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Document 62019TN0204

Affaire T-204/19: Recours introduit le 5 avril 2019 — BL et BM/Conseil e.a.

JO C 206 du 17.6.2019, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/55


Recours introduit le 5 avril 2019 — BL et BM/Conseil e.a.

(Affaire T-204/19)

(2019/C 206/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: BL et BM (représentant: N. de Montigny, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne Service européen pour l’action extérieure et Eulex Kosovo

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal,

quant aux droits découlant du contrat de droit privé,

requalifier leur relation contractuelle en contrat d’emploi à durée indéterminée;

constater la violation par les parties défenderesses de leurs obligations contractuelles et, notamment, de la notification d’un préavis valable dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée indéterminée;

par conséquent, condamner les parties défenderesses à payer aux requérants une indemnité compensatoire de préavis calculée sur base de leur ancienneté de service respective à savoir:

pour BL: un montant de 48 424,65 euros;

pour BM: un montant de 31 552,75 euros;

dire pour droit que le licenciement des requérants est irrégulier et condamner, en conséquence, les parties défenderesses à leur payer une indemnité évaluée ex aequo et bono à:

75 000 euros le préjudice subi par BM;

90 000 euros le préjudice subi par BL;

constater que les parties défenderesses n’ont pas fait établir les documents sociaux légaux de fin de contrat et

les condamner à payer aux requérants une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’introduction du présent recours;

les condamner à transmettre les documents sociaux de fin de contrat aux requérants;

condamner les parties défenderesses à payer les intérêts sur les sommes précitées, calculés au taux légal belge;

quant aux autres droits:

constater que les requérants aurait dû être recrutés en tant qu’agents temporaires d’une des trois premières parties défenderesses et déclarer que les trois premières parties défenderesses ont traité les requérants de manière discriminatoire, sans justification objective, en ce qui concerne leur rémunération, leurs droits à pension et avantages afférents, ainsi qu’en ce qui concerne la garantie d’un emploi ultérieur;

condamner les trois premières parties défenderesses à indemniser chacun des requérants de la perte de rémunération, de pension, d’indemnités et d’avantages occasionnée par les violations du droit communautaire visées par la présente requête;

les condamner à leur payer des intérêts sur ces sommes;

fixer un délai aux parties pour fixer ladite indemnité en tenant compte du grade et de l’échelon dans lequel les requérants aurait dû être respectivement engagés, de la progression moyenne de rémunération, de l’évolution de leur carrière respective, des allocations qu’ils auraient dû alors percevoir au titre de ces contrats d’agent temporaire, et comparer les résultats obtenus avec la rémunération effectivement perçue par les requérants;

à titre subsidiaire,

condamner les institutions à indemniser, ex aequo et bono, les requérants pour responsabilité extracontractuelle résultant de l’absence de respect de leurs droits fondamentaux:

105 000 euros dans le chef de BM ;

130 000 dans le chef de BL ;

entendre les parties défenderesses condamnées aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent, en particulier, sept moyens en vue d’obtenir la requalification de leurs contrats de travail au sein des institutions en contrat de travail à durée indéterminée et la réparation du préjudice subi du chef de la décision de ne pas renouveler leur contrat respectif, ainsi que du choix des institutions d’appliquer au personnel contractuel international un statut qui ne serait pas conforme à leurs droits fondamentaux.

1.

Premier moyen, tiré d’un abus de droit commis par les parties défenderesses dans l’utilisation successive de contrats à durée déterminée et de la violation par ces dernières du principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du droit d’être entendu des requérants.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’insécurité juridique causée par les parties défenderesses envers les requérants et de la violation par ces dernières du droit à une bonne administration.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du principe de consultation des représentants du personnel.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du Code européen de bonne conduite administrative.

7.

Septième moyen, tiré de la violation par les parties défenderesses du droit à la libre circulation des travailleurs.

Par ailleurs, les requérants invoquent l’existence d’une discrimination entre travailleurs au sein des institutions et, notamment, eu égard aux droits reconnus aux agents temporaires, notamment le non-paiement d’allocations diverses, la cotisation au fonds de pension, le remboursement de frais et, potentiellement, la non prise en compte de l’ancienneté de 20 années.


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