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Document 52019AP0096
Amendments adopted by the European Parliament on 13 February 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument (COM(2018)0375 — C8-0230/2018 — 2018/0196(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (COM(2018)0375 — C8-0230/2018 — 2018/0196(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (COM(2018)0375 — C8-0230/2018 — 2018/0196(COD))
JO C 449 du 23.12.2020, p. 358–490
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/358 |
P8_TA(2019)0096
Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (COM(2018)0375 — C8-0230/2018 — 2018/0196(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2020/C 449/50)
Amendement 1
Proposition de règlement
Intitulé
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Proposition de |
Proposition de |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas |
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion , au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 430
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 425/rev, 444/rev, 448 et 469
Proposition de règlement
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 25
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 27
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 28
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 34
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 36
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 38
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 40
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 44
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 46
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 50
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 58
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 61
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 62
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 63
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 64
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 66 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 67
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 69
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 70
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 73
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 431
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 432
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Le titre I, chapitre I, article 2, paragraphe 4 bis, chapitre II, article 5, le titre III, chapitre II, articles 22 à 28 et le titre IV, chapitre III, articles 41, 42 et 43, s’appliquent aux mesures d’aide financées par le Feader, tandis que le titre I, chapitre I, article 2, paragraphes 15 à 25, et le titre V, chapitre II, section II, articles 52 à 56, s’appliquent aux instruments financiers prévus à l’article 74 du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] et soutenus dans le cadre du Feader. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 8 — sous-point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 36 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 37
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 37 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I. |
3. Les États membres veillent à ce que les opérations concernées soient résilientes au changement climatique tout au long des processus de planification et de mise en œuvre, et communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs en matière d’environnement et de climat en employant une méthodologie fondée sur les types d’intervention pour chacun des Fonds. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs environnementaux et climatiques. Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées aux dimensions et codes pour les types d’intervention établis à l’annexe I. |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres et la Commission veillent à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’outil d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents afin d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre. |
4. En vertu de leurs responsabilités respectives et conformément aux principes de subsidiarité et de gouvernance à plusieurs niveaux, les États membres et la Commission veillent à garantir la coordination, la complémentarité et la cohérence entre les Fonds et d’autres instruments de l’Union tels que le programme d’appui aux réformes, comprenant l’outil d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument d’appui technique. Ils optimisent les mécanismes de coordination entre les différents services compétents dans le but d’éviter les doubles emplois lors de la planification et de la mise en œuvre. |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres et la Commission veillent au respect des règles applicables en matière d’aides d’État. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, au sens de l’article [63] du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier»). |
1. La part du budget de l’Union allouée aux Fonds devrait être mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique, au sens de l’article [63] du règlement (UE, Euratom) [numéro du nouveau règlement financier] (ci-après le «règlement financier»). |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Toutefois , la Commission met en œuvre le montant du soutien transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»), l’initiative urbaine européenne, les investissements interrégionaux en matière d’innovation, le montant du soutien transféré du FSE+ à la coopération transnationale, les contributions à InvestEU (37) et l’assistance technique à l’initiative de la Commission, en gestion directe ou indirecte, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)] du règlement financier. |
2. Sans préjudice de l’article premier, paragraphe 2 , la Commission met en œuvre le montant du soutien transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (ci-après le «MIE»), l’initiative urbaine européenne, les investissements interrégionaux en matière d’innovation, le montant du soutien transféré du FSE+ à la coopération transnationale, les contributions à InvestEU (37) et l’assistance technique à l’initiative de la Commission, en gestion directe ou indirecte, conformément à [l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)] du règlement financier. |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission peut mettre en œuvre la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans le cadre de la gestion indirecte. |
3. La Commission , avec l’accord de l’État membre et de la région concerné, peut mettre en œuvre la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) dans le cadre de la gestion indirecte. |
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes . Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants: |
1. Pour l’accord de partenariat et pour chacun des programmes, chaque État membre organise , dans le respect de son cadre institutionnel et juridique, un partenariat global et efficace . Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants: |
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 76
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 77
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 78 et 459
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, l’État membre implique les partenaires dans l’élaboration des accords de partenariat, ainsi que tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l’article 34 . |
2. Conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux et suivant une démarche ascendante , l’État membre implique les partenaires dans l’élaboration des accords de partenariat, ainsi que tout au long de la préparation, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi conformément à l’article 34. Dans ce contexte, les États membres affectent un pourcentage approprié des ressources des Fonds au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. Dans le cas des programmes transfrontaliers, les États membres concernés impliquent les partenaires de tous les États membres participants. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (38). |
3. L’organisation et la mise en œuvre du partenariat sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (38). La Commission est habilitée, conformément à l’article 107, à adopter des actes délégués visant à modifier le règlement délégué (UE) no 240/2014 afin d’adapter ledit règlement délégué au présent règlement. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes. |
4. Au moins une fois par an, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires au niveau de l’Union sur la mise en œuvre des programmes et présente en les résultats au Parlement européen et au Conseil . |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 6 bis |
|
Principes horizontaux |
|
1. Les États membres et la Commission garantissent le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la charte des droits fondamentaux de l’Union lors de la mise en œuvre des Fonds. |
|
2. Les États membres et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les hommes et les femmes, l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation. |
|
3. Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, de la mise en œuvre, du suivi, de l’établissement de rapports et de l’évaluation des programmes. En particulier, l’accessibilité pour les personnes handicapées est prise en compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes. |
|
4. Les objectifs des Fonds sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable, en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations unies et de la promotion par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que de la lutte contre le changement climatique, inscrits à l’article 191, paragraphes 1 et 2, du TFUE, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur». |
|
Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation rationnelle des ressources, le premier principe de l’efficacité énergétique, une transition énergétique socialement juste, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Ils cherchent à éviter les investissements liées à la production, au traitement, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Chaque État membre élabore un accord de partenariat qui fixe les modalités d’une utilisation efficace et efficiente des Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. |
1. Chaque État membre élabore un accord de partenariat qui fixe les modalités d’une utilisation efficace et efficiente des Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. Cet accord de partenariat est préparé conformément au code de conduite établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’État membre présente l’accord de partenariat à la Commission avant de présenter son premier programme ou au moment de la présentation de celui-ci. |
2. L’État membre présente l’accord de partenariat à la Commission avant de présenter son premier programme ou au moment de la présentation de celui-ci au plus tard le 30 avril 2021 . |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’accord de partenariat peut être présenté en même temps que le programme national de réforme annuel correspondant. |
3. L’accord de partenariat peut être présenté en même temps que le programme national de réforme annuel correspondant et que le plan national en matière d’énergie et de climat . |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 86
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 — point b — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 87
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 — point b — sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 88
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 — point b — sous-point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 — point b — sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
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Amendement 90
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 92
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 94
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 — point g bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
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Amendement 95
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 — point g ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
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Amendement 96
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La BEI peut, à la demande des États membres, participer à l’élaboration de l’accord de partenariat, ainsi qu’aux actions relatives à l’élaboration des opérations, des instruments financiers et des partenariats public-privé. |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 8 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus. |
En ce qui concerne l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), l’accord de partenariat comporte uniquement la liste des programmes prévus ainsi que les besoins en investissements transfrontières dans l’État membre concerné . |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré. |
1. La Commission évalue l’accord de partenariat ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte des dispositions des articles 4 et 6, des recommandations adressées au pays considéré , ainsi que des mesures liées aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de la manière dont ils sont examinés . |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État membre. |
2. La Commission peut formuler des observations dans les deux mois qui suivent la date de soumission de l’accord de partenariat par l’État membre. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’État membre réexamine l’accord de partenariat en tenant compte des observations formulées par la Commission. |
