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Document 62022CN0727

Affaire C-727/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 25 novembre 2022 — Friends of the Irish Environment CLG/Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland et The Attorney General

JO C 63 du 20.2.2023, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 25 novembre 2022 — Friends of the Irish Environment CLG/Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland et The Attorney General

(Affaire C-727/22)

(2023/C 63/26)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Friends of the Irish Environment CLG

Parties défenderesses: Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland et The Attorney General

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 2, sous a), de la directive 2001/42 (1), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, en ce sens qu’une mesure que l’exécutif d’un État membre n’a adoptée ni en vertu d’une obligation légale ou administrative ni sur la base d’une mesure réglementaire, administrative ou législative, est susceptible de constituer un plan ou un programme visé par ladite directive lorsque le plan ou le programme ainsi adopté définit un cadre dans lequel la réalisation de certains projets pourra être autorisée ou refusée à l’avenir et satisfait ainsi au critère de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/42, lu conjointement avec l’article 3, paragraphes 8 et 9, de ladite directive, en ce sens qu’un plan ou un programme qui contient des règles spécifiques, bien que qualifiées d’«indicatives», pour l’allocation de fonds destinés à la réalisation de certains projets d’infrastructure, en vue de soutenir la stratégie d’aménagement du territoire prévue par un autre plan, qui constitue lui-même la base d’une stratégie future d’aménagement du territoire, est lui-même susceptible de constituer un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, le fait qu’un plan a pour objectif d’allouer des ressources signifie-t-il qu’il doit être assimilé à un plan budgétaire au sens de l’article 3, paragraphe 8, de la directive 2001/42?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 5 de la directive 2001/42, lu conjointement avec l’annexe I de ladite directive, en ce sens que, lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/42, il convient, dans le rapport sur les incidences environnementales prévu à l’article 5 de ladite directive, lorsque des solutions de substitution raisonnables par rapport à une option privilégiée sont identifiées, de procéder sur une base comparable à une évaluation de l’option privilégiée et des solutions de substitution raisonnables?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’exigence posée par la directive 2001/42 est-elle satisfaite lorsque les solutions de substitution raisonnables sont évaluées sur une base comparable préalablement au choix de l’option privilégiée mais que, par la suite, c’est uniquement au regard de l’option privilégiée que le projet de plan ou de programme est évalué et qu’ensuite une évaluation stratégique de l’impact sur l’environnement (ESIE) est effectuée de manière plus approfondie?


(1)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30).


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