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Document 62021CA0593

    Affaire C-593/21: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — NY / Herios SARL (Renvoi préjudiciel – Directive 86/653/CEE – Article 17, paragraphe 2, sous a) – Agents commerciaux indépendants – Rupture du contrat d’agence par le commettant – Indemnisation de l’agent – Indemnité d’éviction – Sous-agence – Droit du sous-agent à la proportion de l’indemnité d’éviction due à l’agent principal correspondant à la clientèle apportée par le sous-agent)

    JO C 463 du 5.12.2022, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 463/13


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — Belgique) — NY / Herios SARL

    (Affaire C-593/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive 86/653/CEE - Article 17, paragraphe 2, sous a) - Agents commerciaux indépendants - Rupture du contrat d’agence par le commettant - Indemnisation de l’agent - Indemnité d’éviction - Sous-agence - Droit du sous-agent à la proportion de l’indemnité d’éviction due à l’agent principal correspondant à la clientèle apportée par le sous-agent)

    (2022/C 463/16)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: NY

    Partie défenderesse: Herios SARL

    Dispositif

    L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants,

    doit être interprété en ce sens que:

    l’indemnité d’éviction qui a été versée par le commettant à l’agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent est susceptible de constituer, dans le chef de l’agent principal, un avantage substantiel. Toutefois, le paiement d’une indemnité d’éviction au sous-agent est susceptible d’être considéré comme étant inéquitable, au sens de cette disposition, lorsque celui-ci poursuit ses activités d’agent commercial à l’égard des mêmes clients et pour les mêmes produits, mais dans le cadre d’une relation directe avec le commettant principal, et ce en remplacement de l’agent principal qui l’avait précédemment engagé.


    (1)  JO C 502 du 13.12.2021


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