Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021IP0453

    Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne (2021/2007(INI))

    JO C 205 du 20.5.2022, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.5.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/26


    P9_TA(2021)0453

    Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne

    Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne (2021/2007(INI))

    (2022/C 205/03)

    Le Parlement européen,

    vu la communication de la Commission du 25 novembre 2020 sur une stratégie pharmaceutique pour l’Europe (COM(2020)0761),

    vu la communication de la Commission du 19 février 2020 sur une stratégie européenne pour les données (COM(2020)0066),

    vu la communication de la Commission du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience dans l’Union européenne» (COM(2020)0760),

    vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»), et notamment son article 17, paragraphe 2,

    vu l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (1),

    vu l’accord de l’OMC de 1995 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC),

    vu l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), entré en vigueur le 26 février 2020 (2),

    vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (3),

    vu le règlement (UE) 2019/933 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (CE) no 469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (4),

    vu la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (5),

    vu la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (6),

    vu la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (7),

    vu la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (8),

    vu le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (9),

    vu le rapport d’enquête de la Commission sur le secteur pharmaceutique de 2009,

    vu le rapport d’analyse conjoint EUIPO/OEB au niveau des entreprises de février 2021 consacré aux droits de propriété intellectuelle et aux performances des entreprises dans l’Union européenne,

    vu l’évaluation, par la Commission, de la législation de l’Union sur la protection des dessins et modèles,

    vu les conclusions du Conseil fixant les priorités de l’Union pour la lutte contre la grande criminalité et la criminalité organisée pour l’EMPACT 2022-2025,

    vu l’analyse approfondie commandée par le Parlement européen et intitulée «Standard Essential Patents and the Internet of Things» (Les brevets essentiels liés à une norme et l’internet des objets) de janvier 2019,

    vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la communication intitulée «Vers un consensus renouvelé sur la protection des droits de propriété intellectuelle: un plan d’action de l’UE» (10),

    vu sa résolution du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle (11),

    vu sa résolution du 19 mai 2021 contenant des recommandations à la Commission sur les défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique (12),

    vu sa résolution du 6 octobre 2015 sur l’éventuelle extension de la protection des indications géographiques de l’Union européenne aux produits non agricoles (13),

    vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19 (14),

    vu l’article 54 de son règlement intérieur,

    vu les avis de la commission du développement, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission de la culture et de l’éducation,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0284/2021),

    A.

    considérant qu’une protection et un respect équilibrés des droits de propriété intellectuelle (DPI) sont très importants pour l’économie européenne ainsi que pour la reprise et la résilience dans l’Union, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19;

    B.

    considérant que la pandémie de COVID-19 a montré l’importance des politiques de protection de la propriété intellectuelle car elle a mis en évidence la nécessité de prendre des mesures efficaces pour remédier à la pénurie de vaccins contre la COVID-19, que la pandémie a mis en péril les moyens de subsistance et entraîné une perte catastrophique de revenus pour les travailleurs des secteurs de la culture et de la création;

    C.

    considérant que les investissements dans les actifs incorporels ont été nettement moins touchés par la crise économique de 2008, ce qui montre le potentiel des actifs de propriété intellectuelle pour créer stabilité et croissance économiques, ainsi qu’une corrélation positive entre la propriété des DPI et la qualité et la stabilité de l’emploi; que des études montrent que les entreprises qui utilisent des DPI connaissent une croissance plus rapide, sont plus résilientes en cas de ralentissements économiques, augmentent leur valeur et renforcent leur position sur le marché unique; que ces faits soulignent également l’importance d’encourager et d’aider les PME à protéger et à détenir leurs DPI;

    D.

    considérant que les enregistrements de propriété intellectuelle ont légèrement augmenté au cours des premiers mois de 2021 par rapport à la même période en 2020; qu’une reprise économique durable et numérique après la pandémie de COVID-19 pourrait s’appuyer sur les DPI; que durant la pandémie de COVID-19, le système d’échange rapide sur les produits dangereux (RAPEX) a enregistré un niveau d’alertes sans précédent et alarmant;

    E.

    considérant que les enregistrements de propriété intellectuelle sont en augmentation constante et que le marché unique demeure fragmenté en raison des différences entre les législations nationales; qu’il reste nécessaire de mettre en place des procédures nationales parallèles de validation et d’action en justice pour les brevets européens; que des lacunes subsistent, notamment en ce qui concerne l’application de la législation, ce qui peut entraver le développement des entreprises, en particulier des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (PME), limiter l’accès des consommateurs à des produits innovants et sûrs et empêcher que l’innovation permette de relever les défis sociaux;

    F.

    considérant que les secteurs à forte intensité de connaissance sont source de croissance et de prospérité; qu’entre 2012 et 2016, ces secteurs ont généré près de 30 % de l’ensemble des emplois et près de 45 % de l’activité économique (PIB) de l’Union européenne, comme le montre le rapport d’analyse sectoriel de 2019 de l’Office européen des brevets (OEB), et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (15); que les secteurs à forte intensité de DPI sont responsables de 93 % du total des exportations de biens de l’Union vers le reste du monde;

    G.

    considérant que la propriété intellectuelle est un droit fondamental en vertu de l’article 17 de la Charte;

    H.

    considérant que l’évolution et le progrès des secteurs à forte intensité de connaissance dépendent largement des réglementations dans le domaine des droits de propriété intellectuelle (DPI), et en particulier de la garantie d’une bonne protection par une législation efficace concernant les brevets, les marques, les dessins et les modèles, les droits d’auteur et les droits connexes, les indications géographiques et la protection des variétés végétales, ainsi que par l’application adéquate et harmonisée des règles en matière de protection des secrets d’affaires;

