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Document 62022CN0668

Affaire C-668/22: Recours introduit le 21 octobre 2022 — Commission/Slovaquie

JO C 463 du 5.12.2022, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 463/21


Recours introduit le 21 octobre 2022 — Commission/Slovaquie

(Affaire C-668/22)

(2022/C 463/28)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Sasinowska, G. Wilms, R. Lindenthal, agents)

Partie défenderesse: République slovaque

Conclusions

constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour atteindre certains résultats découlant du règlement (CE) no 29/2009 (1) de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission;

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 29/2009 prévoit que les prestataires ATS veillent à ce que les organismes ATS offrant des services de la circulation aérienne à l’intérieur de l’espace aérien visé à l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement aient les moyens de fournir et d’exploiter les services de liaison de données définis à l’annexe II dudit règlement. Les services de données définis à l’annexe II sont: la fonction d’initialisation de la liaison de données (DLIC), le service de gestion des communications ATC (ACM), le service d’autorisation et d’information ATC (ACL) et le service de vérification de microphone ATC (AMC). En violation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 29/2009, le prestataire ATS désigné par la République slovaque n’a pas veillé à ce que les organismes ATS aient les moyens de fournir et d’exploiter les services de liaison de données définis à l’annexe II de ce règlement. Au moment de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la République slovaque n’a pas pris les mesures nécessaires au sens de l’article 4, paragraphe 3, TUE pour que le prestataire ATS qu’elle a désigné se conforme aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 29/2009.


(1)  JO 2009, L 13, p. 3.


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