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Document 62019TN0220

Affaire T-220/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Mitsubishi Polyester Film/Commission

JO C 206 du 17.6.2019, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/70


Recours introduit le 8 avril 2019 — Mitsubishi Polyester Film/Commission

(Affaire T-220/19)

(2019/C 206/65)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mitsubishi Polyester Film GmbH (Wiesbaden, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour les années 2012 et 2013, et

condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

2.

Violation du principe de protection de la confiance légitime

Dans le cadre du second moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


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