3. L’État membre réexamine l’accord de partenariat en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de leur présentation . |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de l’accord de partenariat au plus tard quatre mois après la date de soumission de cet accord de partenariat par l’État membre concerné. L’accord de partenariat ne peut être modifié. |
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation de l’accord de partenariat au plus tard quatre mois après la date de la première soumission de cet accord de partenariat par l’État membre concerné. L’accord de partenariat ne peut être modifié. |
Amendement 428
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent affecter, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, les montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Le montant de la contribution à InvestEU n'excède pas 5 % de la dotation totale de chaque Fonds, sauf cas dûment justifiés . Ces contributions ne constituent pas des transferts de ressources au titre de l’article 21 . |
1. À compter du 1er janvier 2023, les États membres peuvent affecter, avec l’accord des autorités de gestion concernées, dans la demande de modification d’un programme, jusqu’à 2 % des montants du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion ou du FEAMP à apporter à titre de contribution à InvestEU et fournis grâce à des garanties budgétaires. Jusqu’à 3 % de la dotation totale de chaque fonds peuvent être alloués à InvestEU dans le cadre de l’examen à mi-parcours. Ces contributions sont disponibles pour des investissements conformes aux objectifs de la politique de cohésion et dans la même catégorie de régions ciblées par les Fonds d’origine . Chaque fois qu’un montant du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion est versé à titre de contribution à InvestEU, les conditions favorisantes visées à l’article 11 et aux annexes III et IV du présent règlement s’appliquent. Seules les ressources des années civiles à venir peuvent être allouées . |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Pour l’accord de partenariat, les ressources qui peuvent être affectées sont celles de l’année civile en cours et des années civiles suivantes. Dans le cas d’une demande de modification d’un programme, seules les ressources des années civiles suivantes peuvent être affectées. |
supprimé |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres». |
3. Le montant visé au paragraphe 1 est utilisé pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» concerné . |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’aucun accord de contribution, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu au 31 décembre 2021 pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans l’accord de partenariat, l’État membre soumet une demande de modification du ou des programme(s) pour utiliser le montant correspondant. |
Lorsqu’aucun accord de contribution, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu au 31 décembre 2023 pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans l’accord de partenariat, l’État membre soumet une demande de modification du ou des programme(s) pour utiliser le montant correspondant. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 4 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’accord de contribution pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans la demande de modification d’un programme est conclu simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme. |
L’accord de contribution pour un montant visé au paragraphe 1 affecté dans la demande de modification d’un programme est conclu , ou éventuellement modifié, simultanément avec l’adoption de la décision portant modification du programme. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsqu’aucun accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de la convention de contribution, les montants respectifs versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont reversés à un ou plusieurs programmes et l’État membre soumet une demande correspondante de modification d’un programme. |
5. Lorsqu’aucun accord de garantie, tel que défini à l’article [9] du [règlement InvestEU], n’a été conclu dans un délai de neuf mois à compter de l’approbation de la convention de contribution, les montants respectifs versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont reversés à un ou plusieurs des programmes initiaux et l’État membre soumet une demande correspondante de modification d’un programme. Dans ce cas particulier, les ressources des années civiles précédentes peuvent être modifiées, tant que les engagements ne sont pas encore exécutés. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les ressources générées par les montants apportés à titre de contribution à InvestEU et fournis par le biais de garanties budgétaires, ou liées à ces montants, sont mises à la disposition de l’État membre et sont affectées au soutien du ou des même(s) objectif(s) sous la forme d’instruments financiers. |
7. Les ressources générées par les montants apportés à titre de contribution à InvestEU et fournis par le biais de garanties budgétaires, ou liées à ces montants, sont mises à la disposition de l’État membre et des autorités locales ou régionales concernées par la contribution, et sont affectées au soutien du ou des même(s) objectif(s) sous la forme d’instruments financiers. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»). |
Le présent règlement fixe, pour chaque objectif spécifique, des conditions préalables à sa réalisation efficace et effective («conditions favorisantes»). Les conditions favorisantes s’appliquent dans la mesure où elles contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques du programme. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lors de l’élaboration d’un programme ou de l’introduction d’un nouvel objectif spécifique dans le cadre d’une modification d’un programme, l’État membre détermine si les conditions favorisantes liées aux objectifs spécifiques retenus sont remplies. Dans chaque programme ou modification d’un programme, l’État membre indique les conditions favorisantes remplies et non remplies et lorsqu’il considère qu’une condition favorisante est remplie, il en fournit une justification. |
2. Lors de l’élaboration d’un programme ou de l’introduction d’un nouvel objectif spécifique dans le cadre d’une modification d’un programme, l’État membre détermine si les conditions favorisantes liées aux objectifs spécifiques retenus sont remplies. Dans chaque programme ou modification d’un programme, l’État membre indique les conditions favorisantes remplies et non remplies et lorsqu’il considère qu’une condition favorisante est remplie, il en fournit une justification. À la demande d’un État membre, la BEI peut contribuer aux évaluations des mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions favorisantes concernées. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’information visée au paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation et informe l’État membre si elle convient que la condition favorisante concernée est remplie. |
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’information visée au paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation et informe l’État membre si elle convient que la condition favorisante concernée est remplie. |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 4 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque la Commission est en désaccord avec l’évaluation de l’État membre, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois. |
Lorsque la Commission est en désaccord avec l’évaluation de l’État membre, elle en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai maximal de deux mois. |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 5 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné ne peuvent pas être incluses dans des demandes de paiement tant que la Commission n’a pas informé l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4. |
Les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif spécifique concerné peuvent être incluses dans des demandes de paiement avant que la Commission n’informe l’État membre du respect de la condition favorisante conformément au paragraphe 4 , sans préjudice de la suspension du remboursement jusqu’à ce que la condition soit remplie . |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds. |
L’État membre , éventuellement en coopération avec les autorités locales et régionales, met en place un cadre de performance qui permet de suivre et d’évaluer les performances des programmes au cours de leur mise en œuvre et d’en rendre compte, et qui contribue à mesurer les performances globales des Fonds. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sont fixées pour chaque objectif spécifique au sein d’un programme, à l’exception de l’assistance technique et de l’objectif spécifique consistant à lutter contre la privation matérielle, énoncé à l’article [4, point c) vii ),] du règlement FSE+. |
2. Des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles sont fixées pour chaque objectif spécifique au sein d’un programme, à l’exception de l’assistance technique et de l’objectif spécifique consistant à lutter contre la privation matérielle, énoncé à l’article [4, paragraphe 1, point xi )], du règlement FSE+. |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre procède à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants: |
1. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, l’État membre et les autorités de gestion concernées procèdent à un examen de chaque programme, en tenant compte des éléments suivants: |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1. L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article. |
Conformément aux résultats de l’évaluation, l’État membre présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2025, une demande de modification de chaque programme conformément à l’article 19, paragraphe 1 , ou déclare qu’aucune modification n’est nécessaire . L’État membre justifie la modification sur la base des éléments énoncés au paragraphe 1 du présent article ou, le cas échéant, indique les raisons qui justifient qu’il ne demande pas la modification d’un programme . |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 123
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. La Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2026, un rapport résumant les résultats de l’examen visé aux paragraphes 1 et 2. La Commission communique ce rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Amendements 425/rev, 444/rev, 448 et 469
Proposition de règlement
Article 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[…] |
supprimé |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. |
1. Les États membres , en coopération avec les partenaires visés à l’article 6, élaborent des programmes pour mettre en œuvre les Fonds pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un programme est constitué de priorités. Chaque priorité correspond à un seul objectif stratégique ou à une assistance technique. Une priorité correspondant à un objectif stratégique consiste en un ou plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique. |
Un programme est constitué de priorités. Chaque priorité correspond à un ou plusieurs objectifs stratégiques ou à une assistance technique. Une priorité correspondant à un objectif stratégique consiste en un ou plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point a — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point a — sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 144
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point a — sous-point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 145
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point a — sous-point iv
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 146
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point a — sous-point iv bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 147
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point a — sous-point vi bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 148
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point a — sous-point vii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 149
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point d — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 150
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point d — sous-point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 151
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point d — sous-point v
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 152
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point d — sous-point v bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 153
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point d — sous-point vii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 154
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 155
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — point j
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 156
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les points c) et d) du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article [4, point c ) vii), ] du règlement FSE+. |
Les points c) et d) du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article [4, paragraphe 1, point xi )] du règlement FSE+. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 17 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Un rapport environnemental contenant des informations pertinentes sur les incidences environnementales conformément à la directive 2001/42/CE est annexé au programme, compte tenu des besoins en matière d’atténuation du changement climatique. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2025 seulement . |
6. Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soumis conformément à l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) ii), inclut les montants pour les années 2021 à 2027 . |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré. |
