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Document 62021CN0288
Case C-288/21 P: Appeal brought on 5 May 2021 by Universität Koblenz-Landau against the judgment of the General Court (Tenth Chamber, Extended Composition) of 24 February 2021 in Case T-108/18, Universität Koblenz-Landau v European Education and Culture Executive Agency
Affaire C-288/21 P: Pourvoi formé le 5 mai 2021 par Universität Koblenz-Landau contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 24 février 2021 dans l’affaire T-108/18, Universität Koblenz-Landau/Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
Affaire C-288/21 P: Pourvoi formé le 5 mai 2021 par Universität Koblenz-Landau contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 24 février 2021 dans l’affaire T-108/18, Universität Koblenz-Landau/Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
JO C 278 du 12.7.2021, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 278/34 |
Pourvoi formé le 5 mai 2021 par Universität Koblenz-Landau contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 24 février 2021 dans l’affaire T-108/18, Universität Koblenz-Landau/Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
(Affaire C-288/21 P)
(2021/C 278/48)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Universität Koblenz-Landau (représentants: C. von der Lühe, avocat, et R. Di Prato, avocate)
Autre partie à la procédure: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
Conclusions
— |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 février 2021, dans l’affaire T-108/18 doit être annulé et l’inexistence des créances de remboursement opposées à la partie requérante par la décision de la partie défenderesse du 21 décembre 2017 (no OF/2016/0720) et du 7 février 2018 (no OF/2016/0720) doit être constatée, |
— |
à titre subsidiaire, l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne mentionné doit être annulé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne, |
— |
la partie défenderesse doit être condamnée aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien du pourvoi, la requérante fait valoir trois moyens.
1. |
Premier moyen: grief procédural tiré de la non-réouverture de la procédure orale La requérante au pourvoi fait valoir que les nouveaux éléments de fait qu’elle expose, dont elle n’a eu connaissance qu’après la clôture de la procédure orale et qu’elle ne pouvait pas invoquer à l’instance jusqu’alors, ôte à la décision attaquée le fondement de sa motivation relativement à des points essentiels, dès lors que cette décision est fondée sur un état de fait non confirmé par les constatations de l’autorité nationale chargée des poursuites pénales. De plus, la demande de la requérante de réouverture de la procédure orale en raison de nouveaux éléments de fait inconnus jusqu’alors, qui ont une importance juridique pour la solution du litige en ce sens qu’ils sont propres à influencer la décision en faveur de la requérante, a été rejetée du fait d’une erreur d’appréciation. |
2. |
Deuxième moyen: méconnaissance de la portée du droit d’être entendu Le Tribunal a méconnu le fait que la défenderesse a formulé un constat défavorable pour la requérante sur l’utilisation régulière des subventions en raison du fait qu’il était objectivement impossible à la requérante, et ce sans faute de sa part, au moment de la décision attaquée de la défenderesse, de présenter des documents prouvant l’utilisation régulière des subventions. |
3. |
Troisième moyen: non-respect du principe de protection de la confiance légitime et méconnaissance de la portée du principe de proportionnalité Le Tribunal n’a pas ou pas à bon droit pris en compte la confiance légitime dont pouvait se prévaloir la requérante du fait d’une approbation écrite de la défenderesse relativement à la réalisation régulière des projets subventionnés litigieux. Le Tribunal n’a constaté aucune différence matérielle, s’étant manifestée ultérieurement, par rapport à la situation de fait sur laquelle se fondait la déclaration de la défenderesse confirmant la bonne utilisation des fonds, sachant que seule une telle différence aurait été propre à remettre en question une appréciation initialement positive des processus d’utilisation des fonds et de leur caractère approprié. Enfin, il n’est pas conforme au principe de proportionnalité que des éléments suggérant l’existence d’une situation de fait éventuellement différente n’aient pas été pleinement éclaircis par un examen exhaustif des sources d’information accessibles à la défenderesse et au Tribunal, avant l’adoption par la défenderesse de la mesure la plus rigoureuse de toutes les mesures possibles (en l’espèce, le recouvrement de l’ensemble des subventions accordées et versées). |