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Document 62022CN0596

Affaire C-596/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Minden (Allemagne) le 15 septembre 2022 — Monsieur J. O./Kreis Gütersloh

JO C 463 du 5.12.2022, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 463/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Minden (Allemagne) le 15 septembre 2022 — Monsieur J. O./Kreis Gütersloh

(Affaire C-596/22)

(2022/C 463/25)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Minden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Monsieur J. O.

Partie défenderesse: Kreis Gütersloh

Partie intervenante: Monsieur W. D.

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE (1) et le point 17, sous a), ainsi que le point 24 de l’annexe I à cette directive, ou l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/92/UE et le point 1, sous e), de l’annexe II, ainsi que le point 1, sous b), et le point 3, sous g), de l’annexe III à cette directive, en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant que, lorsqu’une installation d’élevage intensif de poules et poulets de chair supplémentaire vient s’ajouter à une telle installation déjà autorisée, ces installations nécessitent, en tant que projets cumulatifs, la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’un examen cas par cas au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92/UE, seulement lorsqu’elles sont rattachées à des installations d’exploitation ou constructions communes?

2.

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE et le point 17, sous a), ainsi que le point 24 de l’annexe I à cette directive, en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale prévoyant que, si

a.

une installation d’élevage intensif de poules et poulets de chair supplémentaire vient s’ajouter à une telle installation déjà autorisée,

b.

l’installation supplémentaire (29 990 emplacements) et l’installation déjà autorisée (84 000 emplacements) dépassent ensemble le seuil de 85 000 emplacements pour poules et poulets de chair, conformément au point 17, sous a), de l’annexe I à la directive 2011/92/UE,

c.

l’installation supplémentaire n’atteint ni le seuil national pour une évaluation préalable spécifique au site fixé par le droit national (30 000 emplacements) ni le seuil national pour une évaluation préalable générale fixé par le droit national (40 000 emplacements) et

d.

certes, l’installation déjà autorisée n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, cependant un examen au cas par cas au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92/UE (sous la forme d’une évaluation préalable générale selon le droit national) a été réalisé et a abouti à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement pour l’installation déjà autorisée,

il n’y a lieu de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement pour l’installation supplémentaire que si un examen au cas par cas au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92/UE (sous la forme d’une évaluation préalable général selon le droit national) révèle que l’ajout de l’installation supplémentaire est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes ou d’autres incidences négatives importantes sur l’environnement?

3.

Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/92/UE et le point 1, sous e), de l’annexe II à cette directive, en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui fait dépendre l’obligation de procéder à un examen cas par cas au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/92/UE (sous la forme d’une évaluation préalable spécifique au site du projet conformément au droit national), visant à déterminer si un projet de construction et d’exploitation d’une installation d’élevage intensif de poules et poulets de chair doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, d’un seul critère, le fait que cette installation, comporte 30 000 emplacements ou plus?


(1)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1).


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