    I.

    considérant que les systèmes de propriété intellectuelle contribuent au développement de nouveaux médicaments et que les incitations en matière de propriété intellectuelle sont importantes pour garantir un accès effectif à des médicaments abordables; que les nouveaux médicaments doivent être conformes au droit international en matière de droits de l’homme, au droit public international et aux impératifs de santé publique;

    J.

    considérant que les innovateurs européens sont à l’avant-garde des technologies vertes, qu’ils détiennent une grande partie des brevets verts et qu’ils disposent de solides portefeuilles de propriété intellectuelle dans des technologies telles que l’adaptation au changement climatique, le piégeage et le stockage du carbone, ainsi que le traitement de l’eau et des déchets;

    K.

    considérant qu’il est nécessaire de promouvoir la valorisation et le déploiement de la recherche et du développement en Europe, comme l’illustre le fait que, dans le domaine de l’intelligence artificielle, seule une minorité des demandeurs de brevets dans le monde sont européens, alors qu’un pourcentage important de publications de grande valeur sur l’intelligence artificielle proviennent d’Europe;

    Généralités

    1.

    soutient la Commission dans la poursuite des objectifs de son plan d’action de novembre 2020 en matière de propriété intellectuelle, étant donné qu’une protection des DPI forte, équilibrée et solide aux niveaux national, européen et international, qui permet un retour sur investissement, est particulièrement importante pour la reprise économique et sociale après la pandémie de COVID-19 et d’autres crises mondiales et la résilience à long terme face à de telles situations, afin que l’Union puisse réagir aux crises de manière souple et conforme aux principes du règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (16) et garantisse la sécurité juridique ainsi que le respect de la législation européenne, tout en permettant la création d’une économie européenne numérique et durable, compétitive à l’échelle mondiale, dans le cadre de laquelle l’innovation contribue également au bien commun de la société;

    2.

    reconnaît que la protection des DPI encourage l’activité créative, inventive et innovante, permettant ainsi au plus grand nombre de bénéficier de cette activité; relève que cette activité permet aux inventeurs, innovateurs et auteurs d’obtenir une compensation pour leurs efforts créatifs; invite la Commission à continuer de soutenir la capacité des entreprises européennes à innover sur la base d’un régime de propriété intellectuelle qui soit exhaustif, afin de maintenir une protection efficace de leurs investissements dans la R&D et d’assurer une rentabilité équitable par l’octroi de licences, et l’invite à poursuivre l’élaboration de normes technologiques ouvertes qui soutiennent la concurrence et le choix et à veiller à la participation de l’industrie de l’Union au développement de technologies clés au niveau mondial;

    Les PME et la protection de la propriété intellectuelle

    3.

    souligne que les DPI présentent de nombreux avantages pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises; souligne que les secteurs à forte intensité de DPI offrent des emplois de meilleure qualité, assortis de meilleures conditions de travail et d’une rémunération plus élevée; note que les PME qui détiennent des DPI génèrent un revenu par salarié qui est jusqu’à 68 % supérieur et que les salaires versés sont 20 % plus élevés par rapport aux autres PME; s’inquiète, dès lors, de constater que de nombreuses PME ont des difficultés à déterminer leur propre stratégie en matière de propriété intellectuelle et à gérer leurs DPI; se félicite, par conséquent, des chèques de propriété intellectuelle, du service de diagnostic préalable de propriété intellectuelle («IP Scan») et des autres initiatives de la Commission et de l’EUIPO visant à favoriser des procédures d’enregistrement simples et des frais administratifs peu élevés pour les microentreprises et les PME et à les aider à tirer le meilleur parti de leur propriété intellectuelle; demande à la Commission, à l’Office européen des brevets (OEB) et à l’EUIPO d’envisager d’étendre ces initiatives à tous les types d’actifs de propriété intellectuelle et de définir de nouvelles mesures visant à promouvoir les avantages de l’enregistrement des DPI pour le développement des activités des PME;

    4.

    est persuadé que le soutien aux PME, y compris les mesures financières et non financières, constitue la bonne méthode pour leur offrir de meilleures connaissances et faciliter leur accès aux DPI, et souligne que les instruments financiers de l’Union sont de la plus haute importance à cet égard; invite dès lors la Commission et l’EUIPO à continuer de mettre en œuvre des mesures de soutien à la gestion de la propriété intellectuelle en faveur des PME et des microentreprises dans le contexte de la reprise économique, y compris la mise à disposition d’un guichet unique pour accéder aux informations ainsi qu’aux services et aux conseils connexes en matière de propriété intellectuelle; souligne que ce soutien permettra de démultiplier et de promouvoir toutes les initiatives nationales et régionales des membres du réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN);

    5.

    s’inquiète du fait que, même si les actifs incorporels comptent parmi les actifs les plus précieux, seules quelques PME européennes en sont conscientes et tirent profit de leur propriété intellectuelle lorsqu’elles tentent d’obtenir des financements; se félicite dès lors de l’annonce de la création du Centre d’information européen sur la propriété intellectuelle, qui constitue l’une des nombreuses mesures visant à faire en sorte que l’Europe tire davantage parti de la valeur des connaissances que nos entreprises créent, développent et partagent en permanence, et à veiller à ce qu’elles disposent des outils et des informations nécessaires ou qu’elles gèrent plus activement ces actifs; souligne que les modèles d’utilité offrent une protection rapide et peu coûteuse des inventions techniques et sont très attrayants pour les PME; encourage donc les États membres qui ne proposent pas encore cet outil à le mettre en place et invite la Commission à envisager la possibilité d’introduire la protection du modèle d’utilité au niveau de l’Union, car il fait encore défaut;

