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Document 52019AP0125

    P8_TA(2019)0125 Règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus ***I Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (COM(2017)0647 — C8-0396/2017 — 2017/0288(COD)) P8_TC1-COD(2017)0288 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO C 449 du 23.12.2020, p. 680–693 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 449/680


    P8_TA(2019)0125

    Règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus ***I

    Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (COM(2017)0647 — C8-0396/2017 — 2017/0288(COD))

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2020/C 449/71)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0647),

    vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0396/2017),

    vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu l’avis motivé soumis par le Parlement irlandais, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

    vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2018 (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    vu l’article 59 de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0032/2019),

    1.

    arrête la position en première lecture figurant ci-après;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

    (1)  JO C 262 du 25.7.2018, p. 47.

    (2)  JO C 387 du 25.10.2018, p. 70.


    P8_TC1-COD(2017)0288

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 14 février 2019 en vue de l’adoption du règlement (UE) …/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) a révélé que les certains opérateurs rencontrent peuvent rencontrer des difficultés injustifiées sur les marchés nationaux pour mettre en place des services de transport interurbain par autocar au profit des passagers . De plus, les services de transport de voyageurs par route n’ont pas suivi l’évolution des besoins des citoyens en termes de disponibilité et de qualité, et les modes de transport durables représentent toujours une part modale limitée. De ce fait, certains groupes de citoyens sont désavantagés sur le plan de la disponibilité des services de transport de voyageurs et, dans le même temps, on observe davantage d’accidents de la route, d'émissions et d’embouteillages ainsi qu'une augmentation des coûts d’infrastructure imputables à l’utilisation de la voiture. [Am. 1]

    (2)

    Pour disposer d’un cadre cohérent en ce qui concerne le transport interurbain de voyageurs au moyen de services réguliers de transport par autocar et autobus dans l’ensemble de l’Union, il convient que le règlement (CE) no 1073/2009 s’applique à toutes les opérations de transport interurbain réalisées dans le cadre de services réguliers. Le champ d’application dudit règlement devrait donc être étendu , mais ne devrait pas concerner les centres urbains ou périurbains ou les agglomérations et devrait être sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil  (5). [Am. 2]

    (3)

    Un Chaque État membre devrait désigner un organisme de contrôle indépendant et impartial devrait être désigné dans chaque État membre , chargé de formuler des avis contraignants, afin d’assurer le bon fonctionnement du marché du transport de voyageurs par route. Cet organisme pourrait également être responsable d’autres secteurs réglementés tels que le transport ferroviaire, l’énergie ou les télécommunications. [Am. 3]

    (4)

    Les opérations effectuées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne devraient pas perturber l’équilibre économique des contrats de service public existants ou attribués conformément au règlement (CE) no 1370/2007 . L’organisme de contrôle devrait donc être en mesure de réaliser une analyse économique objective et être habilité, le cas échéant, à proposer les mesures nécessaires pour veiller à ce que tel soit le cas. Les opérations effectuées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne devraient pas entrer en concurrence avec les prestataires de transports auxquels ont été accordés des droits exclusifs pour la fourniture de certains services publics de transport de voyageurs en contrepartie de l’exécution d’obligations de service public dans le cadre d’un contrat de service public. [Am. 4]

    (5)

    Les L'exploitation de services réguliers sous la forme de transports de cabotage devraient devrait être soumis soumise à la détention d’une licence communautaire et à l’utilisation d’un tachygraphe intelligent, conformément au chapitre II du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil  (6). Afin de faciliter la réalisation de contrôles efficaces de ces services par les autorités chargées de l’application de la législation, les règles relatives à la délivrance des licences communautaires devraient être clarifiées et un système d’information sur le marché intérieur (IMI) devrait être mis au point pour la transmission des déclarations de détachement et des demandes électroniques, afin que les contrôleurs qui effectuent les contrôles routiers puissent immédiatement accéder en temps réels aux données et aux informations figurant dans le registre européen des entreprises de transport routier (ERRU) et dans l’IMI ainsi qu’afin de garantir le paiement des cotisations sociales des chauffeurs d’autobus . [Am. 5]

    (6)

    Afin d'assurer une concurrence équitable sur le marché, il convient d'attribuer aux opérateurs de services réguliers des droits d’accès aux terminaux dans l’Union selon des modalités justes, équitables, non discriminatoires et transparentes. Dans le cadre de l’exploitation d’un terminal, l’autorisation d’une autorité nationale devrait être nécessaire afin de recenser les besoins et de les satisfaire. Les recours contre des décisions rejetant ou limitant l'accès devraient être introduits auprès de l’organisme de contrôle. Les États membres peuvent exclure les terminaux détenus et utilisés uniquement par l’exploitant de terminal pour ses propres services de transport de voyageurs par route. [Am. 6]

    (7)

    Tout en maintenant le régime d’autorisation pour les services réguliers, il y a lieu de modifier certaines règles relatives à la procédure d’autorisation.

