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Document 62021CA0404

Affaire C-404/21: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Asti — Italie) — WP / Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana [Renvoi préjudiciel – Personnel de la Banque centrale européenne (BCE) – Transfert de droits à pension acquis dans un régime national de pensions au régime de pension de la BCE – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Conditions d’emploi de la BCE – Article 8 de l’annexe III bis – Absence d’une disposition du droit national ou d’un accord conclu entre l’État membre concerné et la BCE]

JO C 63 du 20.2.2023, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 63/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Asti — Italie) — WP / Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana

(Affaire C-404/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Personnel de la Banque centrale européenne (BCE) - Transfert de droits à pension acquis dans un régime national de pensions au régime de pension de la BCE - Article 4, paragraphe 3, TUE - Principe de coopération loyale - Conditions d’emploi de la BCE - Article 8 de l’annexe III bis - Absence d’une disposition du droit national ou d’un accord conclu entre l’État membre concerné et la BCE)

(2023/C 63/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Ordinario di Asti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WP

Parties défenderesses: Istituto nazionale della previdenza sociale, Repubblica italiana

Dispositif

1)

Les articles 45 et 48 TFUE, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et l’article 8, sous a), de l’annexe III bis de la décision de la Banque centrale européenne, du 9 juin 1998, relative à l’adoption des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, telle que modifiée le 31 mars 1999,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas, à défaut d’accord conclu entre la Banque centrale européenne (BCE) et l’État membre concerné, à une réglementation ou à une pratique administrative de cet État membre qui ne permet pas à un membre du personnel de la BCE de transférer au régime de pension de celle-ci un montant correspondant aux droits à pension qu’il a acquis auprès du régime de pension dudit État membre. Toutefois, l’article 4, paragraphe 3, TUE exige, en vertu du principe de coopération loyale consacré à cette disposition, qu’un État membre qui se voit proposer par la BCE la conclusion d’un accord au titre de cet article 8, sous a), de l’annexe III bis, portant sur le transfert, au régime de pension de la BCE, des droits à pension acquis par les membres du personnel de celle-ci auprès du régime de pension de cet État membre, participe activement et de bonne foi aux négociations visant à conclure avec celle-ci un tel accord après l’ouverture des négociations.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas la juridiction d’un État membre saisie par un membre du personnel de la Banque centrale européenne (BCE) à ordonner le transfert au régime de pension de celle-ci des droits à pension acquis par l’intéressé auprès du régime de pension de cet État membre, en l’absence d’une disposition du droit national ou d’un accord, conclu entre l’État membre concerné et la BCE, prévoyant un tel transfert. En revanche, lorsque, en raison de la violation, par cet État membre, de son obligation, découlant du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, de participer activement et de bonne foi aux négociations avec la BCE en vue de conclure un accord portant sur le transfert de droits à pension, ce membre du personnel de la BCE se trouve dans l’impossibilité de faire transférer, au régime de pension de la BCE, les droits à pension qu’il a acquis auprès du régime de pension dudit État membre, cette disposition exige qu’une telle juridiction prenne toutes les mesures prévues par les règles procédurales nationales afin d’assurer le respect de cette obligation par l’autorité compétente nationale.


(1)  JO C 357 du 06.09.2021


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