    Train de mesures «Brevet unitaire»

    6.

    souligne que le train de mesures relatif au brevet unitaire, qui comprend le brevet européen à effet unitaire (brevet unitaire) et la juridiction unifiée du brevet (JUB), vise à rendre la protection des brevets plus efficace et le règlement des litiges dans toute l’Europe compréhensible, en évitant des procédures parallèles dans plusieurs États membres, moins coûteux, en réduisant le niveau des frais de justice, et plus abordable et efficace, ce qui améliorera ainsi la sécurité juridique; demande dès lors aux États membres participants qui ne l’ont pas encore fait de progresser dès que possible vers la ratification du protocole sur l’application provisoire de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ou de déclarer par d’autres moyens qu’ils sont liés par ledit protocole afin de permettre une mise en œuvre rapide du train de mesures;

    7.

    souligne que le brevet unitaire constitue une option supplémentaire en parallèle des brevets nationaux et incite les États membres qui ne participent pas encore à la coopération renforcée en vue de la création d’une protection par brevet unitaire et/ou qui n’ont pas encore adhéré à l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet à poursuivre le processus qui les mènera à une participation pleine et entière: rappelle que les PME innovantes bénéficient d’un système de brevet européen cohérent et souligne que l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et son règlement de procédure représentent une solution soigneusement équilibrée reflétant les principes fondamentaux de proportionnalité, de flexibilité, de justice et d’équité de l’Union; prend acte des réductions de frais et du remboursement de frais pour les PME dans le cadre du règlement de procédure de la juridiction unifiée du brevet;

    8.

    se félicite du système de règlement extrajudiciaire des litiges à guichet unique qui doit être mis en place en vertu de l’article 35 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, qui n’interfère pas avec les systèmes nationaux actuels, de sorte que le droit des parties à la justice ne soit pas compromis; demande aux États membres de permettre le déploiement rapide du centre d’arbitrage et de médiation en matière de brevets et demande à la Commission d’évaluer si ce centre pourrait, à moyen ou long terme, traiter tous les litiges en matière de propriété intellectuelle; salue les efforts déployés par les États membres pour trouver des solutions appropriées afin de faire face aux effets du Brexit;

    Certificats complémentaires de protection

    9.

    souligne que le régime du certificat complémentaire de protection (CCP) au sein de l’Union européenne, bien qu’il soit d’une grande utilité pratique, souffre d’une mise en œuvre fragmentée entre les États membres; demande instamment à la Commission de publier des lignes directrices à l’intention des États membres et de remédier à cette fragmentation, notamment par des propositions législatives s’appuyant sur une analyse d’impact exhaustive;

    10.

    prend acte que l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ne prévoit pas de titre de CCP unitaire et invite les États membres à soutenir la création d’un tel titre en tant qu’extension logique de la protection par brevet unitaire;

    11.

    demande à la Commission, en l’absence d’un titre de CCP unitaire, d’assurer la cohérence entre le futur brevet unitaire et les régimes actuels de CCP au sein de l’Union en précisant que les CCP nationaux peuvent être octroyés par les offices nationaux des brevets sur la base d’un brevet unitaire;

    12.

    salue le fait que la Commission souhaite évaluer l’impact potentiel d’une proposition de CCP unitaire; prend acte que l’introduction d’un titre de CCP unitaire assorti de conditions suspensives en fonction de la décision formelle au niveau national pourrait même avoir lieu avant l’entrée en vigueur du brevet unitaire et suggère dès lors d’envisager l’extension du mandat de l’OEB, de sorte que l’examen des demandes de CCP puisse être effectué sur la base de règles unifiées;

    13.

    souligne que le manque d’efficacité des procédures d’octroi des CCP nuit aux innovateurs et aux producteurs au détriment de l’accès équitable des patients aux traitements et qu’il est essentiel de garantir des conditions de concurrence équitables aux fabricants de médicaments génériques et biosimilaires dans l’Union; souligne, par conséquent, qu’il convient de lutter efficacement contre les abus des demandes de brevets divisionnaires et contre les liens avec les brevets (patent linkage); rappelle que l’innovation doit répondre aux besoins les plus urgents de la société et que l’offre en temps utile de médicaments, y compris les génériques et les biosimilaires, devrait être encouragée dans ce contexte, tout comme le caractère abordable et la disponibilité rapide; souligne qu’une éventuelle révision de l’exception «Bolar», qui autorise la réalisation d’essais sur des produits brevetés visant à soutenir les demandes d’autorisation de mise sur le marché de médicaments génériques et biosimilaires sans que ces essais soient considérés comme des violations des droits de brevet ou des CCP pour les médicaments, ainsi que l’entrée effective et immédiate sur le marché après l’expiration des droits de brevet et des CCP, ne peuvent avoir lieu qu’au terme d’une analyse d’impact approfondie;

    14.

    souligne le rôle important que jouent les investissements publics dans la recherche et le développement, et demande à la Commission ainsi qu’aux États membres de veiller à la transparence des résultats des activités de recherche et de développement dans le secteur pharmaceutique financées par des fonds publics, de sorte que les conditions relatives à l’octroi de brevets et de licences garantissent un retour sur investissement en matière de santé publique;

    Brevets essentiels liés à des normes

    15.

    prend acte du fait que les informations sur l’existence, la portée et la pertinence des brevets essentiels liés à des normes (BEN) sont importantes pour des négociations équitables en matière de licences qui permettent à l’utilisateur potentiel des normes de déterminer l’ampleur de son exposition aux BEN et aux éventuels donneurs de licence; relève qu’en dépit de la tenue de négociations de bonne foi entre les parties volontaires dans la plupart des cas, les BEN sont souvent contestés; suggère que la Commission examine les incitations possibles à la négociation pour éviter les litiges, car cela permettrait d’éviter les coûts engendrés par les litiges et de réduire d’autres problèmes connexes;

