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Document 62022CN0590

    Affaire C-590/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Wesel (Allemagne) le 9 septembre 2022 — AT, BT/PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS

    JO C 463 du 5.12.2022, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 463/18


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Wesel (Allemagne) le 9 septembre 2022 — AT, BT/PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS

    (Affaire C-590/22)

    (2022/C 463/24)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Amtsgericht Wesel

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: AT, BT

    Parties défenderesses: PS GbR, VG, MB, DH, WB, GS

    Questions préjudicielles

    1.

    Suffit-il, pour qu’un droit à réparation soit fondé en application de l’article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (1) (règlement général sur la protection des données, ci-après le «RGPD»), qu’une disposition du RGPD protégeant la personne faisant valoir un tel droit ait été violée, ou faut-il que cette personne ait subi un préjudice en plus de la violation, en tant que telle, de la disposition en question?

    2.

    Le droit de l’Union exige-t-il, pour qu’un droit à réparation d’un dommage moral soit fondé en application de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, la présence d’un préjudice d’une certaine importance?

    3.

    En particulier, suffit-il, pour qu’un droit à réparation d’un dommage moral soit fondé en application de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, que la personne faisant valoir un tel droit craigne que ses données à caractère personnel, en conséquence de la violation des dispositions du RGPD, soient parvenues en la possession de tiers, sans que cette conséquence puisse être établie positivement?

    4.

    Est-il conforme au droit de l’Union que la juridiction nationale, lors du calcul du montant de la réparation d’un dommage moral en application de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, se réfère par analogie aux critères de l’article 83, paragraphe 2, seconde phrase, du RGPD, qui selon les termes mêmes de cette disposition, ne s’appliquent qu’aux amendes administratives?

    5.

    Le montant du droit à réparation d’un dommage moral qui est accordé en application de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD doit-il être calculé également de manière à produire un effet dissuasif, ou encore à empêcher la «marchandisation» (acceptation calculée d’amendes administratives et de dommages et intérêts) des infractions audit règlement?

    6.

    Est-il conforme au droit de l’Union de prendre en compte dans le calcul du montant de la réparation d’un dommage moral en application de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, les violations simultanées de dispositions de droit national ayant pour objet la protection des données à caractère personnel, mais qui ne sont ni des actes délégués ou d’exécution adoptés conformément à ce règlement ni du droit d’un État membre précisant les règles de ce même règlement?


    (1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données (JO 2016, L 119, p. 1).


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