Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0047

    Affaire C-47/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — F. / Stadt Karlsruhe (Renvoi préjudiciel – Transports – Permis de conduire – Retrait du permis sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre de délivrance – Renouvellement du permis par l’État membre de délivrance postérieurement à la décision de retrait – Absence d’automaticité de la reconnaissance mutuelle)

    JO C 278 du 12.7.2021, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 278/17


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 avril 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — F. / Stadt Karlsruhe

    (Affaire C-47/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Transports - Permis de conduire - Retrait du permis sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre de délivrance - Renouvellement du permis par l’État membre de délivrance postérieurement à la décision de retrait - Absence d’automaticité de la reconnaissance mutuelle)

    (2021/C 278/22)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesverwaltungsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: F.

    Partie défenderesse: Stadt Karlsruhe

    Dispositif

    L’article 2, paragraphe 1, et l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, sur le territoire duquel le titulaire d’un permis de conduire des catégories A et B délivré par un autre État membre a été déchu du droit de conduire en raison d’un comportement infractionnel, survenu lors d’un séjour temporaire sur ce territoire postérieurement à la délivrance dudit permis, refuse de reconnaître ultérieurement la validité de ce permis de conduire, après que celui-ci a été renouvelé, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de cette directive, par l’État membre où se situe la résidence normale du titulaire dudit permis, au sens de l’article 12, premier alinéa, de ladite directive. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi d’examiner si, conformément au principe de proportionnalité, les règles prévues par la législation du premier État membre, fixant les conditions auxquelles le titulaire du permis de conduire doit se soumettre pour recouvrer le droit de conduire sur son territoire, n’excèdent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la directive 2006/126, consistant à améliorer la sécurité routière.


    (1)  JO C 161 du 11.05.2020


    Top