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Document 62019TN0219

    Affaire T-219/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — Julius Schulte Trebsen/Commission

    JO C 206 du 17.6.2019, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 206/69


    Recours introduit le 8 avril 2019 — Julius Schulte Trebsen/Commission

    (Affaire T-219/19)

    (2019/C 206/64)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Julius Schulte Trebsen GmbH & Co. KG (Trebsen, Allemagne) (représentants: N. Voß et D. Fouquet, avocates)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66 (JO 2019 L 14, p. 1), pour les années 2012 et 2013,

    à titre subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, pour l’année 2012,

    à titre plus subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % de ces redevances, et pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 8 000 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 10 % desdites redevances,

    à titre encore plus subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne, pour les consommateurs de charge en continu ayant un minimum de 7 500 heures d’utilisation annuelle, le remboursement de plus de 15 % des redevances de réseau annoncées,

    à titre hautement subsidiaire, annuler, à l’égard de la requérante, la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) du 28 mai 2018, notifiée sous le numéro C(2018) 31 66, dans la mesure où elle ordonne le remboursement de plus de 20 % des redevances de réseau annoncées, et

    condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais d’avocats et de déplacement.

    Moyens et principaux arguments

    Le recours est fondé sur les moyens suivants.

    1.

    Présomption erronée tirée de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

    Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche à la défenderesse d’avoir commis une erreur de droit en retenant, lors de son examen de l’exonération litigieuse des redevances de réseau, l’utilisation de ressources d’État.

    En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière erronée et incomplète lors de l’analyse de la condition relative à la «sélectivité».

    De surcroît, la requérante fait valoir qu’en raison de la détermination incomplète du système de référence, la défenderesse a violé son obligation de motivation visée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

    2.

    Violation du principe d’égalité de traitement

    Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse n’impose de rappels de redevances qu’aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié d’une exonération complète des redevances de réseau en 2012 et 2013. Par conséquent, ces consommateurs de charge en continu seraient traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs de charge en continu ayant bénéficié de réductions forfaitaires des redevances de réseau pour la même période et n’ayant fait l’objet d’aucun rappel.

    Concernant l’inégalité de traitement, la requérante reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation de motivation visée à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’inégalité de traitement serait en outre contraire au principe de non-discrimination énoncé à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE (1).

    3.

    Violation du principe de protection de la confiance légitime

    Dans le cadre du troisième moyen, la requérante relève que, compte tenu des circonstances qui lui sont propres, elle pouvait légitimement espérer continuer à bénéficier des redevances de réseau spéciales qui lui ont été accordées.


    (1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14 août 2009, p. 55).


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