    (8)

    Une procédure d’autorisation devrait s'appliquer aux services réguliers aussi bien nationaux qu’internationaux. L’autorisation devrait être accordée sauf lorsqu’il existe des motifs spécifiques de refus imputables au demandeur, ou lorsque le service perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public. Un seuil de distance , déterminé par les États membres, qui ne devrait pas dépasser 100 km de trajet en tout état de cause, devrait être introduit pour faire en sorte que les activités menées dans le cadre de services commerciaux réguliers ne perturbent pas l’équilibre économique des contrats de service public existants. Dans le cas d’itinéraires déjà couverts par plus d’un contrat de service public, il devrait être possible de relever ce seuil. [Am. 7]

    (9)

    Les transporteurs non résidents devraient pouvoir exploiter des services réguliers nationaux dans les mêmes conditions que les transporteurs résidents , pour autant qu’ils respectent toutes les dispositions pertinentes du droit national, de l’Union et international . [Am. 8]

    (10)

    Il y a lieu d’alléger, dans la mesure du possible le cas échéant , les formalités administratives, sans renoncer aux contrôles et aux sanctions qui permettent de garantir l’application correcte du règlement (CE) no 1073/2009 et un contrôle efficace de cette application. La feuille de route constitue une charge administrative inutile et devrait donc être supprimée. [Am. 9]

    (11)

    Les excursions locales constituent un transport de cabotage autorisé et sont couvertes par les règles générales en matière de cabotage. L'article sur les excursions locales devrait donc être supprimé. [Am. 10]

    (12)

    Étant donné l’importance de la mise en œuvre effective du règlement (CE) no 1073/2009, les règles relatives aux contrôles sur route et dans les entreprises devraient être modifiées afin d’y inclure les transports de cabotage.

    (13)

    Dans la mesure où le présent règlement harmonise les règles applicables sur les marchés nationaux pour les services réguliers de transport par autocar et autobus et pour l’accès aux terminaux, ses objectifs, à savoir la promotion de la mobilité interurbaine et l’accroissement de la part modale des modes de transport de voyageurs durables, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres. C’est pourquoi l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

    (14)

    Afin de prendre en compte l’évolution du marché et les progrès techniques, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de modifier les annexes I et II du règlement (CE) no 1073/2009 et de compléter ledit règlement par des règles concernant la forme des certificats des transports pour compte propre, la forme des demandes d’autorisation et des autorisations elles-mêmes, la procédure et les critères à appliquer pour déterminer si un service proposé perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public, et les obligations des États membres en matière de rapports. Il importe singulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées dans le respect des principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et les experts du Parlement européen et du Conseil devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission portant sur la préparation des actes délégués. [Am. 11]

    (15)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1073/2009 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1073/2009 est modifié comme suit:

    (1)

    à l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Le présent règlement s’applique aux services de transport national interurbain de voyageurs par route pour compte d’autrui assurés par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre V  et est sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 .»; [Am. 12]

    (2)

    l'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   “services réguliers”, les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, soit sans arrêts intermédiaires, soit en prenant en charge et en déposant les voyageurs à des arrêts préalablement fixés;»;

    b)

    le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   “transport de cabotage”, un service de transport national de voyageurs par route opéré pour compte d’autrui dans un État membre d’accueil;»; [Am. 83]

    c)

    les points 9 à 11 suivants sont ajoutés:

    «9.

    “terminal”, toute une infrastructure autorisée ayant une surface d'au moins 600 m2, qui offre un emplacement de stationnement utilisé par les autocars et les autobus pour prendre en charge la montée ou déposer la descente des voyageurs; [Am. 13]

    10.

    “exploitant de terminal”, une entité responsable de l’octroi des accès à un dans un État membre responsable de la gestion d’un terminal qui satisfait aux exigences en matière de compétence professionnelle et de capacité financière ; [Am. 14]

    11.