    16.

    souligne que de nombreuses demandes de brevets déclarés comme potentiellement essentiels auprès des organismes de normalisation au cours du processus d’élaboration des normes pourraient au final ne pas être essentiels à la norme telle que finalement adoptée ou encore après l’octroi du brevet, et qu’un mécanisme de contrôle approprié, transparent et véritablement indépendant améliorerait la transparence et augmenterait la sécurité juridique; se félicite, à cet égard, de l’étude pilote pour l’évaluation du caractère essentiel des BEN (17);

    17.

    demande à la Commission d’examiner de manière plus approfondie, en collaboration avec les acteurs concernés, les exigences relatives à un système indépendant, neutre et transparent de contrôles du caractère essentiel par des tiers en définissant la demande, en évaluant l’impact et en déterminant le rôle que pourraient jouer des ressources telles que des technologies en plein essor comme l’intelligence artificielle et d’autres technologies connexes et/ou l’expertise technique fournie par l’OEB dans ce contexte, ainsi que d’utiliser les connaissances acquises dans le cadre de sa contribution à l’initiative législative sur les BEN envisagée pour le début de l’année 2022 sur la base d’analyses d’impact appropriées;

    18.

    observe qu’il importe de disposer d’un système équilibré d’octroi de licences pour les BEN et insiste sur l’importance de disposer de règles stables, efficaces et équitables à cet égard; souligne que les «conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires» (FRAND) sont des termes juridiques vagues qui sont source d’insécurité juridique et invite la Commission à suivre l’évolution du secteur et à apporter des éclaircissements sur différents aspects des conditions FRAND et de la jurisprudence, notamment en désignant un observatoire (un centre de compétence) à cette fin; rappelle la précédente demande du Parlement adressée à la Commission pour que cette dernière publie des rapports annuels attestant de cas réels de non-respect des conditions FRAND, de «patent hold-up» et de «patent hold-out»;

    19.

    insiste sur l’importance d’accroître la transparence des bases de données des organismes de normalisation et invite lesdits organismes à mettre à jour leur système de déclaration et leurs bases de données; souligne dans ce contexte l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1257/2012 (18) qui prévoit que l’OEB est chargé de recevoir et d’enregistrer les engagements de licence pris par le titulaire d’un brevet unitaire auprès des organismes internationaux de normalisation; invite la Commission à continuer d’observer les comportements des entreprises de pays tiers au sein des organismes internationaux de normalisation qui, conjugués aux récentes décisions de juridictions étrangères, désavantagent considérablement les entreprises européennes en nuisant à la compétitivité du marché européen;

    20.

    constate l’importance de la transparence et la nécessité de fournir de manière proactive les informations nécessaires en amont lors de l’octroi de licences sur des brevets essentiels liés à des normes à des conditions FRAND, de manière à garantir un résultat équitable des négociations de bonne foi entre les parties; souligne que la question de savoir si le titulaire d’un BEN peut choisir le niveau de licence dans une chaîne d’approvisionnement ou si toute entreprise se trouvant dans la chaîne de valeur doit avoir accès à une licence n’est pas encore clarifiée et demande donc à la Commission de coopérer avec les parties prenantes concernées afin de s’entendre sur la manière de régler ce problème et d’agir en conséquence;

    21.

    souligne la valeur des initiatives volontaires existantes menées par le secteur afin de faciliter l’octroi de licences de BEN pour l’internet des objets, telles que les mises en commun de licences, qui rassemblent la grande majorité des développeurs de technologies cellulaires européens et internationaux;

    Indications géographiques

    22.

    rappelle qu’environ 3 300 produits sont protégés par l’Union en tant qu’indications géographiques et que la valeur annuelle de l’ensemble de ces produits se monte désormais à plus de 75 milliards d’euros; se félicite, dès lors, des initiatives et des actions visant à renforcer, à moderniser, à rationaliser et à mieux faire respecter le système des indications géographiques pour les produits agricoles, les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux afin de le rendre plus précis et plus efficace, étant donné que ces indications géographiques contribuent à la création et à la protection d’emplois de qualité, à la promotion de la durabilité sociale, environnementale et économique des zones rurales et à la promotion de la diversité culturelle européenne;

    23.

    estime que la question de la surcharge administrative des producteurs liée à l’enregistrement, aux modifications et à la gestion des cahiers des charges des indications géographiques et des spécialités traditionnelles garanties devrait être au cœur des réflexions à venir; rappelle que les procédures de modification des cahiers des charges des indications géographiques ont été simplifiées et rendues plus efficaces pour les produits vitivinicoles et agroalimentaires dans le cadre de l’examen de la réforme de la politique agricole commune et qu’il convient de renforcer cette approche à l’avenir;

    24.

    rappelle que, selon les estimations, les semences récoltées par l’agriculteur représentent plus de 80 % de l’ensemble des besoins en semences des agriculteurs dans certains pays africains; demande à l’Union de soutenir les régimes de droits de propriété intellectuelle qui favorisent la création de variétés de semences adaptées à l’échelle locale et de semences récoltées par l’agriculteur, conformément aux dispositions du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et à l’article 19 de la déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales;

    25.