1. La Commission évalue le programme et sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, ainsi que sa cohérence avec l’accord de partenariat. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission tient compte en particulier des recommandations adressées au pays considéré , ainsi que des enjeux recensés et des modalités appliquées lors de la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et du socle européen des droits sociaux . |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission peut formuler des observations dans les trois mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre. |
2. La Commission peut formuler des observations dans les deux mois qui suivent la date de soumission du programme par l’État membre. |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’État membre réexamine le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission. |
3. L’État membre réexamine le programme en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation . |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation du programme au plus tard six mois après la date de soumission de ce programme par l’État membre. |
4. La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une décision portant approbation du programme au plus tard cinq mois après la date de la première soumission de ce programme par l’État membre. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la présentation du programme modifié. |
2. La Commission évalue la modification ainsi que sa conformité avec le présent règlement et les règlements spécifiques des différents Fonds, y compris les exigences imposées au niveau national, et peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’État membre réexamine le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission. |
3. L’État membre réexamine le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation . |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard six mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. |
4. La Commission approuve la modification d’un programme au plus tard trois mois après la soumission de celle-ci par l’État membre. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 5 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions. |
Au cours de la période de programmation, l’État membre peut transférer un montant allant jusqu’à 7 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme . Ce faisant, l’État membre respecte le code de conduite établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission. Pour les programmes soutenus par le FEDER et le FSE +, le transfert ne concerne que les dotations financières relatives à la même catégorie de régions. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme. Les États membres informent la Commission de ces corrections. |
6. L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle , technique ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme. Les États membres informent la Commission de ces corrections. |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération. |
2. Le FEDER et le FSE+ peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 15 % du soutien fourni par ces Fonds à chaque priorité d’un programme, tout ou partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires à la réalisation de l’opération. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent demander le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet d’une gestion partagée ou tout instrument en gestion directe ou indirecte . |
1. Dans un souci de souplesse, les États membres peuvent , si le comité de suivi du programme y consent, demander le transfert d’un montant maximal de 5 % des dotations financières des programmes par l’un quelconque des Fonds au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion ou au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche . |
Amendements 171 et 434
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert et, en cas de transfert vers des instruments en gestion directe ou indirecte, au profit de l’État membre concerné . |
2. Les ressources transférées sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds ou de l’instrument destinataire du transfert. |
Amendements 172, 433 et 434
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les demandes visées au paragraphe 1 indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées et sont accompagnées du ou des programmes révisé(s) dont les ressources doivent être transférées conformément à l’article 19, indiquant vers quel autre Fonds ou instrument les montants sont transférés. |
3. Les demandes visées au paragraphe 1 indiquent le montant total transféré chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région le cas échéant, sont dûment motivées en vue des complémentarités et de l'impact recherchés et sont accompagnées du ou des programmes révisés dont les ressources doivent être transférées conformément à l’article 19, indiquant vers quel autre Fonds ou instrument les montants sont transférés. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Titre 3 — chapitre 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
CHAPITRE I bis — Grands Projets |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 21 bis Contenu Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir, dans le cadre d’un ou plusieurs programmes, une opération comprenant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement définis et pour lequel le coût total éligible est supérieur à 100 000 000 EUR (un «grand projet»). Les instruments financiers ne sont pas considérés comme de grands projets. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 21 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 21 ter |
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Informations nécessaires pour permettre l’approbation des grands projets |
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Préalablement à l’approbation d’un grand projet, l’autorité de gestion communique les informations suivantes à la Commission: |
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Amendement 176
Proposition de règlement
Article 21 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 21 quater |
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Décision relative à un grand projet |
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1. La Commission évalue le grand projet sur la base des informations visées à l’article 21 ter afin de déterminer si la contribution financière demandée pour le grand projet sélectionné par l’autorité de gestion est justifiée. Elle adopte une décision relative à l’approbation de la contribution financière du grand projet financier, par voie d’acte d’exécution, au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations relatives au grand projet ont été fournies conformément à l’article 21 ter. |
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2. L’approbation par la Commission conformément au paragraphe 1 est subordonnée à la conclusion du premier marché de travaux ou, dans le cas d’opérations réalisées selon des structures de type PPP («partenariat public-privé», à la signature de l’accord de PPP entre l’organisme public et l’entité du secteur privé dans les trois ans suivant la date de l’approbation. |
|
3. Lorsque la Commission n’approuve pas la contribution financière du grand projet sélectionné, elle indique dans sa décision les raisons de son refus. |
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4. Les grands projets soumis à approbation en vertu du paragraphe 1 figurent dans la liste des grands projets d’un programme. |
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5. Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après présentation du grand projet pour approbation au sens du paragraphe 1. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l’autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant le retrait de la demande par l’État membre ou l’adoption de la décision de la Commission est rectifiée en conséquence. |
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(Cet amendement nécessitera d’adapter en conséquence l’annexe V) |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 22 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 178
Proposition de règlement
Article 22 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres assurent la cohérence et la coordination avec les stratégies de développement local financées par plus d'un Fonds. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 180
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 181
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les stratégies territoriales sont élaborées sous la responsabilité des autorités ou organes territoriaux urbains, locaux ou autres concernés . |
2. Les stratégies territoriales sont préparées et adoptées sous la responsabilité des autorités régionales, locales ou publiques. Les documents stratégiques préexistants concernant les zones visées peuvent être actualisés et utilisés en qualité de stratégies territoriales . |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux urbains , locaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection. |
Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes territoriaux régionaux , locaux ou autres concernés sélectionnent ces opérations ou sont associés à leur sélection. |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Lors de l'élaboration des stratégies territoriales, les entités visées au paragraphe 2 coopèrent avec les autorités de gestion compétentes afin de définir le périmètre des opérations soutenues par le programme concerné. |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsqu’une autorité ou un organe territorial urbain, local ou autre exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire. |
4. Lorsqu’une autorité régionale, locale ou publique ou un autre organe exerce des tâches relevant de la responsabilité de l’autorité de gestion autre que la sélection des opérations, cette autorité ou cet organe est identifié par l’autorité de gestion comme étant un organisme intermédiaire. |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 4 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les opérations sélectionnées peuvent être soutenues au titre de plusieurs des priorités du même programme. |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’une stratégie mise en œuvre conformément à l’article 23 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous forme d’investissement territorial intégré («ITI»). |
1. Lorsqu’une stratégie mise en œuvre conformément à l’article 23 implique des investissements qui bénéficient du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou qui relèvent de plusieurs programmes ou de plusieurs priorités du même programme, les actions peuvent être menées sous forme d’investissement territorial intégré («ITI»). Chaque ITI peut être complété par un appui financier du Feader s’il y a lieu. |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsque la liste des opérations à soutenir n’a pas été incluse dans la stratégie territoriale, les autorités ou organes publics régionaux, locaux ou autres concernés sont associés à leur sélection. |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP peuvent soutenir le développement local mené par les acteurs locaux. |
1. Le FEDER, le FSE+, le FEAMP et le Feader soutiennent le développement local mené par les acteurs locaux. Dans le contexte du Feader, ce développement est désigné comme développement local relevant de Leader |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 190
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 191
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque la mise en œuvre d’une telle stratégie implique le soutien de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes peuvent choisir l’un d’entre eux comme chef de file. |
4. Lorsque la mise en œuvre d’une telle stratégie implique le soutien de plusieurs Fonds, les autorités de gestion compétentes peuvent choisir l’un d’entre eux comme chef de file. Le type de mesures et d'opérations à financer par chacun des fonds concernés peut également être précisé. |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 193
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 194
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La décision approuvant une stratégie indique le montant de la dotation de chaque Fonds et le programme concerné et définit les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle exercées dans le cadre du ou des programmes. |
4. La décision approuvant une stratégie indique le montant de la dotation de chaque Fonds et le programme concerné et définit les responsabilités concernant les tâches de gestion et de contrôle exercées dans le cadre du ou des programmes. Les contributions publiques nationales correspondantes sont garanties en amont pour l’ensemble de la période. |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée. |
2. Les autorités de gestion veillent à ce que les groupes d’action locale soient ouverts et à ce qu’ils désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s’associent dans une structure commune légalement constituée afin de mener à bien les tâches relatives à la stratégie de développement local mené par des acteurs locaux . |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 197
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie. |
5. Le groupe d’action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie , en encourageant la séparation des fonctions au sein du groupe d’action locale . |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre: |
1. Afin de garantir la complémentarité et des synergies, l’État membre veille à ce que le soutien des Fonds au développement local mené par les acteurs locaux couvre: |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 200
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 201
