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Document 62019CA0913

    Affaire C-913/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Białymstoku — Pologne) — CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Gefion Insurance A/S (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence en matière d’assurances – Article 10 – Article 11, paragraphe 1, sous a) – Possibilité d’attraire l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile – Article 13, paragraphe 2 – Action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur – Champ d’application personnel – Notion de «personne lésée» – Professionnel du secteur de l’assurance – Compétences spéciales – Article 7, points 2 et 5 – Notions de «succursale», d’«agence» ou de «tout autre établissement»)

    JO C 278 du 12.7.2021, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 278/11


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 mai 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Białymstoku — Pologne) — CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Gefion Insurance A/S

    (Affaire C-913/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence en matière d’assurances - Article 10 - Article 11, paragraphe 1, sous a) - Possibilité d’attraire l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile - Article 13, paragraphe 2 - Action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur - Champ d’application personnel - Notion de «personne lésée» - Professionnel du secteur de l’assurance - Compétences spéciales - Article 7, points 2 et 5 - Notions de «succursale», d’«agence» ou de «tout autre établissement»)

    (2021/C 278/15)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Rejonowy w Białymstoku

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    Partie défenderesse: Gefion Insurance A/S

    Dispositif

    1)

    L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu conjointement avec l’article 10 de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas en cas de litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis une créance détenue, à l’origine, par une personne lésée sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance de responsabilité civile, de sorte qu’il ne fait pas obstacle à ce que la compétence juridictionnelle pour connaître d’un tel litige soit fondée, le cas échéant, sur l’article 7, point 2, ou sur l’article 7, point 5, de ce règlement.

    2)

    L’article 7, point 5, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une société qui exerce, dans un État membre, en vertu d’un contrat conclu avec une entreprise d’assurances établie dans un autre État membre, au nom et pour le compte de cette dernière, une activité de liquidation de dommages dans le cadre de l’assurance de responsabilité civile automobile doit être considérée comme étant une succursale, une agence ou tout autre établissement, au sens de cette disposition, lorsque cette société

    se manifeste de façon durable vers l’extérieur comme le prolongement de l’entreprise d’assurances et

    est pourvue d’une direction et est matériellement équipée de façon à pouvoir négocier avec des tiers, de sorte que ceux-ci sont dispensés de s’adresser directement à l’entreprise d’assurances.


    (1)  JO C 54 du 17.02.2020


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