    estime qu’il est essentiel de protéger les droits de propriété intellectuelle de manière à promouvoir la recherche et l’innovation, en particulier dans le but d’introduire des variétés agricoles plus résilientes pour faire face au changement climatique, de mettre en place des modèles de production agroécologiques durables qui assurent la protection des ressources naturelles et respectent le potentiel du matériel de reproduction non protégé et hétérogène dans le secteur biologique; souligne que la protection des droits d’obtention végétale est fondamentale et requiert la mise en place d’un régime de protection fort et contraignant au sein de l’Union; souligne, à cet égard, l’importance du rôle joué par le régime de protection communautaire des obtentions végétales et l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales; fait observer que les droits de propriété intellectuelle doivent également contribuer à la sécurité alimentaire, ainsi qu’à la résilience et à la compétitivité du modèle agroalimentaire de l’Union;

    26.

    souligne qu’il convient de déployer davantage d’efforts pour améliorer la transparence en ce qui concerne le statut et la brevetabilité du matériel biologique; indique que les obtenteurs doivent se voir accorder un accès approprié aux informations relatives au matériel biologique dont ils se serviront au cours du processus de sélection végétale; souligne que la Commission devrait mettre en place de nouvelles méthodes efficaces de consultation et d’échange d’informations; s’oppose à tout brevetage d’animaux vivants;

    27.

    estime que la reconnaissance des indications géographiques pour les produits non agricoles est pertinente pour les priorités des programmes de l’Union en cours d’élaboration, notamment ceux de la stratégie industrielle, avec le développement des chaînes d’approvisionnement courtes, ainsi que pour le pacte vert, en favorisant les produits fabriqués localement avec plus de traçabilité et de transparence sur l’origine du produit et les processus de fabrication employés;

    28.

    soutient la Commission dans son initiative visant à instaurer, sur la base d’une analyse d’impact approfondie, une protection sui generis efficace et transparente, au niveau de l’Union, des indications géographiques pour les produits non agricoles, qui identifient un produit comme originaire du territoire d’un État membre ou d’une région ou localité sur ce territoire et dont une qualité particulière, la réputation ou toute autre caractéristique est fondamentalement imputable à son origine géographique, afin de s’aligner, notamment, sur l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, dont l’Union est signataire et qui prévoit la possibilité de protéger les indications géographiques tant pour les produits agricoles que pour les produits non agricoles; attend de la Commission qu’elle propose une législation à cet égard dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l’année 2021;

    29.

    souligne que l’introduction d’un système de protection sui generis des indications géographiques de l’Union pour les produits non agricoles doit avoir pour but de bénéficier aux consommateurs, en facilitant la connaissance des indications relatives à l’authenticité des produits, avoir une incidence économique positive sur les microentreprises et les PME en favorisant la compétitivité, et avoir une incidence générale sur l’emploi, le développement et le tourisme dans les zones rurales et moins développées, ce qui pourrait notamment contribuer à la relance dans l’Union après la crise de la COVID-19; estime qu’une telle protection sui generis des indications géographiques non agricoles faciliterait également l’accès aux marchés des pays tiers par l’intermédiaire des accords commerciaux de l’Union; estime néanmoins qu’un tel système doit prévoir les garanties nécessaires, notamment des mécanismes de demande et d’opposition efficaces et transparents;

    30.

    prend acte du fait que la protection actuelle des marques au niveau de l’Union ne permet pas aux producteurs de certifier le lien entre la qualité et l’origine géographique; relève que certains États membres ont déjà mis en place des systèmes de protection sui generis des indications géographiques pour les produits non agricoles, l’absence d’un système harmonisé de protection entraînant une fragmentation du marché et une insécurité juridique, qui ont des conséquences particulièrement préjudiciables pour les producteurs; est d’avis qu’une protection harmonisée à l’échelle de l’Union créerait la sécurité juridique nécessaire pour tous les acteurs et permettrait de garantir la prévention des atteintes aux droits de propriété intellectuelle pour les produits artisanaux et manufacturés, de sorte que l’Union puisse mieux protéger ses intérêts au niveau international;

    31.

    propose de confier à l’EUIPO la responsabilité d’établir un registre des indications géographiques non agricoles afin d’en assurer un examen et une protection uniformes dans toute l’Union;

    Évaluation de la législation de l’Union sur la protection des dessins ou modèles

    32.

    souligne que le système actuel de protection des dessins et modèles au niveau de l’Union a été établi il y a 20 ans et qu’il convient de le réviser; se félicite, dès lors, que la Commission soit disposée à moderniser la législation de l’Union sur la protection des dessins et modèles afin de mieux soutenir la transition vers l’économie verte, durable et numérique; invite la Commission à mettre à jour la procédure d’enregistrement afin de permettre une protection des nouvelles formes de dessins et modèles, telles que les interfaces utilisateur graphiques, les dessins virtuels et animés, les polices de caractères et les icônes, et toute autre forme liée aux nouveaux développements et aux nouvelles technologies, de manière simple et moins contraignante; l’invite en outre à poursuivre l’harmonisation des procédures de demande et d’invalidation dans les États membres;

    33.

    relève que la protection des dessins et des modèles pour les pièces utilisées dans la réparation de produits complexes n’est que partiellement harmonisée; observe que certains États membres ont déjà introduit une «exception pour les pièces détachées» ou une «clause de réparation» dans leur législation, permettant ainsi la fabrication et la vente de pièces de produits complexes sans atteinte aux droits de propriété intellectuelle; relève que ces mesures sont source de fragmentation du marché intérieur et d’insécurité juridique; invite, dès lors, la Commission à inclure une «clause de réparation» dans sa future proposition, qui contribuera à soutenir la transition vers une économie plus durable et plus verte et à éviter toute distorsion de la concurrence;

    34.