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les actions visées au premier alinéa peuvent notamment comprendre: |
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Amendement 202
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. La Commission consacre au moins 15 % des ressources allouées à l’assistance technique à l'initiative de la Commission à des activités destinées à rendre plus efficace la communication avec le grand public et à renforcer les synergies entre les activités de communication qu’elle entreprend, en développant la base de connaissances sur les résultats, en particulier grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l'établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution des Fonds à l’amélioration de la vie des citoyens, ainsi qu'en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds et en faisant mieux connaître les résultats et l'utilité d'un tel soutien. Les actions visant à informer et à communiquer sur les résultats et l'utilité du soutien apporté par les Fonds ainsi qu'à les rendre plus visibles, en accordant une attention particulière aux opérations, sont maintenues après la clôture des programmes si besoin est. Ces mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement. |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Ces actions peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et futures. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Afin d’éviter la suspension des paiements, la Commission veille à ce que les États membres et les régions qui connaissent des difficultés sur le plan de la conformité en raison de capacités administratives insuffisantes reçoivent une assistance technique pour renforcer ces capacités. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à la bonne gestion et à l’utilisation de ces Fonds. |
1. À l’initiative d’un État membre, les Fonds peuvent soutenir des actions, qui peuvent concerner des périodes de programmation antérieures et postérieures, nécessaires à la bonne gestion et à l’utilisation de ces Fonds , au renforcement des capacités des partenaires visés à l'article 6, ainsi qu’aux activités telles que la préparation, la gestion, le suivi, l’évaluation, la publicité et la communication . |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 30 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au sein de chaque programme, l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul Fonds. |
3. Au sein de chaque programme, l’assistance technique prend la forme d’une priorité concernant un seul ou plusieurs Fonds. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique est le suivant : |
2. Sur la base d’un accord entre la Commission et les États membres et compte tenu du plan financier du programme, le pourcentage des Fonds remboursé dans le cadre de l’assistance technique peut atteindre : |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 209
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 210
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 211
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour les régions ultrapériphériques, les pourcentages visés aux points a), b) et c) sont jusqu’à 1 % plus élevés. |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 32 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Outre ce que prévoit l’article 31, les États membres peuvent proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités de leurs autorités, bénéficiaires et partenaires pertinents qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds. |
Outre ce que prévoit l’article 31, les États membres peuvent proposer d’entreprendre d’autres actions d’assistance technique visant à renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de leurs autorités et services publics et des bénéficiaires et partenaires pertinents qui sont nécessaires à une administration et une utilisation efficaces des Fonds. |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 32 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 89. |
Le soutien à ce type d’actions est mis en œuvre au moyen d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 89. L’assistance technique sous la forme d’un programme spécifique facultatif peut être mise en œuvre soit par un financement indépendant des coûts de l’assistance technique, soit par un remboursement des coûts directs. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi») dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme. |
L’État membre institue un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé «comité de suivi») , après consultation de l’autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l’État membre concerné de la décision portant approbation du programme. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur. |
2. Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur en tenant compte de la nécessité d'assurer une totale transparence . |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’article [4, point c) vi )] du règlement FSE+ et de l’assistance technique connexe. |
5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point xi )] du règlement FSE+ et de l’assistance technique connexe. |
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, qui veille à garantir une représentation équilibrée des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 6. |
La composition du comité de suivi est arrêtée par l'État membre, qui veille à garantir une représentation équilibrée des autorités compétentes de l'État membre, des organismes intermédiaires et des partenaires visés à l'article 6 suivant un processus transparent . |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. |
2. Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi, où ils contribuent au suivi et ont un rôle consultatif. Des représentants de la BEI peuvent être invités à participer aux travaux du comité de suivi dans une fonction consultative s'il y a lieu. |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, les agences décentralisées pertinentes participent aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 221
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 222
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 1 — point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 224
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 225
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 2 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 226
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le comité de suivi peut proposer à l’autorité de gestion des domaines d'intervention supplémentaires. |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une réunion de réexamen annuel est organisée entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme. |
Une réunion de réexamen annuel est organisée entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme. Les autorités de gestion sont dûment associées à ce processus. |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAM , le FSI et l’IGFV, l’État membre soumet un rapport annuel de performance conformément aux règlements spécifiques des Fonds. |
6. Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAMI , le FSI et l’IGFV, l’État membre soumet un rapport annuel de performance conformément aux règlements spécifiques des Fonds. |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard. |
La première transmission est prévue pour le 28 février 2022 et la dernière pour le 28 février 2030 au plus tard. |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 1 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point c) vii ), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard. |
Pour les programmes relevant de l’article 4, paragraphe 1, point xi ), du règlement FSE+, les données sont transmises chaque année le 30 novembre au plus tard. |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 232
Proposition de règlement
Article 37 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 233
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité de gestion réalise les évaluations du programme. Chaque évaluation examine l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’en améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre. |
1. L’autorité de gestion réalise les évaluations du programme. Chaque évaluation examine le caractère inclusif et non discriminatoire, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence , la visibilité et la valeur ajoutée européenne du programme dans le but d’en améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre. |
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 40 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L’évaluation visée au paragraphe 2 englobe notamment une évaluation de l’incidence socio-économique et des besoins de financement au regard des objectifs stratégiques définis à l’article 4, paragraphe 1, dans le cadre et entre les programmes qui tendent vers une Europe plus compétitive et plus intelligente en favorisant une transformation économique innovante et intelligente et une Europe plus connectée grâce à une mobilité renforcée, y compris pour ce qui est de la mobilité intelligente et durable et de la connectivité régionale aux TIC. La Commission publie les résultats de cette évaluation sur son site web et les communique au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 236
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de 6 mois à compter de l’approbation du programme, il existe un site web spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement existantes et les réalisations du programme. |
1. L’autorité de gestion veille à ce que, dans un délai de 6 mois à compter de l’approbation du programme, il existe un site web spécifique contenant des informations sur les programmes dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, le calendrier indicatif des appels à propositions, les possibilités de financement existantes et les réalisations du programme. |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 240
Proposition de règlement
Article 45 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 241
Proposition de règlement
Article 45 — paragraphe 1 — point c — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 243
Proposition de règlement
Article 45 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 244
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 245
Proposition de règlement
Article 45 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cette obligation ne s’applique pas aux opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point c), vii ), du règlement FSE+. |
Cette obligation ne s’applique pas aux opérations bénéficiant d’un soutien au titre de l’objectif spécifique défini à l’article 4, paragraphe 1, point xi ), du règlement FSE+. |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 47 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci. |
Les États membres utilisent la contribution des Fonds pour accorder un soutien aux bénéficiaires sous forme de subventions, d'une utilisation limitée d’instruments financiers ou de prix, ou d’une combinaison de ceux-ci. |
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 49 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 248
Proposition de règlement
Article 50 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 249
Proposition de règlement
Article 50 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 250
Proposition de règlement
Article 52 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des nouveaux investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. |
2. Les instruments financiers apportent un soutien à des bénéficiaires finaux uniquement pour des nouveaux investissements prévus pour être financièrement viables, tels que ceux générateurs de recettes ou d’économies, et pour lesquels les sources de financement sur le marché ne sont pas suffisantes. Ce soutien peut cibler des investissements dans des actifs corporels ou incorporels ainsi que des fonds de roulement, conformément aux règles de l'Union en matière d'aides d’État. |
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 52 — paragraphe 3 — alinéa 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 252
Proposition de règlement
Article 52 — alinéa 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les instruments financiers peuvent être combinés avec un soutien annexe du programme prenant la forme de subventions pour constituer une seule opération au titre d’un instrument financier, relevant d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Dans ce cas, les dispositions applicables aux instruments financiers s’appliquent à cette opération unique relative à un instrument financier. |
5. Les instruments financiers peuvent être combinés avec un soutien annexe du programme prenant la forme de subventions pour constituer une seule opération au titre d’un instrument financier, relevant d’un seul accord de financement, lorsque les deux formes distinctes de soutien sont fournies par l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier. Lorsque le montant du soutien sous forme de subvention est inférieur au montant du soutien par un instrument financier , les dispositions applicables aux instruments financiers s'appliquent . |
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier. |
L’autorité de gestion choisit l’organisme mettant en œuvre un instrument financier par l’attribution directe ou indirecte d’un marché . |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 2 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’autorité de gestion peut confier des tâches d'exécution par l'attribution directe d'un marché: |
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Amendement 255
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. L’autorité de gestion, lorsqu’elle gère l’instrument financier conformément au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère l’instrument financier conformément au paragraphe 3, tient des comptes séparés ou conserve un code comptable par priorité et par catégorie de régions pour chaque contribution au titre du programme et séparément pour les ressources visées aux articles 54 et 56 respectivement. |
