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Document 62020CA0006

Affaire C-6/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Ringkonnakohus — Estonie) — Sotsiaalministeerium / Riigi Tugiteenuste Keskus, anciennement Innove SA [Renvoi préjudiciel – Marchés publics de fournitures – Directive 2004/18/CE – Articles 2 et 46 – Projet financé par le Fonds européen d’aide aux plus démunis – Critères de sélection des soumissionnaires – Règlement (CE) no 852/2004 – Article 6 – Exigence d’un enregistrement ou d’un agrément délivré par l’autorité nationale de sécurité alimentaire de l’État d’exécution du marché]

JO C 278 du 12.7.2021, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Tallinna Ringkonnakohus — Estonie) — Sotsiaalministeerium / Riigi Tugiteenuste Keskus, anciennement Innove SA

(Affaire C-6/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics de fournitures - Directive 2004/18/CE - Articles 2 et 46 - Projet financé par le Fonds européen d’aide aux plus démunis - Critères de sélection des soumissionnaires - Règlement (CE) no 852/2004 - Article 6 - Exigence d’un enregistrement ou d’un agrément délivré par l’autorité nationale de sécurité alimentaire de l’État d’exécution du marché)

(2021/C 278/17)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Ringkonnakohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sotsiaalministeerium

Partie défenderesse: Riigi Tugiteenuste Keskus, anciennement Innove SA

en présence de: Rahandusministeerium

Dispositif

1)

Les articles 2 et 46 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le pouvoir adjudicateur doit exiger, dans un avis de marché et en tant que critère de sélection qualitative, que les soumissionnaires apportent la preuve, dès le dépôt de leur offre, qu’ils disposent d’un enregistrement ou d’un agrément requis par la réglementation applicable à l’activité faisant l’objet du marché public en cause et délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution de ce marché, alors même qu’ils possèdent déjà un enregistrement ou un agrément similaire dans l’État membre dans lequel ils sont établis.

2)

Le principe de protection de la confiance légitime doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par un pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, a, pour se conformer à la réglementation nationale relative aux denrées alimentaires, exigé des soumissionnaires qu’ils disposent, dès la soumission de leur offre, d’un enregistrement ou d’un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’exécution du marché.


(1)  JO C 87 du 16.03.2020


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