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Document 62022TN0593

Affaire T-593/22: Recours introduit le 23 septembre 2022 — RM/Parlement

JO C 463 du 5.12.2022, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 463/55


Recours introduit le 23 septembre 2022 — RM/Parlement

(Affaire T-593/22)

(2022/C 463/81)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: RM (représentant: D. Aukštuolytė, avocate)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen du 25 juillet 2022;

annuler la note de débit du Parlement européen no 7020001038 du 27 juillet 2022;

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré du dépassement du délai de cinq ans, prévu à l’article 98, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018 (1), dans lequel la note de débit doit être présentée selon les modalités prévues à l’article 68 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, en ce que le Parlement était en mesure de faire valoir sa créance sur le débiteur depuis le 17 juin 2016 et disposait de toutes les pièces comptables justificatives liées à la créance, mais n’a envoyé la note de débit au requérant que le 27 juillet 2022.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que, sans justification, de manière déloyale et déraisonnable, le Parlement a tardé à ouvrir la procédure de recouvrement, en violation du principe du délai raisonnable qui est consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Parlement a ainsi porté atteinte aux droits de défense du requérant puisque, du fait de l’ouverture tardive de la procédure de recouvrement, le requérant a perdu la possibilité de se défendre effectivement des faits qui lui sont imputés en rassemblant les éléments de preuve nécessaires lorsqu’il était encore possible de rassembler lesdits éléments.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation: le Parlement a apprécié de manière erronée les éléments de preuve et explications présentés par le requérant pour établir le travail effectué par son assistant local, en exigeant du requérant un niveau de preuve trop élevé.


(1)  Règlement relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


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