    estime que le système de protection des dessins et modèles de l’Union devrait être aligné sur le système des marques de l’Union afin de permettre aux titulaires de dessins et modèles d’empêcher les produits portant atteinte aux dessins et modèles d’entrer sur le territoire douanier de l’Union, étant donné que, si les droits attachés aux marques sont opposables aux produits contrefaits qui transitent par l’Union, ce n’est pas le cas des droits attachés aux dessins ou modèles; invite la Commission à combler cette lacune lors de la révision de la législation sur les dessins et modèles pour que les propriétaires soient en mesure de mettre un terme aux contrefaçons de dessins ou de modèles qui transitent par l’Union;

    35.

    est convaincu que la protection des dessins et modèles doit être proposée de manière uniforme dans l’ensemble du marché unique et suggère à la Commission de réfléchir à la mise en cohérence de la directive sur les dessins et modèles et du règlement sur les dessins ou modèles communautaires afin de créer une plus grande sécurité juridique;

    Lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle

    36.

    insiste sur le fait que les marchandises de contrefaçon, telles que, par exemple, les médicaments contrefaits ou les faux équipements de protection individuelle ou masques, dans le contexte de crises sanitaires telles que la pandémie de COVID-19, représentent une grave menace pour la santé et la sécurité des citoyens de l’Union et peuvent nuire gravement à la santé publique; fait valoir que, si les activités de surveillance du marché visent la protection de l’intérêt public général, tandis que la contrefaçon de produits touche à la protection des droits de propriété intellectuelle privés, un lien étroit existe entre la contrefaçon de produits et les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs;

    37.

    souligne qu’en 2016, jusqu’à 6,8 % des importations de l’Union, représentant une valeur de 121 milliards d’euros, étaient des marchandises contrefaites et que la présence de celles-ci sur le marché unique a engendré, pour la période 2013-2017, des pertes directes de ventes s’élevant à 50 milliards d’euros et des pertes directes d’emplois de l’ordre de 416 000 emplois (19); fait observer que les atteintes aux droits de propriété intellectuelle n’ont qu’une faible chance d’être détectées, et que, si elles le sont, la sanction appliquée est légère; invite instamment les États membres, en collaboration avec la Commission européenne, les autorités douanières, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), Interpol et les services répressifs, à coordonner leurs stratégies et à mettre en place des sanctions efficaces et dissuasives, notamment pour limiter la quantité de produits dangereux à disposition du public et pour lutter contre la contrefaçon et le piratage, surtout quand il existe un lien avec la criminalité organisée;

    38.

    déplore l’usage généralisé de l’internet pour distribuer des produits contrefaits et des contenus et services portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, ce qui a des conséquences négatives non négligeables sur l’industrie manufacturière de l’Union ainsi que sur les secteurs des sports, de la culture et de la création; salue la proposition de la Commission relative à une législation sur les services numériques; souligne que le principe de connaissance de sa clientèle commerciale et le système des signaleurs de confiance contribueraient grandement à la lutte contre la contrefaçon et que l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs pourraient jouer un rôle important dans la lutte contre les produits contrefaits et piratés disponibles en ligne, ainsi que contribuer à une meilleure application des droits de propriété intellectuelle tout au long de la chaîne d’approvisionnement; soutient par conséquent le recours aux nouvelles technologies pour lutter contre les atteintes à la propriété intellectuelle et salue les publications bien documentées de l’Observatoire de l’EUIPO sur le sujet;

    39.

    reconnaît le fort potentiel que présentent les technologies des chaînes de bloc pour l’enregistrement et la protection des droits de propriété intellectuelle; souligne que les systèmes de chaînes de bloc peuvent contribuer à sécuriser la chaîne d’approvisionnement en assurant la traçabilité, la sécurité et la sécurisation de chaque étape contre les dangers de la contrefaçon à chaque niveau de la chaîne d’approvisionnement; relève, en particulier en ce qui concerne l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle, la nécessité pour les offices de la propriété intellectuelle d’adopter des normes techniques pour leurs solutions de chaînes de bloc qui permettent l’interopérabilité; souligne que l’intelligence artificielle et les technologies connexes utilisées pour la procédure d’enregistrement en vue de l’octroi de droits de propriété intellectuelle ne peuvent se substituer à un examen effectué au cas par cas par un humain, afin de garantir la qualité et l’équité des décisions;

    40.

    attire l’attention sur le lien entre la criminalité liée à la propriété intellectuelle et la grande criminalité internationale organisée; se félicite dès lors de la décision du Conseil de réinscrire les atteintes à la propriété intellectuelle sur la liste des priorités de l’Union en matière de criminalité dans le cadre de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) pour le prochain cycle 2022-2025, et demande au Conseil de les maintenir sur cette liste ainsi que de renforcer la coopération transfrontalière entre les autorités nationales, l’EUIPO, Europol, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

    41.

    se félicite que la Commission ait l’intention de créer une boîte à outils de l’Union contre la contrefaçon afin de renforcer la coopération entre les titulaires de droits, les pouvoirs publics, les services répressifs aux niveaux national et de l’Union et les intermédiaires, en clarifiant davantage les rôles et les responsabilités, et dans le but de faciliter un partage efficace des informations et des données entre les acteurs clés, en encourageant l’utilisation de nouveaux outils et la lutte contre les activités de contrefaçon; demande à la Commission de prendre des mesures concrètes pour surveiller les atteintes délibérées aux droits de propriété intellectuelle, y compris les atteintes de mauvaise foi qui constituent une stratégie commerciale délibérée, et d’inciter les autorités douanières, dans le cadre de la lutte contre les importations de contrefaçons, à effectuer des contrôles plus stricts et à mieux coopérer à la frontière; demande à la Commission d’envisager la création d’une boîte à outils de l’Union similaire pour lutter contre les autres atteintes aux droits de propriété intellectuelle;