    “alternative viable”, un autre terminal économiquement acceptable pour le transporteur et offrant une infrastructure et une connectivité comparables à celles du terminal initialement demandé, qui permet aux voyageurs d’accéder à d’autres formes de transports publics et qui lui permet au transporteur de fournir aux voyageurs concernés le un service analogue au terminal initialement demandé .»; [Am. 15]

    11 bis.

    «contrat de service public», un ou plusieurs actes juridiquement contraignants manifestant l’accord entre une autorité compétente et un opérateur de service public en vue de confier à l’opérateur de service public la gestion et l’exploitation des services publics de transport de voyageurs soumis aux obligations de service public; selon le droit des États membres, le contrat peut également consister en une décision arrêtée par l’autorité compétente prenant la forme d’un acte législatif ou réglementaire, ou comportant des conditions en vertu desquelles l’autorité compétente fournit les services ou confie la fourniture de ces services à un opérateur interne; [Am. 16]

    11 ter.

    «itinéraire alternatif», un itinéraire reliant les mêmes points de départ et d’arrivée qu’un autre itinéraire, existant dans le cadre d’un service régulier en fonctionnement permettant de l’emprunter de manière substitutive.; [Am. 17]

    (3)

    l'article suivant est inséré avant le chapitre II:

    «Article 3 bis

    Organisme de contrôle

    1.    Les autorités compétentes dans chaque État membre désigne désignent un organisme de contrôle public national unique pour le secteur du transport de voyageurs par route. Ledit organisme est une autorité impartiale qui, sur le plan de son organisation, de son fonctionnement, de sa hiérarchie et de son processus décisionnel, est juridiquement distincte , transparente et indépendante de toute autre entité publique ou privée. Il est indépendant de toute autorité compétente intervenant dans l’attribution d’un contrat de service public. [Am. 18]

    L’organisme de contrôle peut être un organisme existant et responsable d’autres secteurs services réglementés. [Am. 19]

    2.   L’organisme de contrôle du secteur du transport de voyageurs par route dispose des capacités organisationnelles nécessaires en matière de ressources humaines , financières et autres pour s’acquitter de ses missions , proportionnellement à l’importance de ce secteur dans l’État membre concerné. [Am. 20]

    2 bis.     Sans préjudice des compétences des autorités nationales, l’organe réglementaire est habilité à surveiller la situation concurrentielle sur le marché intérieur des services réguliers de transport de voyageurs par route, en vue d’empêcher toute discrimination ou tout abus de position dominante sur le marché, y compris en recourant à la sous-traitance. Ses avis ont un caractère contraignant. [Am. 21]

    3.   L’organisme de contrôle accomplit les tâches suivantes:

    (a)

    il prépare des analyses économiques pour déterminer si un nouveau service proposé perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public;

    (b)

    il recueille et fournit des informations sur l’accès aux terminaux dans le but de veiller à ce que l’accès aux terminaux soit accordé aux opérateurs de services dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes ; et [Am. 22]

    (c)

    il statue sur les recours formés contre les décisions des exploitants de terminaux et [Am. 23]

    c bis)

    il crée un registre électronique d’accès public dans lequel figurent tous les services réguliers nationaux et internationaux autorisés. [Am. 24]

    4.   L’organisme de contrôle peut, dans l’exercice de ses missions, demander des informations utiles aux autres autorités compétentes, aux exploitants de terminaux, aux demandeurs d’une autorisation et à tout tiers intervenant sur le territoire de l’État membre concerné. [Am. 25]

    Les informations demandées sont fournies dans un délai raisonnable ne dépassant pas un mois, fixé par l’organisme de contrôle. Dans des cas dûment justifiés, l’organisme de contrôle peut prolonger le délai de soumission des informations, de deux semaines au maximum. L’organisme de contrôle a la capacité de faire appliquer les demandes d’informations au moyen de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. [Am. 26]

    5.   Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'organisme de contrôle soient soumises à un contrôle juridictionnel rapide . Le contrôle ne peut avoir un effet suspensif sur la décision de l'organisme de contrôle que lorsque l'effet immédiat de ladite décision peut causer à la partie qui a formé le recours un préjudice irréparable ou manifestement excessif. Cette disposition est sans préjudice des compétences conférées, le cas échéant, par le droit constitutionnel de l’État membre concerné à la juridiction saisie du recours. [Am. 27]

