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Document 62017CA0582

Affaires jointes C-582/17 et C-583/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 avril 2019 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/H. (C-582/17), R. (C-583/17) [Renvoi préjudiciel — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale — Règlement (UE) no 604/2013 — Article 18, paragraphe 1, sous b) à d) — Article 23, paragraphe 1 — Article 24, paragraphe 1 — Procédure de reprise en charge — Critères de responsabilité — Nouvelle demande introduite dans un autre État membre — Article 20, paragraphe 5 — Processus de détermination en cours — Retrait de la demande — Article 27 — Voies de recours]

JO C 206 du 17.6.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 avril 2019 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/H. (C-582/17), R. (C-583/17)

(Affaires jointes C-582/17 et C-583/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Règlement (UE) no 604/2013 - Article 18, paragraphe 1, sous b) à d) - Article 23, paragraphe 1 - Article 24, paragraphe 1 - Procédure de reprise en charge - Critères de responsabilité - Nouvelle demande introduite dans un autre État membre - Article 20, paragraphe 5 - Processus de détermination en cours - Retrait de la demande - Article 27 - Voies de recours)

(2019/C 206/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Parties défenderesses: H. (C-582/17), R. (C-583/17)

Dispositif

Le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une demande de protection internationale dans un premier État membre puis a quitté cet État membre et a ensuite introduit une nouvelle demande de protection internationale dans un second État membre:

ne peut, en principe, invoquer, dans le cadre d’un recours exercé, au titre de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, dans ce second État membre contre la décision de transfert prise à son égard, le critère de responsabilité énoncé à l’article 9 dudit règlement;

peut, par exception, invoquer, dans le cadre d’un tel recours, ce critère de responsabilité, dans une situation couverte par l’article 20, paragraphe 5, du même règlement, pour autant que ce ressortissant d’un pays tiers a transmis à l’autorité compétente de l’État membre requérant des éléments établissant de manière manifeste qu’il devrait être considéré comme étant l’État membre responsable de l’examen de la demande en application dudit critère de responsabilité.


(1)  JO C 424 du 11.12.2017


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