    42.

    souligne qu’une éducation à long terme sur la propriété intellectuelle dans les écoles, qui porte sur la contrefaçon et le piratage, serait également nécessaire afin de faire perdre l’intérêt pour les produits et services portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle; invite par conséquent les États membres à coopérer avec l’EUIPO afin de lancer des campagnes de sensibilisation, y compris dans le domaine de l’impression 3D; rappelle que la technologie de l’impression 3D peut susciter certaines préoccupations juridiques spécifiques concernant tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle, tels que les droits d’auteur, les brevets, les dessins et modèles, les marques tridimensionnelles et les indications géographiques;

    43.

    invite la Commission à continuer de renforcer la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers, notamment par une hausse du financement consacré au renforcement des capacités et aux programmes de coopération technique ciblée de l’Union, tels que les trois programmes de coopération IP Key en cours avec la Chine, l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine et le partenariat collectif avec le continent africain pour promouvoir une meilleure production et une meilleure gestion de la propriété intellectuelle, ainsi qu’en soutenant les régimes de propriété intellectuelle qui consolident le développement agricole local; encourage la Commission, dans ce contexte, sur la base de l’expérience de l’Union, à aider les décideurs politiques et les autorités chargées de faire respecter la législation en leur fournissant des connaissances et des lignes directrices pour améliorer leur capacité de lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, à promouvoir des solutions réalisables qui pourraient réduire considérablement les coûts et simplifier les procédures d’obtention, de maintien et d’application de la protection des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’à donner aux titulaires de ces droits des informations sur les évolutions en matière d’infraction et sur la fourniture de marchandises de contrefaçon;

    Nouveaux défis pour l’élaboration des politiques en matière de propriété intellectuelle

    44.

    souligne l’importance de la protection de la propriété intellectuelle liée aux technologies de l’intelligence artificielle, qui doit être dûment prise en compte, et la nécessité de critères clairs de protection des inventions créées à l’aide des technologies de l’intelligence artificielle, même si les règles actuelles relatives à la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur par des brevets sont susceptibles de couvrir les technologies d’intelligence artificielle; demande par conséquent à la Commission, en coopération avec l’OEB et l’EUIPO, de garantir la sécurité juridique en la matière et de suivre la question de près au niveau international au sein de l’OMPI;

    45.

    encourage les États membres à transposer sans retard indu les dispositions de la directive sur le droit d’auteur, en respectant l’esprit de l’accord entre les colégislateurs visant à améliorer la protection que confère la directive, ainsi qu’à prévoir des exceptions telles que l’accès à l’éducation en ligne et au patrimoine culturel numérisé; demande à la Commission de suivre de près le phénomène des contrats de rachat de droits afin de veiller à une rémunération équitable des créateurs sur la base des droits d’auteur; souligne que l’absence d’harmonisation des règles sur la qualité d’auteur et la propriété des droits d’auteur peut conduire à des solutions nationales divergentes en ce qui concerne les œuvres créées à l’aide de l’intelligence artificielle;

    46.

    souligne que, malgré un niveau élevé d’harmonisation des droits de propriété intellectuelle en Europe, on observe toujours un manque d’application transfrontalière efficace de ces droits dans l’Union;

    47.

    se félicite de l’annonce faite par la Commission concernant la révision de la directive sur les bases de données afin de faciliter l’accès aux données et leur utilisation tout en préservant les intérêts légitimes; fait remarquer qu’il subsiste de nombreux obstacles inutiles à la recherche et qu’il faut poursuivre la création d’espaces de données robustes pour rendre possibles les avancées scientifiques, y compris dans des délais très serrés; souligne à cet égard le rôle central des limitations et des exceptions aux droits exclusifs;

    48.

    déplore que l’étude de 2016 de la Commission sur les chasseurs de brevets en Europe (20) n’ait pas apporté de réponse claire à la question de savoir si le modèle commercial de certains chasseurs de brevets, qui consiste à acquérir des brevets auprès de tiers et à chercher à générer des revenus en les revendiquant contre des contrevenants présumés en faisant un usage abusif des asymétries en matière de contentieux, constitue un abus des lacunes de la législation en vigueur et, partant, un problème à résoudre; encourage la Commission à continuer de se pencher sur cette question et à réaliser une étude approfondie sur le sujet;

    49.

    se félicite des efforts déployés par tous les États membres pour faire en sorte que les tribunaux prennent en considération le principe de proportionnalité lorsqu’ils traitent des affaires d’injonction;

    50.

    constate que la protection des droits de propriété intellectuelle est essentielle pour encourager la recherche et la production de produits et de procédés innovants, y compris de nouveaux médicaments, mais est convaincu que la mise en commun volontaire de brevets, l’octroi de licences obligatoires et la flexibilité prévue dans l’accord sur les ADPIC de l’OMC sont des outils importants pour réagir en cas de crise sanitaire mondiale, résoudre les problèmes d’accessibilité de certains produits médicaux et permettre des interventions vitales dans l’intérêt public; invite donc la Commission à analyser et à explorer les possibilités d’assurer l’efficacité et une meilleure coordination des licences obligatoires dans l’Union, compte tenu des cas dans lesquels elles ont été utilisées en Europe, des motifs de leur utilisation, des conditions dans lesquelles elle ont été accordées, de leurs conséquences économiques et de l’obtention ou non de l’effet souhaité;

    51.