    6.   Les décisions prises par l’organisme de contrôle sont rendues publiques dans un délai de deux semaines à compter de leur adoption .»; [Am. 28]

    (4)

    l'article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les transports internationaux de voyageurs et les transports de cabotage effectués par autocars et autobus sont subordonnés à la possession d’une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement.»;

    b)

    au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier les annexes I et II en vue de les adapter au progrès technique.»;

    (5)

    l'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 3, le cinquième alinéa est supprimé;

    b)

    au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 en ce qui concerne la forme des certificats.»;

    (6)

    l'article suivant est inséré:

    «Article 5 bis

    Accès aux terminaux

    1.   Les exploitants de terminaux accordent le droit d’accès aux terminaux aux fins de l’exploitation de services réguliers, y compris à toute installation ou à tout service fournis dans ce terminal, selon des modalités justes, équitables, non discriminatoires et transparentes.

    1 bis.     Lorsque les exploitants des terminaux accordent un droit d’accès, les opérateurs d’autobus et d’autocars respectent les conditions et modalités existantes du terminal. [Am. 29]

    2.   Les exploitants de terminaux s’efforcent de répondre à toutes les demandes d’accès afin d'assurer une utilisation optimale des terminaux.

    Les demandes d’accès aux terminaux ne peuvent être refusées qu'au motif dûment justifié d’une capacité insuffisante , d’un défaut répété de paiement des taxes, de violations graves et répétées, dûment justifiées, par l’opérateur de transport routier, y compris de certaines dispositions nationales, pour autant qu’elles soient appliquées de manière cohérente et ne créent aucune discrimination à l’encontre de transporteurs particuliers souhaitant avoir accès à un terminal ou des modèles économiques qui sont les leurs . Si une demande est rejetée, l’exploitant du terminal communique également sa décision à l’organe réglementaire . [Am. 30]

    Lorsqu’un exploitant de terminal rejette une demande d’accès, il indique toutes les est encouragé à indiquer les meilleures alternatives viables dont il a connaissance . [Am. 31]

    3.   Les exploitants de terminaux publient au minimum les informations suivantes dans deux les langues officielles nationales respectives et une autre langue officielle de l’Union ou plus: [Am. 32]

    a)

    la liste de tous les services fournis et leurs prix;

    a bis)

    une liste de l’ensemble des infrastructures existantes et des exigences techniques du terminal; [Am. 33]

    b)

    les règles de programmation de l’allocation des capacités;

    c)

    les horaires et l’allocation des capacités actuels.

    Les informations susmentionnées sont mises à disposition gratuitement sous forme électronique par l’exploitant du terminal et l’organisme de contrôle sur demande, et sur leur site internet, lorsqu’ils en ont un.

    Ces informations sont tenues à jour et modifiées si nécessaire.»;

    3 bis.     Les États membres peuvent exclure du champ d’application du présent article les terminaux détenus et utilisés uniquement par l’exploitant de terminal pour ses propres services de transport de voyageurs par route. Lors de l’examen d’une demande d’exclusion, les organismes de contrôle tiennent compte des alternatives viables disponibles.»; [Am. 34]

    (7)

    l'article suivant est inséré:

    «Article 5 ter

    Procédure d’octroi d’accès aux terminaux

    1.   Un transporteur souhaitant avoir accès à un terminal soumet une demande à l’exploitant du terminal.

    2.   Si l’accès ne peut pas être accordé selon les termes de la demande, l’exploitant du terminal lance des consultations avec tous les transporteurs intéressés en vue de répondre à la demande. [Am. 35]

    3.   L’exploitant de terminal rend sa décision sur toute demande d'accès à un terminal dans un sans délai de deux et au plus tard un mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur. Les décisions relatives à l’accès sont motivées. En cas de refus d’accès, l’exploitant du terminal motive sa décision . [Am. 36]

    4.   Les demandeurs peuvent faire appel des décisions des exploitants de terminaux. Les recours sont introduits devant l’organisme de contrôle.

    5.   Lorsque l’organisme de contrôle est appelé à statuer sur un recours contre une décision rendue par un exploitant de terminal, il adopte une décision motivée dans un délai déterminé et, en tout état de cause, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles.

