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Document 52019DP0099

    Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les niveaux de ventilation géographique (C(2018)08872 — 2018/3002(DEA))

    JO C 449 du 23.12.2020, p. 530–530 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 449/530


    P8_TA(2019)0099

    Décision de non-objection à un acte délégué: niveaux de ventilation géographique

    Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les niveaux de ventilation géographique (C(2018)08872 — 2018/3002(DEA))

    (2020/C 449/52)

    Le Parlement européen,

    vu le règlement délégué de la Commission (C(2018)08872),

    vu la lettre de la commission du commerce international au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 28 janvier 2019,

    vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 6,

    vu la recommandation de décision de la commission du commerce international,

    vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

    A.

    considérant que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne; que les traités cesseront d’être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c’est-à-dire à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai;

    B.

    considérant que le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers;

    C.

    considérant que le retrait du Royaume-Uni de l’Union aurait pour conséquence que le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers, et que, par conséquent, les statistiques communautaires concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers devraient mentionner le Royaume-Uni comme un pays tiers plutôt que comme un État membre;

    D.

    considérant que les seules modifications prévues par le règlement délégué C(2018)08872 consistent à classer le Royaume-Uni dans la catégorie des pays tiers aux fins de l’application du règlement (CE) no 184/2005;

    E.

    considérant que la publication rapide du règlement délégué au Journal officiel de l’Union européenne apporterait une plus grande sécurité juridique et laisserait suffisamment de temps pour la mise en œuvre avant le 30 mars 2019;

    1.

    déclare ne pas faire objection au règlement délégué C(2018)08872;

    2.

    charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

    (1)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.


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