    souligne qu’une répartition plus équitable des vaccins dans le monde est essentielle pour lutter efficacement contre la propagation de la COVID-19 et de ses mutations; insiste sur la nécessité de favoriser un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19; fait observer que l’absence d’accès à des vaccins abordables reste un problème majeur dans les pays en développement; soutient, dès lors, l’action de la Commission et des États membres pour inciter les pays tiers à lever les interdictions d’exportation actuellement en vigueur et à intensifier les dons de vaccins; invite la Commission et les États membres à déployer encore plus d’efforts en faveur du transfert de technologie et de la concession d’une licence volontaire pour les droits de propriété intellectuelle afin d’améliorer l’accès aux produits médicaux contre la COVID-19 dans le monde, de remédier aux pénuries d’approvisionnement et aux contraintes de production au niveau mondial et de traiter les maladies infectieuses endémiques ou pandémiques qui touchent la population mondiale;

    52.

    se félicite que les pays les moins avancés bénéficient déjà d’une dérogation, accordée jusqu’au 1er janvier 2033, concernant l’application des dispositions de l’accord sur les ADPIC relatives aux produits pharmaceutiques; prie donc instamment la Commission, en coopération avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de donner suite à sa promesse d’engager des négociations actives et constructives au niveau des textes à l’OMC afin d’encourager et de soutenir l’augmentation des capacités de production de vaccins dans les pays en développement, d’encourager la mise en commun rapide et volontaire des droits de propriété intellectuelle en temps de crise ainsi que les accords sur la concession d’une licence volontaire, et de lancer un dialogue sur les obstacles existants à la concession d’une licence volontaire et sur la manière de les surmonter;

    53.

    propose qu’un coordinateur de la propriété intellectuelle soit mis en place au niveau européen afin de garantir une approche globale et coordonnée de la stratégie de l’Union en matière de propriété intellectuelle et de renforcer la coopération entre les différentes autorités nationales chargées de la propriété intellectuelle, les directions générales de la Commission et les autres organes chargés des droits de propriété intellectuelle, tels que l’OEB, l’EUIPO, l’OMPI et d’autres acteurs pertinents; estime que le coordinateur de la propriété intellectuelle pourrait promouvoir encore davantage la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle au plus haut niveau politique et, le cas échéant, endosser d’autres responsabilités liées aux droits de propriété intellectuelle;

    54.

    défend l’idée que la promotion d’une meilleure gestion de la propriété intellectuelle dans la communauté de la recherche et de l’innovation est nécessaire pour que l’excellence de la recherche européenne se traduise concrètement par de l’innovation bénéfique pour les citoyens et les entreprises; souligne que, dans ce contexte, la propriété intellectuelle financée par des fonds publics doit être utilisée de manière équitable et efficace et que les résultats obtenus grâce aux fonds de l’Union doivent servir à améliorer l’économie de l’Union pour tous;

    55.

    rappelle que les industries à forte intensité de droits de propriété intellectuelle génèrent la majeure partie des activités commerciales de l’Union et que la protection et le contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers revêtent une importance cruciale; se félicite de l’engagement pris par la Commission de rechercher une forte protection de la propriété intellectuelle dans les futurs accords de libre-échange; invite la Commission à demander que le contrôle de l’application des droits de propriété intellectuelle soit abordé au sein de l’OMC et de l’OMPI;

    56.

    rappelle que l’un des principaux enjeux pour les pays en développement est de progresser dans la chaîne de valeur mondiale grâce à la diversification économique, ce qui requiert la mise en place de règles commerciales mondiales équitables et favorables au développement;

    57.

    encourage les pays en développement à renforcer leurs chaînes de valeur régionales ainsi que le commerce et les investissements intrarégionaux dans le domaine de la santé et les domaines connexes, notamment en déployant des efforts collectifs de recherche et de développement dans le domaine médical et en procédant à la mise en commun des ressources au niveau régional; relève avec inquiétude que, selon Global Trade Alert, au 21 mars 2020, 54 gouvernements avaient instauré des restrictions à l’exportation de fournitures médicales essentielles depuis le début de l’année; souligne que des pactes commerciaux régionaux devraient être utilisés pour prévenir les interdictions d’exportation de produits essentiels en période de pénurie mondiale et régionale, comme dans le cas de la crise pandémique actuelle;

    o

    o o

    58.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

    (1)  JO C 175 du 20.6.2013, p. 1.

    (2)  JO L 271 du 24.10.2019.

    (3)  JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.

    (4)  JO L 153 du 11.6.2019, p. 1.

    (5)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 92.

    (6)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 34.

    (7)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

    (8)  JO L 289 du 28.10.1998, p. 28.

    (9)  JO L 3 du 5.1.2002, p. 1.

    (10)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 25.

    (11)  JO C 404 du 6.10.2021, p. 129.

    (12)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0236.

    (13)  JO C 349 du 17.10.2017, p. 2.

    (14)  JO C 371 du 15.9.2021, p. 102.

    (15)  OEB-EUIPO, IPR-intensive industries and economic performances in the EU: Industry-level analysis report, (secteurs à forte intensité de droits de propriété intellectuelle et performances économiques dans l’UE: rapport d’analyse à l’échelon sectoriel) troisième édition, septembre 2019.

    (16)  JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.

    (17)  Centre commun de recherche de la Commission européenne, Pilot study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents (étude pilote sur l’évaluation du caractère essentiel des BEN), 2020.

    (18)  Règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettent en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31.12.2012, p. 1).

    (19)  EUIPO, «Rapport 2020 sur l’état d’avancement des atteintes aux DPI»: chiffres annuels moyens, 2013-2017.

    (20)  Centre commun de recherche de la Commission européenne, «Patent Assertion Entities in Europe: Their impact on innovation and knowledge transfer in ICT markets, 2016.


    Top