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Document 62019TN0235

    Affaire T-235/19: Recours introduit le 4 avril 2019 — HIM/Commission

    JO C 206 du 17.6.2019, p. 87–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 206/87


    Recours introduit le 4 avril 2019 — HIM/Commission

    (Affaire T-235/19)

    (2019/C 206/76)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Health Information Management (HIM) (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Zeegers, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer la présente demande recevable et fondée, par conséquent;

    dire pour droit que la requérante n’est pas redevable des notes de débit portant les no 3241901815 (94 445,00 euros) et 3241901886 (121 517,00 euros) émises le 4 février 2019 et pour autant que nécessaire prononce la nullité de ces notes de débit conformément aux articles 263 et 264 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

    condamner la Commission européenne au paiement des entiers frais et dépens, dont le montant est provisoirement arrêté à la somme de 8 000 euros.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’absence de communication du rapport d’audit définitif et l’impossibilité pour la requérante de faire valoir son point de vue en connaissance de cause. Cette absence de communication a pour effet que les notes de débit émises par la Commission ne sont pas justifiées.

    2.

    Deuxième moyen, tiré du non-respect par l’auditeur et la Commission des règles déterminant les coûts éligibles. La requérante conteste la position de la Commission qui, par sa décision, aurait ajouté une condition non-prévue par les textes applicables en matière de télétravail notamment et aurait ainsi adopté un comportement contradictoire avec celui qu’elle avait elle-même adopté lors d’audits précédents ayant impliqué la requérante.


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