    La décision de l’organisme de contrôle concernant le recours est contraignante , sous réserve des dispositions du droit national en matière de contrôle juridictionnel . L’organisme de contrôle a la capacité de la faire appliquer au moyen de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. [Am. 37]

    La décision est soumise uniquement à un contrôle juridictionnel.»;

    (8)

    l'article 6 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, la première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

    «Les autorisations sont établies au nom du transporteur, sur papier ou sous forme électronique, et elles ne sont pas cessibles.»;

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 en ce qui concerne la forme des autorisations.»;

    (9)

    l'article 7 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les demandes d’autorisation de services réguliers sont introduites auprès de l’autorité délivrante sur papier ou sous forme électronique.

    2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 en ce qui concerne la forme des demandes.»;

    (10)

    l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    Procédure Procédures d’autorisation, de suspension et de retrait de l’autorisation pour le transport international de voyageurs sur une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres à vol d’oiseau de trajet [Am. 38]

    1.   L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés et sont transportés sur une distance définie par chaque État membre et inférieure ou égale à 100 kilomètres à vol d’oiseau de trajet . Dans les deux semaines à compter de la réception de la demande, l’autorité délivrante fournit une copie de la demande et de tout autre document utile auxdites autorités compétentes, en demandant leur accord. Dans le même temps, l’autorité délivrante communique ces documents aux autorités compétentes des autres États membres dont le territoire est traversé, pour information. [Am. 39]

    2.   Les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de trois deux mois. Le délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'accord attestée par l'accusé de réception. Si les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé ne donnent pas leur accord, elles en indiquent les raisons. [Am. 40]

    Si les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé ne répondent pas dans le délai indiqué au premier alinéa, elles sont réputées avoir donné leur accord.

    3.   L’autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre trois mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur. [Am. 41]

    4.   L'autorisation de services réguliers nationaux est accordée à moins que le refus puisse être justifié par l’un ou plusieurs des motifs objectifs liés à l’intérêt public énumérés aux points a) à d) de l’article 8 quater, paragraphe 2. [Am. 42]

    4 bis.     Si un service régulier de transport international par autobus et autocars a compromis l’équilibre économique d’un contrat de service public, pour des raisons exceptionnelles qui n’auraient pas pu être prévues au moment de l’octroi de l’autorisation et qui ne relèvent pas de la responsabilité du titulaire du contrat de service public, l’État membre concerné peut, avec l’accord de la Commission, suspendre ou retirer l’autorisation de fournir le service après un préavis de six mois au transporteur. Le transporteur a la possibilité d’introduire un recours contre la décision. [Am. 43]

    5.   Si l’une des autorités compétentes refuse d’accorder l’autorisation, la Commission peut être saisie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de sa réponse.

    6.   La Commission, après consultation des États membres dont les autorités n’ont pas donné leur accord, prend une décisiondans un délai de quatre , au plus tard deux mois à compter de la réception de la communication de l’autorité délivrante. Sa décision prend effet trente jours après notification aux autorités compétentes des États membres concernés. [Am. 44]

    7.   La décision de la Commission s’applique jusqu’à ce que les États membres parviennent à un accord et que l’autorité délivrante statue sur la demande.»;

    (11)

    les articles suivants sont insérés:

    «Article 8 bis

    Procédure Procédures d’autorisation, de suspension et de retrait de l’autorisation pour le transport international de voyageurs sur une distance de supérieure à 100 kilomètres ou plus à vol d’oiseau de trajet [Am. 45]

    1.   L’autorité délivrante prend une décision dans un sans délai de et au plus tard deux mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur. [Am. 46]

    2.   L'autorisation est accordée à moins que le refus puisse être justifié par l’un ou plusieurs des motifs énumérés aux points a) à c) c bis) de l’article 8 quater, paragraphe 2. [Am. 47]

    3.   L’autorité délivrante fournit aux autorités compétentes de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés, ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs, montent ou descendent , une copie de la demande et de tout autre document utile , ainsi que son appréciation, dans un délai de deux semaines suivant la réception de ladite demande . L’autorité délivrante fournit également, pour information , les documents utiles aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans que des voyageurs ne montent ou ne descendent . [Am. 48]

    3 bis.     Si l’une des autorités compétentes des États membres sur les territoires desquels des passagers montent ou descendent refuse d’accorder l’autorisation pour l’un des motifs énumérés au paragraphe 2, l’autorisation ne peut être accordée, mais la Commission peut être saisie dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de sa réponse. [Am. 49]

