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Document 62019TN0866

    Affaire T-866/19: Recours introduit le 19 décembre 2019 – Ryanair DAC, Laudamotion GmbH/Commission

    JO C 68 du 2.3.2020, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 68/45


    Recours introduit le 19 décembre 2019 – Ryanair DAC, Laudamotion GmbH/Commission

    (Affaire T-866/19)

    (2020/C 68/54)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Ryanair DAC (Swords, Irlande), Laudamotion GmbH (Schwechat, Autriche) (représentants: E. Vahida et I. MetaxasMaranghidis, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée; et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par leur recours, les parties requérantes demandent au Tribunal d’annuler la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission (1).

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

    Premier moyen tiré de ce que la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission viole l’obligation de motivation et le principe de la libre prestation de services, dès lors que la Commission n’a pas examiné l’existence d’un intérêt général supérieur justifiant la restriction au principe de la libre prestation de services prévue par les règles de répartition du trafic pour les aéroports de Schiphol et de Lelystad.

    Deuxième moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré de ce que la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission viole le principe de la libre prestation de services ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) au motif que la saturation de l’aéroport de Schiphol et les bénéfices liés aux vols de correspondance que les règles de répartition du trafic visent à accroître ne sont pas établis.

    Troisième moyen tiré de ce que la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission viole le principe de la libre prestation de services ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 en raison de la discrimination établie par les règles de répartition du trafic en l’absence de justification objective.

    Quatrième moyen tiré de ce que la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission viole le principe de la libre prestation de services ainsi que l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 en raison du manque de proportionnalité des règles de répartition du trafic et du fait que la Commission s’est abstenue d’examiner la disponibilité de moyens moins coûteux.

    Cinquième moyen tiré de la violation du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (3) au motif que la Commission s’est abstenue d’examiner le respect de la procédure de désignation de l’aéroport de Lelystad comme aéroport coordonné, en raison du lien établi entre les créneaux et les destinations ainsi qu’en raison d’une contradiction avec les principes généraux régissant le règlement (CEE) no 95/93.

    Sixième moyen tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 au motif que la Commission n’a pas examiné si la condition que les aéroports offrent les services nécessaires aux transporteurs aériens et ne portent pas indûment préjudice à leurs opportunités commerciales était remplie.


    (1)  Décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission, du 24 septembre 2019, relative à l’établissement de règles de répartition du trafic conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les aéroports d’Amsterdam Schiphol et d’Amsterdam Lelystad (JO 2019, L 246, p. 24).

    (2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3).

    (3)  Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO 1993, L 014, p. 1).


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