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Document 62021TN0231

    Affaire T-231/21: Recours introduit le 30 avril 2021 — Praesidiad/EUIPO — Zaun (Post)

    JO C 278 du 12.7.2021, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 278/50


    Recours introduit le 30 avril 2021 — Praesidiad/EUIPO — Zaun (Post)

    (Affaire T-231/21)

    (2021/C 278/70)

    Langue de dépôt de la requête: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Praesidiad Holding (Zwevegem, Belgique) (représentants: M. Rieger-Janson et D. Op de Beeck, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Zaun Ltd (Wolverhampton, Royaume-Uni)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

    Dessin ou modèle litigieux concerné: dessin ou modèle communautaire no 127 204-0001 (Post)

    Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2021 dans l’affaire R 2068/2019-3

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée;

    confirmer la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 19 juillet 2019 rejetant la demande en nullité du dessin ou modèle contesté;

    condamner l’EUIPO (et, si l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO intervient, l’autre partie en tant qu’intervenante) au paiement des dépens de la procédure et au paiement de ceux exposés par la titulaire du dessin ou modèle.

    Moyens invoqués

    La chambre de recours a fait une application erronée de l’arrêt DOCERAM dans son interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, en ce qu’elle n’a pas correctement identifié le produit;

    la chambre de recours a fait une application erronée de l’arrêt DOCERAM dans son interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de preuves de circonstances objectives révélatrices de considérations autres que la fonction technique;

    la chambre de recours a fait une application erronée de l’arrêt DOCERAM dans son interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, en ce qu’elle n’a pas appliqué le critère des circonstances objectives, indiquant, au lieu de cela, que des preuves subjectives relatives aux circonstances du dessin ou modèle étaient requises;

    la chambre de recours n’a pas motivé le rejet, comme étant dépourvues de pertinence et/ou infondées, des preuves produites par la titulaire du dessin ou modèle, enfreignant ainsi l’article 62 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil;

    la chambre de recours a fait peser à tort la charge de la preuve sur la titulaire du dessin ou modèle, plutôt que sur la demanderesse en nullité.


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