7. L’autorité de gestion, lorsqu’elle gère l’instrument financier conformément au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère l’instrument financier conformément au paragraphe 3, tient des comptes séparés ou conserve un code comptable par priorité et par catégorie de régions , ou par type d’intervention dans le cas du Feader, pour chaque contribution au titre du programme et séparément pour les ressources visées aux articles 54 et 56 respectivement. |
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Les exigences en matière de déclaration concernant l’utilisation de l’instrument aux fins prévues se limitent aux autorités de gestion et aux intermédiaires financiers. |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 54 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers sont utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds, soit au sein du même instrument financier, soit, après la clôture de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou formes de soutien, jusqu’au terme de la période d’éligibilité. |
2. Les intérêts et autres gains découlant du soutien versé par les Fonds aux instruments financiers sont utilisés pour le ou les mêmes objectifs que le soutien initial des Fonds, soit au sein du même instrument financier, soit, après la clôture de l’instrument financier, dans d’autres instruments financiers ou formes de soutien, pour de nouveaux investissements en faveur des bénéficiaires finaux, ou, le cas échéant, pour compenser des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds à l'instrument financier résultant d'intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers, jusqu’au terme de la période d’éligibilité. |
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le soutien des Fonds aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type de revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices. |
1. Le soutien des Fonds aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type de revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien des Fonds, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché ou pour d'autres formes de soutien de l’Union au moyen d’un partage approprié des risques et des bénéfices , dans le respect du principe de bonne gestion financière . |
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le niveau de ce traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des ressources privées, et est déterminé par un processus comparatif ou une évaluation indépendante . |
2. Le niveau de ce traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des ressources privées, et est déterminé par un processus comparatif ou l'évaluation ex ante réalisée conformément à l'article 52 du présent règlement . |
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des bénéficiaires finaux ou de la libération de ressources mises de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, telles que les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant des Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, au titre du même ou des mêmes objectifs spécifiques et pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires. |
1. Les ressources remboursées, avant la fin de la période d’éligibilité, aux instruments financiers à partir des investissements au niveau des bénéficiaires finaux ou de la libération de ressources mises de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, telles que les remboursements de capital et tout type de revenu qui sont imputables au soutien émanant des Fonds, sont réutilisées dans le cadre du même ou d’autres instruments financiers pour d’autres investissements au niveau des bénéficiaires finaux, au titre du même ou des mêmes objectifs spécifiques et pour tous les coûts et frais de gestion liés à ces investissements supplémentaires , en tenant compte du principe de bonne gestion financière . |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les économies réalisées à la faveur d'un gain d’efficacité des opérations ne sont pas réputées constituer des recettes générées aux fins du premier alinéa. En particulier, les économies réalisées grâce à des mesures d’économie d’énergie ne donnent pas lieu à une réduction correspondante des subventions de fonctionnement. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une dépense est éligible à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire ou le partenaire d’une opération de PPP et versée au cours de l’exécution des opérations entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029 . |
Une dépense est éligible à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire ou le partenaire d’une opération de PPP et versée au cours de l’exécution des opérations entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2030 . |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Tout ou partie d’une opération peut être mise en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action contribue à la réalisation des objectifs du programme. |
4. Tout ou partie d’une opération relevant du Feder, du FSE+ ou du fonds de cohésion peut être mis en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action relève de l’un des cinq volets de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg), au sens de l’article 3 du règlement (UE) […] (le «règlement CTE»), et contribue à la réalisation des objectifs du programme. |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. |
6. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise à l'autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux dépenses liées à la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques dans le cadre du FEAMP ainsi qu'aux dépenses financées à travers les allocations spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques au titre du FEDER et FSE +. |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 266
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’admissibilité des opérations concernant la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») est déterminée au cas par cas, sauf pour les opérations dont le coût total est inférieur à 5 000 000 EUR et les investissements et dépenses des bénéficiaires finaux. |
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d'investissements ou d'emplois créés par des PME. |
L’État membre peut réduire le délai établi au premier alinéa à trois ans dans les cas dûment justifiés visés aux points a), b) et c) concernant le maintien d'emplois créés par des PME. |
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse. |
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux contributions des programmes à ou par des instruments financiers ni à une opération qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse. |
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 3 , sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie. |
En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), les frais de gestion sont fondés sur la performance. Pour les douze premiers mois de mise en œuvre de l’instrument financier, la rémunération de base pour les coûts et frais de gestion est éligible. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation et/ou des fonds spécifiques, en vertu de l’article 53, paragraphe 2 , sont sélectionnés par l’intermédiaire d’une passation de marché de gré à gré, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des contributions versées au titre du programme aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de participations ou quasi-participations ou mises de côté comme convenu dans les contrats de garantie. |
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ce plafond n’est pas applicable lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion. |
Lorsque la sélection des organismes mettant en œuvre les instruments financiers s’effectue au moyen d’un appel d’offres, conformément à la législation applicable, et que cet appel d’offres établit la nécessité d’augmenter le niveau des coûts et frais de gestion , qui sont axés sur le performances . |
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. |
2. Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. Les États membres coopèrent pleinement avec l'OLAF. |
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les États membres s’assurent de la qualité et de la fiabilité du système de suivi et des données relatives aux indicateurs. |
4. Les États membres s’assurent de la qualité , de l’indépendance et de la fiabilité du système de suivi et des données relatives aux indicateurs. |
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 6 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. Ils examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ d’intervention de leurs programmes et informent la Commission des résultats de ces examens. |
Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. La portée, les règles et les procédures concernant ces dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur encadrement institutionnel et juridique. Ils examinent, à la demande de la Commission , conformément à l’article 64, paragraphe 4 bis , les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ d’intervention de leurs programmes et informent la Commission des résultats de ces examens. |
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 7 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XII. |
Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données faciles d’utilisation conformément à l’annexe XII. |
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 7 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, cette exigence s’applique à compter du 1er janvier 2023 . |
Pour les programmes soutenus par le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, cette exigence s’applique à compter du 1er janvier 2022 . |
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 7 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point c) vii )] du règlement FSE+. |
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’article [4, paragraphe 1, point xi )] du règlement FSE+. |
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 63 — paragraphe 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format à utiliser pour signaler les irrégularités conformément à la procédure consultative visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent article. |
11. La Commission adopte un acte d’exécution établissant le format à utiliser pour signaler les irrégularités conformément à la procédure consultative visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de garantir des conditions et des règles uniformes pour la mise en œuvre du présent article. |
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission s’assure que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes. La Commission élabore une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques. |
La Commission s’assure que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent de manière effective et efficace pendant la mise en œuvre des programmes. La Commission élabore pour les États membres une stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont fondés sur une évaluation des risques. |
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les audits de la Commission sont réalisés pendant les trois années civiles suivant l’acceptation des comptes dans lesquels les dépenses en question ont été mentionnées. Cette période ne concerne pas les opérations pour lesquelles une fraude est soupçonnée. |
2. Les audits de la Commission sont réalisés pendant les deux années civiles suivant l’acceptation des comptes dans lesquels les dépenses en question ont été mentionnées. Cette période ne concerne pas les opérations pour lesquelles une fraude est soupçonnée. |
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 282
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 283
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 284
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 4 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission peut proroger les délais visés aux points c) et d), de trois mois supplémentaires. |
La Commission peut , dans des cas dûment justifiés, proroger les délais visés aux points c) et d) de deux mois supplémentaires. |
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Sans préjudice de l'article 63, paragraphe 6, la Commission prévoit un système de traitement des plaintes accessible aux citoyens et aux parties prenantes. |
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’autorité d’audit est une autorité publique, fonctionnellement indépendante des entités contrôlées . |
2. L’autorité d’audit est une autorité publique ou privée , fonctionnellement indépendante de l'autorité de gestion et des entités ou organismes auxquels des missions ont été confiées ou déléguées . |
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 288
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l'égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE. |
Pour la sélection des opérations, l’autorité de gestion établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’accessibilité pour les personnes handicapées et l'égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du TFUE. |
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 290
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 3 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 291
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 3 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 292
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 3 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 293
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 3 — point j
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 294