    3 ter.     La Commission, après consultation des États membres dont les autorités n’ont pas donné leur accord, prend une décision, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la communication de l’autorité délivrante. Sa décision prend effet trente jours après notification aux États membres concernés. [Am. 50]

    3 quater.     La décision de la Commission s’applique jusqu’à ce que les États membres parviennent à un accord et que l’autorité délivrante statue sur la demande. [Am. 51]

    Article 8 ter

    Procédure d’autorisation pour les services réguliers nationaux

    1.   L’autorité délivrante prend une décision dans un délai de au plus tard deux mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur. Ce délai peut être porté à quatre trois mois lorsqu’une analyse est demandée conformément à l’article 8 quater, paragraphe 2, point d). [Am. 52]

    2.   L’autorisation de services réguliers nationaux est accordée à moins que le refus puisse être justifié par l’un ou plusieurs des motifs énumérés aux points a) à c) c) bis de l’article 8 quater, paragraphe 2, et, si le service porte sur le transport de passagers sur une distance inférieure à de 100 kilomètres au maximum de à vol d’oiseau trajet , article 8 quater, paragraphe 2, point d). [Am. 53]

    3.   La distance visée au paragraphe 2 peut être portée à 120 kilomètres si le service régulier envisagé doit desservir un point de départ et une destination déjà desservis en vertu de plus d’un contrat de service public. [Am. 54]

    Article 8 quater

    Décisions des autorités compétentes

    1.   Conformément à la procédure prévue à l’article 8, 8 bis ou 8 ter, l’autorité délivrante accorde l’autorisation, accorde l’autorisation avec des restrictions ou rejette la demande. L’autorité délivrante informe de sa décision toutes les autorités compétentes visées à l’article 8, paragraphe 1.

    2.   Les décisions rejetant une demande, accordant l’autorisation avec des restrictions, ainsi que les décisions de suspension ou de retrait de l’autorisation, sont motivées et, le cas échéant, tiennent compte des analyses effectuées par l’organisme de contrôle . Le demandeur ou le transporteur qui exploite le service concerné a la possibilité de former un recours contre les décisions de l’autorité délivrante . [Am. 55]

    L'autorisation est accordée à moins que le rejet puisse Le rejet d’une demande d’autorisation ne peut être justifié par l’un ou plusieurs des motifs suivants: [Am. 56]

    a)

    le demandeur n’est pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec le matériel directement à sa disposition;

    b)

    le demandeur n’a pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou a commis des infractions graves à la législation de l’Union ou à la législation nationale ou régionale, le cas échéant, dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les normes prescriptions techniques applicables aux véhicules et et les normes d’émissions ainsi que les normes applicables aux temps de conduite et de repos des conducteurs; [Am. 57]

    c)

    dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'ont pas été respectées;

    c bis)

    le demandeur a demandé une autorisation en vue d’opérer un service régulier dont l’itinéraire ou l’itinéraire alternatif est couvert par un contrat de service public dans le cadre duquel une autorité compétente a accordé à un opérateur de service public un droit exclusif de fournir certains services publics de transport de passagers en échange du respect d’obligations de service public, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1370/2007. Ce motif de rejet est sans préjudice de l’article 8 quinquies, paragraphe 1 bis, du présent règlement; [Am. 58]

    d)

    un organisme de contrôle établit sur la base d’une analyse économique objective que le service proposé perturberait l’équilibre économique d’un contrat de service public. Cette analyse évalue les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du réseau en question (taille, caractéristiques de la demande, complexité du réseau, isolement technique et géographique et services couverts par le contrat) et détermine si le nouveau service permet d’améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité. [Am. 59]

    Les autorités délivrantes ne rejettent pas une demande au seul motif qu’un que le transporteur demandant l’autorisation offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs par route , à moins que l’organe réglementaire ou une autre autorité nationale compétente établisse que le demandeur qui entend entrer sur le marché prévoit de proposer des services en dessous de leur valeur normale pendant une période prolongée, et que ce faisant il risque de nuire à une concurrence loyale . Les autorités délivrantes ne rejettent pas une demande au seul motif , ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs par route. [Am. 60]

    3.   Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'autorité délivrante soient soumises à un contrôle juridictionnel. Le contrôle ne peut avoir un effet suspensif sur la décision de l'autorité délivrante que lorsque l'effet immédiat de ladite décision peut causer à la partie qui a formé le recours un préjudice irréparable ou manifestement excessif. Cette disposition est sans préjudice des compétences conférées, le cas échéant, par le droit constitutionnel de l’État membre concerné à la juridiction saisie du recours.

