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Document 62019TN0181

Affaire T-181/19: Recours introduit le 27 mars 2019 — Dickmanns/EUIPO

JO C 206 du 17.6.2019, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/47


Recours introduit le 27 mars 2019 — Dickmanns/EUIPO

(Affaire T-181/19)

(2019/C 206/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Espagne) (représentant: H. Tettenborg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de l’EUIPO qui lui ont été notifiées par courrier du 4 juin 2018, refusant d’accéder aux demandes formées par la partie requérante par courrier du 25 janvier 2018 et visant

i.

à la suppression de la clause de résiliation figurant à l’article 5 du contrat de la partie requérante, à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée en application de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»), et — si nécessaire — au retrait de la décision du 14 décembre 2017, ainsi que

ii.

à un deuxième renouvellement de son contrat en application de l’article 2, sous f), du RAA au-delà du 30 juin 2018 (ou, plus exactement, au-delà du 30 septembre 2018, la date de fin du contrat ayant été reportée pour cause de maladie de la partie requérante), à tout le moins cependant à l’inclusion de la partie requérante dans la procédure de deuxième renouvellement des contrats d’agents temporaires en application de l’article 2, sous f), du RAA dont les contrats prenaient fin au cours de l’année 2018, conformément aux lignes directrices pour le renouvellement des contrats des agents temporaires du 28 janvier 2016 (ci-après les «lignes directrices»);

condamner l’EUIPO à verser à la partie requérante des dommages et intérêts d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du Tribunal, au titre du préjudice moral et immatériel subi par la partie requérante du fait de la décision de l’EUIPO visée dans le chef de demande ci-dessus;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

Erreur manifeste d’appréciation, omission de la partie défenderesse d’exercer son pouvoir d’appréciation, violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que violation de l’interdiction de l’arbitraire

2.

Illégalité de la clause de résiliation du fait de la violation des lignes directrices, du principe de bonne administration, des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que du principe selon lequel la résiliation du contrat d’un agent temporaire doit être justifiée (par une iusta causa), et violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de la directive 1999/70/CE (1), de l’accord cadre [en particulier de sa clause 1, sous b), et de sa clause 5, paragraphe 1], ainsi que de l’article 4 de la convention no 158 de l’Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur

3.

Violation des lignes directrices, qui est également constitutive d’une violation des formes substantielles, ainsi que violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, du principe de bonne administration et de bonne gestion financière, du droit d’être entendue avant qu’une décision faisant grief ne soit adoptée [article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte], du devoir de sollicitude de la partie défenderesse et de l’obligation de prendre en compte les intérêts légitimes de la partie requérante, ainsi qu’erreur manifeste d’appréciation lors la mise en balance des intérêts de la requérante et des intérêts du service et violation de l’interdiction de l’arbitraire

4.

Du fait de la violation de l’article 8, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du RAA ainsi que de l’interdiction d’enchaîner des contrats de travail à durée déterminée, le contrat de la partie requérante est à durée indéterminée, sans clause de résiliation

5.

Illégalité du maintien de la clause de résiliation dans le cadre du protocole de réintégration, ainsi que méconnaissance de la confiance légitime, des intérêts légitimes de la partie requérante et du devoir de sollicitude du fait de l’application de la clause litigieuse

6.

Violation de la confiance légitime de la partie requérante, du devoir de sollicitude de la partie défenderesse à son égard et omission de prendre en compte les intérêts légitimes de la partie requérante, du fait du refus de prolonger le contrat ainsi qu’erreur manifeste d’appréciation commise lors de l’appréciation des intérêts du service


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


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