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. L’autorité de gestion peut également décider, dans des cas dûment justifiés, de contribuer à hauteur de 5 % de l’enveloppe financière allouée au programme au titre du FEDER et du FSE + à des projets spécifiques dans un État membre qui peut y prétendre au titre d’Horizon Europe, y compris ceux sélectionnés dans la seconde phase, à condition que ces projets spécifiques contribuent aux objectifs du programme dans cet État membre. |
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsque l’autorité de gestion choisit une opération d’importance stratégique, il en informe immédiatement la Commission et lui fournit toutes les informations pertinentes sur cette opération. |
6. Lorsque l’autorité de gestion choisit une opération d’importance stratégique, elle en informe la Commission dans un délai d’un mois et lui fournit toutes les informations pertinentes sur cette opération , dont une analyse coûts-avantages . |
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 297
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 298
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 299
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. L’audit est effectué en se fondant sur les normes applicables au moment où il a été convenu de procéder à l’opération auditée, sauf si les nouvelles normes sont plus favorables au bénéficiaire. |
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 ter. La constatation d’une irrégularité, lors de l’audit d’une opération, qui débouche sur une sanction financière ne peut conduire à un élargissement du champ du contrôle ou des corrections financières au-delà des dépenses qui relèvent de l’exercice de la dépense auditée. |
Amendement 301
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité d’audit élabore une stratégie d’audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle visée à l’article 63, paragraphe 9, qui s’applique aux audits des systèmes et aux audits des opérations. La stratégie d’audit comprend des audits des systèmes des autorités de gestion et autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées dans un délai de neuf mois suivant leur première année de fonctionnement. La stratégie d’audit est élaborée conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII et est mise à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission. Elle peut couvrir un ou plusieurs programmes. |
1. L’autorité d’audit élabore , après consultation de l’autorité de gestion, une stratégie d’audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle visée à l’article 63, paragraphe 9, qui s’applique aux audits des systèmes et aux audits des opérations. La stratégie d’audit comprend des audits des systèmes des autorités de gestion et autorités responsables de la fonction comptable nouvellement désignées . Leur audit est réalisé dans un délai de neuf mois suivant leur première année de fonctionnement. La stratégie d’audit est élaborée conformément au modèle figurant à l’annexe XVIII et est mise à jour annuellement à la suite du premier rapport annuel de contrôle et du premier avis d’audit transmis à la Commission. Elle peut couvrir un ou plusieurs programmes. Dans la stratégie d’audit, l’autorité d’audit peut limiter le nombre d’audits des comptes. |
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En cas de désaccord entre la Commission et un État membre sur les conclusions d’un audit, une procédure de règlement amiable est mise en place. |
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 74 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements disponibles dans le système électronique visé à l’article 66, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n’obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, sur la base de leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables. |
La Commission et les autorités d’audit utilisent tout d’abord l’ensemble des informations et des enregistrements disponibles dans les systèmes électroniques visés à l’article 66, paragraphe 1, point e), y compris les résultats des vérifications de gestion, et ne demandent aux bénéficiaires concernés, et n’obtiennent auprès de ces derniers, des documents et éléments probants supplémentaires que lorsque, sur la base de leur appréciation professionnelle, cela est nécessaire pour étayer des conclusions d’audit fiables. |
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 75 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L’autorité de gestion procède aux vérifications sur place concernant la gestion conformément à l’article 68, paragraphe 1, uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. |
1. L’autorité de gestion procède aux vérifications sur place concernant la gestion conformément à l’article 68, paragraphe 1, uniquement au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Sans préjudice des dispositions de l’article 127 du règlement financier, si l’instrument financier fournit des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement, l’autorité de gestion peut décider de ne pas procéder à des vérifications sur place concernant la gestion. |
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 75 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Toutefois, la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent à l’autorité de gestion des rapports de contrôle à l’appui des demandes de paiement. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 306
Proposition de règlement
Article 75 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’autorité d'audit procède à des audits des systèmes et à des audits des opérations conformément aux articles 71, 73 ou 77, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. |
3. L’autorité d'audit procède à des audits des systèmes et à des audits des opérations conformément aux articles 71, 73 ou 77, au niveau des organismes mettant en œuvre l’instrument financier et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents. Sans préjudice des dispositions de l’article 127 du règlement financier, si l’instrument financier fournit à la fin de chaque année civile à l’autorité d’audit un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes qui traite des éléments énumérés à l’annexe XVII, l’autorité d’audit peut décider de ne pas procéder à des audits supplémentaires. |
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 75 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Dans le cadre des fonds de garantie, les organismes responsables de l’audit de programmes ne peuvent effectuer des vérifications ou des audits des organismes accordant de nouveaux prêts sous-jacents que s’il se produit une ou plusieurs des situations suivantes: |
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Amendement 308
Proposition de règlement
Article 76 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de cinq ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’autorité de gestion verse le dernier paiement au bénéficiaire. |
1. Sans préjudice des règles régissant les aides d’État, l’autorité de gestion fait en sorte que toutes les pièces justificatives liées à une opération soutenue par les Fonds soient conservées au niveau approprié pendant une période de trois ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’autorité de gestion verse le dernier paiement au bénéficiaire. |
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 76 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. La période de conservation des documents peut être réduite proportionnellement au profil de risque et à la taille des bénéficiaires par décision de l’autorité de gestion. |
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 2 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année , sous réserve de la disponibilité des fonds , de la manière suivante: |
Le préfinancement est versé pour chaque Fonds en tranches annuelles, avant le 1er juillet de chaque année, de la manière suivante: |
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 312
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 313
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 314
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 315
Proposition de règlement
Article 84 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 316
Proposition de règlement
Article 85 — paragraphe 3 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 317
Proposition de règlement
Article 85 — paragraphe 4 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 318
Proposition de règlement
Article 86 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 2 , les demandes de paiement présentées conformément à l’annexe XIX comprennent le total des montants versés par l’autorité de gestion aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de garanties, les montants mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, visés à l’article 62, paragraphe 1, points a), b) et c). |
1. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 1 , les demandes de paiement présentées conformément à l’annexe XIX comprennent le total des montants versés par l’autorité de gestion aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de garanties, les montants mis de côté, comme convenu dans les contrats de garantie, visés à l’article 62, paragraphe 1, points a), b) et c). |
Amendement 319
Proposition de règlement
Article 86 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 3 , les demandes de paiements qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes: |
2. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l’article 53, paragraphe 2 , les demandes de paiements qui comportent des dépenses afférentes à des instruments financiers sont présentées conformément aux conditions suivantes: |
Amendement 320
Proposition de règlement
Article 87 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans les 60 jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement par la Commission. |
1. La Commission effectue les paiements intermédiaires dans les 60 jours à compter de la date de réception d’une demande de paiement par la Commission. |
Amendement 321
Proposition de règlement
Article 90 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 322
Proposition de règlement
Article 91 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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supprimé |
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 99 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 26 décembre de la deuxième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026. |
1. La Commission procède au dégagement de tout montant d’un programme qui n’a pas été utilisé aux fins du préfinancement, conformément à l’article 84, ou pour lequel aucune demande de paiement n’a été présentée, conformément aux articles 85 et 86, au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile qui suit l’année des engagements budgétaires pour les années 2021 à 2026. |
Amendement 324
Proposition de règlement
Article 99 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le montant devant être couvert par des demandes de préfinancement ou de paiement pour la date limite fixée au paragraphe 1 concernant l’engagement budgétaire de 2021 s’élève à 60 % de cet engagement. 10 % de l’engagement budgétaire de 2021 sont ajoutés à chaque engagement budgétaire correspondant aux années 2022 à 2025 aux fins du calcul des montants à couvrir. |
supprimé |
Amendement 325
Proposition de règlement
Article 99 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La part des engagements encore ouverte au 31 décembre 2029 est dégagée si le dossier assurance et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FSE+, le FEDER et le Fonds de cohésion n’ont pas été soumis à la Commission dans le délai fixé à l’article 38, paragraphe 1. |
3. La part des engagements encore ouverte au 31 décembre 2030 est dégagée si le dossier assurance et le rapport de performance final pour les programmes soutenus par le FSE+, le FEDER et le Fonds de cohésion n’ont pas été soumis à la Commission dans le délai fixé à l’article 38, paragraphe 1. |
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 100 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 101 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’État membre dispose d’un délai d’un mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations. |
2. L’État membre dispose d’un délai de deux mois pour marquer son accord sur le montant devant faire l’objet du dégagement ou pour faire part de ses observations. |
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 102 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soutiennent l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) no 1059/2003 modifié par le règlement ( CE ) no 868 / 2014 de la Commission. |
1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion soutiennent l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans toutes les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 2») établie par le règlement (CE) no 1059/2003 modifié par le règlement ( UE ) 2016 / 2066 de la Commission. |
Amendement 329
Proposition de règlement
Article 103 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires, pour la période 2021-2027, s’élèvent à 330 624 388 630 EUR aux prix de 2018. |
Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires, pour la période 2021-2027, s’élèvent à 378 097 000 000 EUR aux prix de 2018. |
|
(Cet amendement vise à rétablir un montant équivalent à celui disponible pour la période 2014-2020, avec les augmentations nécessaires, conformément à la position du Parlement sur la proposition de CFP pour 2021-2027. Il nécessitera d’adapter en conséquence les calculs à l’annexe XXII.) |
Amendement 330
Proposition de règlement
Article 103 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII. |
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources globales par État membre au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», par catégorie de régions, accompagnée de la liste des régions éligibles, conformément à la méthode définie à l’annexe XXII. La dotation globale minimale des fonds au niveau national équivaut à 76 % du budget alloué à chaque État membre ou à chaque région durant la période 2014-2020. |