    Article 8 quinquies

    Limitation du droit d'accès

    1.   Les États membres peuvent limiter le droit d’accès au marché international et national des services réguliers d’autocar et d’autobus si le service régulier proposé porte sur le transport de passagers sur une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres à vol d'oiseau de trajet et si le service est de nature à perturber l’équilibre économique d’un contrat de service public , ou sur toute distance si ce service advient dans une agglomération ou un centre urbain ou périurbain, ou satisfait les besoins de transports entre cette agglomération ou ce centre et les zones environnantes ou si le demandeur n’a pas respecté les dispositions du droit national, européen ou international en matière de transport routier ou d’autres dispositions pertinentes . [Am. 61]

    1 bis.     Lorsqu’une autorité compétente octroie des droits exclusifs à une entreprise qui exécute un contrat de service public conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1370/2007, la protection des droits exclusifs ne porte que sur l’exploitation des services publics de transport de passagers opérés sur les itinéraires concernés par ledit contrat ou sur des itinéraires alternatifs. L’octroi de tels droits exclusifs n’exclut nullement l’autorisation de nouveaux services réguliers lorsque ces services ne concurrencent pas le service fourni dans le cadre du contrat de service public, ou opèrent sur d’autres itinéraires. [Am. 62]

    2.   Les autorités compétentes qui ont attribué un contrat de service public ou les opérateurs de services publics exécutant le contrat de service public peuvent demander à l’organisme de contrôle d’effectuer une analyse visant à déterminer si l’équilibre économique d’un contrat de service public serait perturbé.

    Une fois la demande reçue, l ’organisme de contrôle l’ examine la demande et décide de procéder ou non à l’analyse économique, conformément à l’article 8 quater, paragraphe 2, point d), à moins qu’il existe des raisons exceptionnelles d’ordre pratique ou autre qui justifient la décision de ne pas procéder ainsi . Il informe les parties concernées de sa décision. [Am. 63]

    3.   Si l’organisme de contrôle effectue une analyse économique, il informe toutes les parties concernées des résultats de ladite analyse et de ses conclusions dans les six semaines meilleurs délais et pas plus tard qu’après 3 mois à compter de la réception de toutes les informations pertinentes. L’organisme de contrôle peut conclure que l'autorisation doit être accordée, accordée sous conditions ou rejetée. [Am. 64]

    Les conclusions de l’organisme de contrôle sont contraignantes pour les autorités compétentes.

    4.   Les autorités compétentes et les opérateurs de services publics fournissent à l’organisme de contrôle toutes les informations nécessaires aux fins des paragraphes 2 et 3.

    5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 établissant la procédure et les critères à appliquer aux fins de l’application du présent article , notamment lorsqu’elle procède à l’analyse économique .»; [Am. 65]

    5 bis.     Les États membres peuvent poursuivre la libéralisation du système d’autorisation pour les services réguliers nationaux au regard de la procédure d’autorisation ou des seuils kilométriques. [Am. 66]

    (12)

    à l'article 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les articles 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater s’appliquent, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.»;

    (13)

    le titre du chapitre IV est remplacé par le titre suivant:

    «SERVICES RÉGULIERS SPÉCIALISÉS EXEMPTÉS D’AUTORISATION»

    (13 bis)

    À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

    «3 bis.     Un État membre peut décider d’imposer à un transporteur non résident de respecter les conditions relatives à l’obligation d’établissement fixées par le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil  (*1) dans l’État membre d’accueil après que ce transporteur a obtenu l’autorisation de fournir un service national régulier et avant qu’il ne commence à exploiter le service en question. Ces décisions sont motivées. La décision tient compte de la taille et de la durée de l’activité du transporteur non résident dans l’État membre d’accueil. Si l’État membre d’accueil constate que le transporteur non résident ne satisfait pas à l’exigence d’établissement, il peut retirer les autorisations pertinentes qui lui ont été accordées pour les services nationaux réguliers ou les suspendre jusqu’à ce que l’exigence soit satisfaite.»;

    (*1)   Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51) [Am. 67]"

    (14)

    à l'article 12, les paragraphes 1 à 5 sont supprimés;

    (15)

    l’article 13 est supprimé; [Am. 68]

