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Document 62019CN0216

Affaire C-216/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 11 mars 2019 — WQ/Land Berlin

JO C 206 du 17.6.2019, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 11 mars 2019 — WQ/Land Berlin

(Affaire C-216/19)

(2019/C 206/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WQ

Partie défenderesse: Land Berlin

Questions préjudicielles

1)

Un «hectare admissible» est-il à la disposition de son propriétaire, au sens de l’article 24, paragraphe 2, première phrase, du règlement (UE) no 1307/2013 (1), dès lors qu’aucun tiers ne jouit d’un droit d’utilisation sur le terrain en cause et notamment pas d’un droit qu’il tiendrait du propriétaire ou bien, dès lors qu’un tiers utilise, de fait, le terrain en cause à des fins agricoles sans avoir de droit d’utilisation, cet «hectare admissible» est-il à la disposition du tiers, voire n’est-il à la disposition de personne ?

2)

Convient-il d’interpréter les termes «toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 (2)» figurant à l’article 32, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1307/2013 en ce sens que, pour ouvrir droit à des paiements au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface, la surface doit avoir satisfait en 2008 aux conditions exigées respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question: Convient-il d’interpréter les termes «toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003» à l’article 32, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1307/2013 en ce sens que, pour qu’une surface boisée conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 (3) puisse être qualifiée d’hectare admissible au sens de l’article 32, paragraphe 2), sous b), ii), du règlement (CE) no 1307/2013, un droit de mise en jachère ou un autre droit au paiement au titre de cette surface doit avoir été utilisé, au sens de l’article 44, paragraphe 1, ou de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 ?

4)

En cas de réponse négative à la troisième question: Convient-il d’interpréter les termes «toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003» figurant à l’article 32, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1307/2013 en ce sens que, pour qu’une surface boisée conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 puisse être qualifiée d’hectare admissible au sens de l’article 32, paragraphe 2), sous b), ii), du règlement (CE) no 1307/2013, l’agriculteur doit avoir introduit en 2008 une demande sur le fondement de l’article 22, paragraphe 1, ou de l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003 et avoir satisfait la même année à toutes les autres conditions requises pour bénéficier d’un paiement direct en vertu du titre III ou du titre IV bis ?


(1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).

(2)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1)

(3)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil[, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80).


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