Amendement 429
Proposition de règlement
Article 103 — paragraphe 2 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Sans préjudice des dotations nationales des États membres, le financement en faveur des régions qui ont été déclassées pour la période 2021-2027 est maintenu au niveau des dotations 2014-2020. |
Amendement 331
Proposition de règlement
Article 103 — paragraphe 2 — alinéa 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Compte tenu de l’importance particulière que revêtent les fonds de cohésion pour la coopération transfrontalière et transnationale et pour les régions ultrapériphériques, les critères applicables pour pouvoir prétendre à ces financements ne devraient pas être moins favorables qu’au cours de la période 2014-2020 et garantir une continuité maximale avec les programmes existants. (Cette modification nécessitera d’adapter en conséquence les calculs à l’annexe XXII.) |
Amendement 332
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» s’élèvent à 97,5 % des ressources globales (soit un total de 322 194 388 630 EUR ) et sont réparties comme suit: |
1. Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» s’élèvent à 97 % des ressources globales, soit un total de 366 754 000 000 EUR (aux prix de 2018). De ce montant, 5 900 000 000 EUR sont alloués à la garantie pour l’enfance sur les ressources relevant du FSE +. L’enveloppe restante, d’un montant de 360 854 000 000 EUR (aux prix de 2018), est répartie comme suit: |
Amendement 333
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 334
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 335
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 336
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 337
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 338
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le montant disponible pour le FSE+ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est de 88 646 194 590 EUR . |
Le montant disponible pour le FSE+ correspond à 28,8 % des ressources au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (soit 105 686 000 000 EUR aux prix de 2018). Ce montant n’englobe ni l’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale ni celle destinée au volet relatif à la santé. |
Amendement 339
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le montant du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévu au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ s’élève à 376 928 934 EUR. |
Le montant du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévu au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ correspond à 0,4 % des ressources visées au premier alinéa, (soit 424 296 054 EUR aux prix de 2018) . |
Amendement 340
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le montant du soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s’élève à 10 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des projets d’infrastructure de transport au moyen du lancement d’appels spécifiques conformément au règlement (UE) [numéro du nouveau règlement MIE], exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion. |
Le montant du soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s’élève à 4 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des projets d’infrastructure de transport , compte tenu des besoins d’investissement en matière d’infrastructures des États membres et des régions, au moyen du lancement d’appels spécifiques conformément au règlement (UE) [numéro du nouveau règlement MIE], exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion. |
Amendement 341
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 4 — alinéa 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
30 % des ressources transférées au MIE sont, immédiatement après le transfert, à la disposition de l’ensemble des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion pour financer des projets d’infrastructure de transport conformément au règlement (UE) [nouveau règlement MIE]. |
supprimé |
Amendement 342
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 4 — alinéa 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les règles applicables au secteur du transport en vertu du règlement (UE) [nouveau règlement MIE] s’appliquent aux appels spécifiques mentionnés au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles au financement respecte les dotations nationales au titre du Fonds de cohésion en ce qui concerne 70 % des ressources transférées au MIE . |
Les règles applicables au secteur du transport en vertu du règlement (UE) [nouveau règlement MIE] s’appliquent aux appels spécifiques mentionnés au premier alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection des projets éligibles au financement respecte les dotations nationales au titre du Fonds de cohésion. |
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Un montant de 500 000 000 EUR provenant des ressources consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à l’initiative urbaine européenne gérée directement ou indirectement par la Commission. |
5. Un montant de 560 000 000 EUR aux prix de 2018 provenant des ressources consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à l’initiative urbaine européenne gérée directement ou indirectement par la Commission. |
Amendement 344
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un montant de 175 000 000 EUR provenant des ressources du FSE+ consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à la coopération transnationale soutenant des solutions innovantes en gestion directe ou indirecte. |
6. Un montant de 196 000 000 EUR aux prix de 2018 provenant des ressources du FSE+ consacrées à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est affecté à la coopération transnationale soutenant des solutions innovantes en gestion directe ou indirecte. |
Amendement 345
Proposition de règlement
Article 104 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 2,5 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 8 430 000 000 EUR). |
7. Les ressources affectées à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) s’élèvent à 3 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2021-2027 (soit un total de 11 343 000 000 EUR aux prix de 2018 ). |
Amendement 346
Proposition de règlement
Article 105 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 347
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 348
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendements 349 et 447
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 350
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques. |
Le taux de cofinancement fixé au point a) s’applique également aux régions ultrapériphériques et aux enveloppes supplémentaires en faveur de ces régions . |
Amendement 351
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 3 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 70 %. |
Le taux de cofinancement au titre du Fonds de cohésion au niveau de chaque priorité n’excède pas 85 %. |
Amendement 352
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 3 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le règlement FSE+ peut fixer des taux de cofinancement plus élevés pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article [ 14 ] dudit règlement. |
Le règlement FSE+ peut , dans des cas dûment justifiés, fixer des taux de cofinancement plus élevés , pouvant atteindre 90 %, pour les priorités soutenant des actions innovantes conformément à l’article[13] et à l'article [ 4, paragraphe 1, points x) ] et [xi] dudit règlement , ainsi que pour les programmes qui portent sur la privation matérielle, conformément à l’article [9], le chômage des jeunes, conformément à l’article [10], l’appui à la garantie européenne pour l’enfance, conformément à l’article [10 bis] et la coopération transnationale, conformément à l’article [11 ter] . |
Amendement 353
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 70 %. |
Le taux de cofinancement au titre des programmes Interreg n’excède pas 85 %. |
Amendement 453
Proposition de règlement
Article 106 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Dans le cadre du pacte actuel de stabilité et de croissance, les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, déposer une demande de flexibilité supplémentaire pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens. La Commission évalue soigneusement la demande concernée lors de la définition de l’ajustement budgétaire au titre du volet préventif ou correctif du pacte de stabilité et de croissance de façon à refléter l’importance stratégique des investissements. |
Amendement 354
Proposition de règlement
Article 107 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier les annexes du présent règlement en vue d’une adaptation aux changements survenant au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels du présent règlement, à l’exception des annexes III, IV, X et XXII. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier les annexes du présent règlement en vue d’une adaptation aux changements survenant au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels du présent règlement, à l’exception des annexes III, IV, X et XXII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 108 afin de modifier et d’adapter le règlement délégué (UE) no 240/2014 visé à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. |
Amendement 355
Proposition de règlement
Article 108 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 4, et à l’article 107 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 4, et à l’article 107 est conféré à la Commission à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2027 . |
Amendement 356
Proposition de règlement
Article 108 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, et à l’article 89, paragraphe 1 , peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 4 , et à l’article 107 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 357
Proposition de règlement
Article 108 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 63, paragraphe 10, de l’article 73, paragraphe 4, de l’article 88, paragraphe 4, de l’article 89, paragraphe 4, et de l’article 107 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 63, paragraphe 10, de l’article 73, paragraphe 4, de l’article 88, paragraphe 4, de l’article 89, paragraphe 4, et de l’article 107 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 359
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 1 — ligne 001 — colonne 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 360
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 1 — ligne 002 — colonne 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 361
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 1 — ligne 004 — colonne 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 362
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 1 — ligne 005 — colonne 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 363
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 2 — ligne 035 — colonne 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 364
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 2 — ligne 043
Texte proposé par la Commission
043 |
Gestion des déchets ménagers: mesures de traitement biomécanique, traitement thermique |
0 % |
100 % |
Amendement
supprimé
Amendement 365
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 3 — ligne 056 — colonne 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 366
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 3 — ligne 057 — colonne 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 367
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 3 — ligne 060 — colonne 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 368
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 3 — ligne 061 — colonne 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 369
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 5 — ligne 128 — colonne 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 370
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — objectif stratégique no 5 — ligne 130 — colonne 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 371
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 3 — ligne12 — colonne Investissement territorial intégré (ITI)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Villes, agglomérations et banlieues |
Villes, agglomérations , banlieues et zones rurales connexes |
Amendement 372
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 3 — ligne16 — colonne Investissement territorial intégré (ITI)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Zones à faible densité de population |
Zones rurales et à faible densité de population |
Amendement 373
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 3 — ligne 22 — colonne Développement local mené par les acteurs locaux
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Villes, agglomérations et banlieues |
Villes, agglomérations , banlieues et zones rurales connexes |
Amendement 374
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 3 — ligne 26 — colonne Développement local mené par les acteurs locaux
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Zones à faible densité de population |
Zones rurales et à faible densité de population |
Amendement 375
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 3 — ligne 32 — colonne Autre type d’outil territorial au titre de l’objectif stratégique no 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Villes, agglomérations et banlieues |
Villes, agglomérations, banlieues et zones rurales connexes |
Amendement 376
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 3 — ligne 36 — colonne Autre type d’outil territorial au titre de l’objectif stratégique no 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Zones à faible densité de population |