    (16)

    l'article 15 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 15

    Transports de cabotage autorisés

    Les transports de cabotage sont autorisés pour les services suivants:

    a)

    les services réguliers spécialisés assurés à titre temporaire, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur;

    b)

    les services occasionnels assurés à titre temporaire; [Am. 69]

    c)

    les services réguliers fournis conformément au présent règlement par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil dans le cadre d’un service régulier international au titre du présent règlement, à l’exception des services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ou aux besoins de transport entre l’un de ces points et les zones qui l’entourent . Les transports de cabotage ne sont pas exécutés indépendamment d’un service international. .»; [Am. 70]

    (16 bis)

    À l'article 16, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    «1.   L’exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l’application de la législation communautaire, à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil  (*2) et aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

    (*2)   Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). [Am. 72]"

    (17)

    l’article 17 est supprimé; [Am. 73]

    (17 bis)

    L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 17

    Documents de contrôle pour les transports de cabotage

    1.   Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, au format papier ou numérique, qui est présentée à la demande de tout inspecteur autorisé.

    2.   Les éléments d’information suivants sont inscrits sur la feuille de route:

    a)

    les points de départ et d’arrivée du service;

    b)

    les dates de départ et de fin de service.

    3.   Les feuilles de route sont délivrées en carnets, visés à l’article 12, certifiés par l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement.

    4.   Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l’organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle. Toutefois, une feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel .

    Toutefois, une feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

    5.   Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme. Au cours des contrôles, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport ou toute autre personne ou entité susceptible de fournir les documents demandés.»; [Am. 74]

    (18)

    à l'article 19, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «2.   Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports de cabotage ou aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos.»;

    (19)

    L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 20

    Assistance mutuelle

    1.   Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l’application et le contrôle du présent règlement. Ils procèdent à des échanges d’informations par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1071/2009.

    2.   Les organismes de contrôle coopèrent dans le cadre de la réalisation des analyses économiques visant à déterminer si des services réguliers proposés perturberaient un contrat de service public couvrant des transports internationaux. L'autorité délivrante consulte les organismes de contrôle de tous les autres États membres traversés par le service régulier international concerné et, le cas échéant, leur demande toutes les informations nécessaires avant de statuer.»;

    (20)

    l'article 26 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 26

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8 quinquies, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … [la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8 quinquies, paragraphe 5, et à l’article 28, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

    5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8 quinquies, paragraphe 5, et de l’article 28, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

    (21)

    l'article 28 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 28

    Rapports

    1.   Chaque année, au plus tard le 31 janvier, et pour la première fois au plus tard le 31 janvier [année du premier mois de janvier suivant l’entrée en vigueur du présent règlement], les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission le nombre d’autorisations de services réguliers délivrées au cours de l’année précédente et le nombre total d’autorisations de services réguliers en cours de validité au 31 décembre de cette même année. Ces informations sont fournies séparément pour chaque État membre de destination du service régulier. Les États membres communiquent également à la Commission les données concernant les transports de cabotage effectués sous la forme de services réguliers spécialisés et de services occasionnels au cours de l’année précédente par les transporteurs résidents. [Am. 75]

    2.   Chaque année, au plus tard le 31 janvier, et pour la première fois au plus tard le 31 janvier [année du premier mois de janvier suivant l’entrée en vigueur du présent règlement], les autorités compétentes de l’État membre d’accueil communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre d’autorisations délivrées pour des transports de cabotage sous la forme des services réguliers visés à l'article 15, point c), au cours de l’année précédente.

    3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour établir la forme du tableau à utiliser pour transmettre les statistiques visées aux paragraphes 1 et 2 et les données à fournir.

    4.   Chaque année, au plus tard le 31 janvier, et pour la première fois au plus tard le 31 janvier [année du premier mois de janvier suivant l’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d’une licence communautaire au 31 décembre de l’année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

    5.   Pour le … [veuillez insérer la date correspondant à5 ans après la date de mise en application du présent règlement], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement. Ledit rapport contient des informations sur la mesure dans laquelle le présent règlement a contribué à améliorer le fonctionnement du marché du système de transport de voyageurs par route , en particulier pour les passagers, le personnel travaillant dans les bus et les autocars et l’environnement .». [Am. 76]

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du …

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à … , le

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  JO C 262 du 25.7.2018, p. 47.

    (2)  JO C 387 du 25.10.2018, p. 70.

    (3)  Position du Parlement européen du 14 février 2019.

    (4)  Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).

    (5)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).

    (7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


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