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Document 62021CA0512

Affaire C-512/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Aquila Part Prod Com S.A / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 168 – Droit à déduction de la TVA – Principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité – Fraude – Preuve – Obligation de diligence de l’assujetti – Prise en considération d’une violation des obligations découlant des dispositions nationales et du droit de l’Union relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire – Mandat donné par l’assujetti à un tiers pour effectuer les opérations taxées – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un procès équitable]

JO C 35 du 30.1.2023, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/12


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Aquila Part Prod Com S.A / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-512/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 168 - Droit à déduction de la TVA - Principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité - Fraude - Preuve - Obligation de diligence de l’assujetti - Prise en considération d’une violation des obligations découlant des dispositions nationales et du droit de l’Union relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire - Mandat donné par l’assujetti à un tiers pour effectuer les opérations taxées - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à un procès équitable)

(2023/C 35/14)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Aquila Part Prod Com S.A

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

1)

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doit être interprétée en ce sens que:

elle s’oppose, lorsque l’autorité fiscale entend refuser à un assujetti le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée en amont au motif que cet assujetti a participé à une fraude à la TVA de type carrousel, à ce que cette autorité fiscale se limite à établir que cette opération fait partie d’une chaîne de facturation circulaire;

il incombe à ladite autorité fiscale, d’une part, de caractériser précisément les éléments constitutifs de la fraude et de prouver les agissements frauduleux et, d’autre part, d’établir que l’assujetti a participé activement à cette fraude ou bien qu’il savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder ce droit était impliquée dans ladite fraude, ce qui n’implique pas nécessairement d’identifier tous les acteurs ayant participé à la fraude ainsi que les agissements respectifs de ceux-ci.

2)

La directive 2006/112

doit être interprétée en ce sens que:

elle ne s’oppose pas, lorsque l’autorité fiscale fait état d’une participation active de l’assujetti à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée pour refuser le droit à déduction, à ce que cette autorité fiscale fonde ce refus, à titre complémentaire ou subsidiaire, sur des éléments de preuve établissant non pas une telle participation, mais le fait que cet assujetti aurait pu savoir, en faisant preuve de toute la diligence requise, que l’opération concernée était impliquée dans une telle fraude;

le seul fait que les membres de la chaîne de livraisons, dont cette opération fait partie, se connaissaient ne constitue pas un élément suffisant pour établir la participation de l’assujetti à la fraude.

3)

La directive 2006/112, lue conjointement avec le principe de proportionnalité,

doit être interprétée en ce sens que:

elle ne s’oppose pas, lorsqu’il existe des indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou d’une fraude, à ce qu’il soit exigé de l’assujetti de faire preuve d’une diligence accrue pour s’assurer que l’opération qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude;

il ne peut toutefois être exigé de lui qu’il procède à des vérifications complexes et approfondies telles que celles pouvant être opérées par l’administration fiscale;

c’est à la juridiction nationale qu’il incombe d’apprécier si, au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce, l’assujetti a fait preuve d’une diligence suffisante et a pris les mesures pouvant raisonnablement être exigées de lui dans ces circonstances.

4)

La directive 2006/112

doit être interprétée en ce sens que:

elle s’oppose à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti, au seul motif qu’il n’a pas respecté les obligations découlant des dispositions nationales ou du droit de l’Union relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire, l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

le non-respect de ces obligations peut cependant constituer un élément parmi d’autres pouvant être retenu par l’autorité fiscale pour établir tant l’existence d’une fraude à la TVA que la participation dudit assujetti à cette fraude, même en l’absence d’une décision préalable de l’organe administratif compétent pour constater une telle violation.

5)

Le droit à un procès équitable, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à ce que la juridiction saisie du recours contre la décision de l’autorité fiscale prenne en considération, en tant qu’élément de preuve de l’existence d’une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou de la participation de l’assujetti à cette fraude, une violation desdites obligations, si cet élément de preuve peut être contesté et débattu contradictoirement devant elle.

6)

La directive 2006/112 et le principe de neutralité fiscale

doivent être interprétés en ce sens que:

ils ne s’opposent pas à une pratique fiscale consistant, pour refuser à un assujetti le bénéfice du droit à déduction au motif qu’il a participé à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, à prendre en considération le fait que le représentant légal du mandataire de l’assujetti avait eu connaissance des faits constitutifs de cette fraude, indépendamment des règles nationales applicables régissant le mandat et des stipulations du contrat de mandat conclu en l’espèce.


(1)  JO C 471 du 22.11.2021


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