Zones rurales et à faible densité de population |
Amendement 377
Proposition de règlement
Annexe I — section 4 — ligne 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 378
Proposition de règlement
Annexe III — Tableau Conditions favorisantes horizontales — ligne 6 — colonne 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un cadre national est en place pour la mise en œuvre de la CNUDPH et comprend: |
Un cadre national est en place pour la mise en œuvre de la CNUDPH et comprend: |
||||
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||||
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||||
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Amendement 379
Proposition de règlement
Annexe III — Tableau Conditions favorisantes horizontales — ligne 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Mise en œuvre des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux qui contribuent à une convergence et une cohésion réelles au sein de l’Union européenne. |
Modalités mises en œuvre à l’échelon national pour garantir la bonne application des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux qui contribuent à une convergence sociale vers le haut et à la cohésion au sein de l’Union européenne, notamment des principes destinés à empêcher toute concurrence déloyale sur le marché intérieur |
Amendement 380
Proposition de règlement
Annexe III — Tableau Conditions favorisantes horizontales — ligne 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
Application effective du principe de partenariat |
Un cadre est mis en place pour permettre à l’ensemble des partenaires de jouer un rôle à part entière dans la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes, lequel comprend: |
||
|
|
||
|
|
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Amendement 381
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 2 — ligne 2 — colonne 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Des plans nationaux en matière d’énergie et de climat sont adoptés et contiennent: |
Des plans nationaux en matière d’énergie et de climat , conformes à l’objectif de l’accord de Paris limitant à 1,5 o C le réchauffement mondial, sont adoptés et contiennent: |
||||
|
|
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|
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Amendement 382
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 2 — ligne 4 — colonne 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
FEDER et Fonds de cohésion: |
FEDER et Fonds de cohésion: |
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|
|
Amendement 383
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 2 — ligne 7 — colonne 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
Un cadre d’action prioritaire conforme à l’article 8 de la directive 92/43/CEE est en place et comprend: |
Un cadre d’action prioritaire conforme à l’article 8 de la directive 92/43/CEE est en place et comprend: |
||||
|
|
||||
|
|
Amendement 384
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 3 — point 3.2 — colonne 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 385
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 3 — point 3.2 — colonne 4 — point - 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 386
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 3 — point 3.2 — colonne 4 — point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 387
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 3 — ligne 2 — colonne 4 — point 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 388
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 3 — ligne 2 — colonne 4 — point 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 389
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 3 — ligne 2 — colonne 4 — point 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 390
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 3 — point 2 — colonne 4 — point 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 391
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 4 — ligne 1 — colonne 2 — point FSE
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
FSE: |
FSE: |
||||
|
|
||||
|
|
Amendement 392
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 4 — ligne 2 — colonne 2 — point FSE
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
FSE |
FSE |
||||
|
|
Amendement 393
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 4 — ligne 2 — colonne 4 — point 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 394
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 4 — ligne 3 — colonne 2 — point FSE
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
FSE: |
FSE: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Amendement 395
Proposition de règlement
Annexe IV — ligne 4.2 — colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante — point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Amendement 396
Proposition de règlement
Annexe IV — ligne 4.2 — colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante — point 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 397
Proposition de règlement
Annexe IV — ligne 4.2 — colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante — point 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 398
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 4 — ligne 4 — colonne 2 — point 4.3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
FEDER: |
FEDER: |
||||
|
|
Amendement 399
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 4 — ligne 4 — colonne 2 — point 4.3.1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
FSE: |
FSE: |
||||
|
|
Amendement 400
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 4 — point 4 — colonne 2 — point 4.3.1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 401
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 4 — ligne 4 — colonne 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
Un cadre stratégique national pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté est en place et comprend : |
Un cadre stratégique national et un plan d’action pour l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté sont en place et comprennent : |
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|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
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Amendement 402
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 4 — ligne 5 — colonne 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
FSE: |
FSE: |
||||
|
|
Amendement 403
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 4 — ligne 6 — colonne 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
FSE: |
FSE: |
||||
|
|
Amendement 404
Proposition de règlement
Annexe IV — objectif stratégique no 4 — ligne 6 — colonne 4 — point 2, 3 et 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
Un cadre stratégique national ou régional en matière de santé est en place et comprend: |
Un cadre stratégique national ou régional en matière de santé est en place et comprend: |
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|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
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Amendement 405
Proposition de règlement
Annexe V — point 2 — tableau 1T — Structure du programme
Texte proposé par la Commission
ID |
Intitulé [300] |
AT |
Base de calcul |
Fonds |
Catégorie de régions soutenues |
Objectif spécifique retenu |
1 |
Priorité 1 |
Non |
|
FEDER |
Plus |
OS 1 |
En transition |
||||||
Moins développées |
OS 2 |
|||||
Ultrapériphériques et à faible densité de population |
||||||
Plus |
OS 3 |
|||||
2 |
Priorité 2 |
Non |
|
FSE+ |
Plus |
OS 4 |
En transition |
||||||
Moins développées |
OS 5 |
|||||
Ultrapériphériques |
||||||
3 |
Priorité 3 |
Non |
|
FC |
S.O. |
|
3 |
Priorité assistance technique |
Oui |
|
|
|
S..O. |
.. |
Priorité spécifique «Emploi des jeunes» |
Non |
|
FSE+ |
|
|
.. |
Priorité spécifique «Recommandations par pays» |
Non |
|
FSE+ |
|
|
.. |
Priorité spécifique «Actions innovatrices» |
Non |
|
FSE+ |
|
OS 8 |
|
Priorité spécifique «Privation matérielle» |
Non |
|
FSE+ |
|
OS 9 |
Amendement
ID |
Intitulé [300] |
AT |
Base de calcul |
Fonds |
Catégorie de régions soutenues |
Objectif spécifique retenu |
1 |
Priorité 1 |
Non |
|
FEDER |
Plus |
OS 1 |
En transition |
||||||
Moins développées |
OS 2 |
|||||
Ultrapériphériques et à faible densité de population |
||||||
Plus |
OS 3 |
|||||
2 |
Priorité 2 |
Non |
|
FSE+ |
Plus |
OS 4 |
En transition |
||||||
Moins développées |
OS 5 |
|||||
Ultrapériphériques |
||||||
3 |
Priorité 3 |
Non |
|
FC |
S.O. |
|
3 |
Priorité assistance technique |
Oui |
|
|
|
S..O. |
.. |
Priorité spécifique «Emploi des jeunes» |
Non |
|
FSE+ |
|
|
|
Priorité spécifique «Garantie pour l’enfance» |
Non |
|
FSE+ |
|
|
.. |
Priorité spécifique «Recommandations par pays» |
Non |
|
FSE+ |
|
|
.. |
Priorité spécifique «Actions innovatrices» |
Non |
|
FSE+ |
|
OS 8 |
|
Priorité spécifique «Privation matérielle» |
Non |
|
FSE+ |
|
OS 9 |
Amendement 406
Proposition de règlement
Annexe V — point 2.1 — tableau
Texte proposé par la Commission
□ |
Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays |
□ |
Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes |
□ |
Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices |
□ |
Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle |
Amendement
□ |
Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays |
□ |
Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes |
□ |
Cette priorité concerne spécifiquement la garantie pour l’enfance |
□ |
Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices |
□ |
Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle |
Amendement 407
Proposition de règlement
Annexe V — point 2 — sous point 2.1.1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 408
Proposition de règlement
Annexe V — point 2 — sous point 2.1.1 — point 2.1.1.2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 409
Proposition de règlement
Annexe V — point 2 — sous point 2.1.1 — point 2.1.1.3 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 410
Proposition de règlement
Annexe V — point 2 — sous point 2.1.2 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Critères de sélection des opérations (57) |
Critères de sélection des opérations (57) |
Amendement 411
Proposition de règlement
Annexe V — point 3 — tableau 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
[…] |
supprimé |
Amendement 412
Proposition de règlement
Annexe V — section 3 — point 3.2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0043/2019).
(12) JO L […] du […], p. […].
(12) JO L […] du […], p. […].
(13) Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(13) Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(14) [Règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) no 663/2009, le règlement (CE) no 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 — 2016/0375(COD)).
(14) [Règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) no 663/2009, le règlement (CE) no 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 — 2016/0375(COD)).
(16) JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
(16) JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
(18) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(19) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(20) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(21) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(22) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(18) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(19) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(20) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(21) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(22) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(23) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(24) Règlement (UE) no 868 / 2014 de la Commission du 8 août 2014 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 241 du 13 . 8 . 2014 , p. 1).
(23) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(24) Règlement (UE) 2016 / 2066 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 du 29 . 11 . 2016 , p. 1).
(25) Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du […] sur le [MIE] (JO L […] du […], p. […])].
(25) Règlement (UE) […] du Parlement européen et du Conseil du […] sur le [MIE] (JO L […] du […], p. […])].
(1 bis) «Ma région, mon Europe, notre futur: Septième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale» (COM(2017)0583 du 9 octobre 2017).
(1bis) JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.
(1ter) JO L 352 du 24.12.2013, p. 9.
(1quater) JO L 190 du 28.6.2014, p. 45.
(37) [Règlement (UE) no […] du […] relatif […] (JO L […] du […], p. […])].
(37) [Règlement (UE) no […] du […] relatif […] (JO L […] du […], p. […])].
(38) Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(38) Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(48) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(49) Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
(48) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(49) Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
(54) Sauf objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point c) vii ), du règlement FSE+.
(54) Sauf objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point xi ), du règlement FSE+.
(55) Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 2025 uniquement.
(56) Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, ventilation pour les années 2021 à 2025 uniquement.
(57) Uniquement pour les programmes limités à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point c) vii ), du règlement FSE+.
(57) Uniquement pour les programmes limités à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point xi ), du règlement FSE+.
(59) Avant l’examen à mi-parcours en 2025 pour le FEDER, le FSE+ et le FC, enveloppes financières pour les années 2021 à 2025 uniquement.