarer le recours introduit devant le Tribunal par Francesca Corneli irrecevable en application de l’article 263, paragraphe 4, TFUE et, par voie de conséquence, le rejeter intégralement;

3.

à titre subsidiaire, constater la validité des décisions de la BCE faisant l’objet du présent litige et, au besoin, renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur les moyens non examinés dans l’arrêt attaqué, et

4.

condamner Francesca Corneli à supporter les dépens encourus par la BCE en première instance et dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la Banque centrale européenne invoque deux moyens:

Dans le premier moyen, la BCE fait valoir que le Tribunal aurait commis de multiples erreurs de droit, en partie basées sur une dénaturation des faits, dans l’appréciation de la qualité pour agir et de l’intérêt à agir de Francesca Corneli, dans la mesure où celle-ci ne remplirait pas les conditions requises par l’article 263, paragraphe 4, TFUE. En particulier, la BCE estime que le Tribunal:

i.

a dénaturé les faits pertinents en jugeant que les décisions annulées avaient eu une incidence sur les «droits» censés appartenir à Francesca Corneli en tant qu’actionnaire de Banca Carige, alors que ces droits seraient en réalité inexistants et ne seraient pas affectés par ces décisions;

ii.

a commis une erreur de droit en attribuant aux décisions annulées un effet direct sur la situation juridique de Francesca Corneli, qui était l’une des plus de 35 000 petits actionnaires de Banca Carige à la date de l’introduction du recours;

iii.

a commis une erreur de droit en estimant que Francesca Corneli était individuellement concernée par les décisions annulées, étant affectée en raison d’une qualité — celle d’actionnaire de Banca Carige — qui, aux dires du Tribunal, la caractérisait de manière exclusive, et qu’elle était par conséquent individuellement concernée par les décisions annulées;

iv.

a commis une erreur de droit en estimant que Francesca Corneli avait un intérêt à l’annulation des décisions annulées, distinct de celui de leur destinataire, à savoir Banca Carige, dans la mesure où cette conclusion ne serait pas conforme à la jurisprudence consolidée relative aux cas exceptionnels dans lesquels il est possible de reconnaître l’intérêt à agir de l’associé.

Dans le deuxième moyen, la BCE soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant la base juridique retenue par la BCE pour adopter les décisions annulées, puisque la «détérioration significative de la situation d’un établissement de crédit», en tant qu’expression des circonstances graves décrites en détail dans les décisions annulées, relèverait des conditions d’adoption d’une mesure d’administration temporaire. En particulier, la BCE estime que le Tribunal:

i.

a méconnu l’interprétation donnée par les juridictions nationales de l’article 70 du Texte Unique Bancaire et a commis, par conséquent, une erreur de droit en interprétant cette disposition et la portée du renvoi opéré par celle-ci à l’article 69-octiesdecies, paragraphe 1, sous b), du Texte Unique Bancaire;

ii.

a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération le droit national dans son ensemble, dont il ressort clairement que le législateur italien a entendu transposer intégralement et correctement la directive 2014/59/UE (1);

iii.

a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération l’interprétation contextuelle et téléologique des articles 69-octiesdecies et 70 du Texte Unique Bancaire, à la lumière de l’objectif des mesures d’intervention précoce, y compris le placement sous administration temporaire;

iv.

a commis une erreur de droit en estimant que l’interprétation conforme de l’article 70 du Texte Unique Bancaire, par rapport à l’article 29 de la directive 2014/59/UE, constitue une interprétation contra legem de la législation italienne.


(1)  Directive 2014/59/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


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