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Document 62021TN0256

Affaire T-256/21: Recours introduit le 15 mai 2021 — Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO — Siwek i Didyk (Fotele)

JO C 278 du 12.7.2021, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/53


Recours introduit le 15 mai 2021 — Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO — Siwek i Didyk (Fotele)

(Affaire T-256/21)

(2021/C 278/73)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Domator24.com Paweł Nowak (Zielona Góra, Pologne) (représentant: T. Gawliczek, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Piotr Siwek (Gdańsk, Pologne), Sebastian Didyk (Gdańsk).

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 3 304 021-0001 (fotele)

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mars 2021 dans l’affaire R 1275/2020-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie qui succombe à rembourser à la partie requérante les frais de la procédure devant le Tribunal et, conformément à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les frais indispensables exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO;

en cas d’intervention des autres parties devant la chambre de recours, leur ordonner de supporter leurs propres dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 en ce qu’il a été considéré qu’à la date du dépôt, le dessin ou modèle était dépourvu de caractère individuel;

Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 en ce qu’il a été considéré que le dessin ou modèle antérieur invoqué à titre de preuve en l’espèce pouvait raisonnablement être connu, dans la pratique normale des affaires, des milieux spécialisés du secteur du gaming;

Violation des règles relatives à la charge de la preuve;

Violation des règles relatives à la libre appréciation des preuves;

Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), et avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002;

Violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.


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