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Document 62017CN0055

Affaire C-55/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er février 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Vodafone Omnitel NV

JO C 239 du 24.7.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 239/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er février 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Vodafone Omnitel NV

(Affaire C-55/17)

(2017/C 239/27)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Partie défenderesse: Vodafone Omnitel NV

Questions préjudicielles  (1)

1)

Les articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 (2) s’opposent-ils à une interprétation des dispositions nationales correspondantes de transpositions (constituées respectivement par les articles 24 et 25 du code de la consommation) pour lesquelles on retient que serait qualifiable «d’influence injustifiée» et donc de «pratique commerciale agressive» de nature à altérer «de manière significative» la liberté de choix ou de comportement d’un consommateur moyen, le comportement d’un opérateur de téléphonie consistant en une omission d’information concernant la pré-installation sur la carte SIM de certains services téléphoniques (c'est-à-dire le service de secrétariat téléphonique ou de navigation internet), et ce notamment dans une situation dans laquelle aucun autre comportement matériel distinct n’est reproché à l’opérateur de téléphonie lui-même?

2)

Le point 29 de l'annexe I de la directive 2005/29/CE […] peut-il s'interpréter en ce sens qu'il existe une «fourniture non demandée» lorsqu'un opérateur de téléphonie mobile demande à son client de payer les services de secrétariat téléphonique ou de navigation sur internet et ce dans une situation caractérisée par les éléments suivants:

l'opérateur de téléphonie, lors de la conclusion du contrat de téléphonie mobile, n'aurait pas correctement informé le consommateur de la circonstance que les services de secrétariat téléphonique et de navigation internet sont préinstallés sur la carte SIM, avec la conséquence que lesdits services peuvent être potentiellement utilisés par le consommateur lui-même sans une opération de réglage à cet effet (setting);

pour bénéficier effectivement de ces services, le consommateur doit en tout état de cause accomplir les opérations nécessaires à cet effet (par exemple, composer le numéro du secrétariat téléphonique ou alors introduire les commandes qui activent la navigation internet);

il n'y a aucun grief concernant les modalités techniques et opérationnelles au moyen desquelles les services sont concrètement utilisés par le consommateur, ni concernant l'information afférente à ces modalités et au prix des services eux-mêmes, mais il est uniquement reproché à l'opérateur, comme il a été mentionné, d'avoir omis l'information relative à la pré-installation des services sur la carte SIM.

3)

La finalité de la directive «générale» no 2005/29/CE en tant que «filet de sécurité» pour la protection des consommateurs, ainsi que le 10ème considérant et l’article 3, paragraphe 4, de la même directive no 2005/29/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l’appréciation du respect des obligations spécifiques, prévues par la directive sectorielle no 2002/22/CE (3) de protection de l’utilisateur, dans le champ d’application de la directive générale no 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, en excluant, par voie de conséquence, l’intervention de l’Autorité compétente pour réprimer une violation de la directive sectorielle dans toutes les hypothèses où elle serait également susceptible de réunir les critères d’une pratique commerciale incorrecte/déloyale?

4)

Le principe de spécialité consacré à l’article 3, paragraphe 4, de la directive no 2005/29/CE doit-il être entendu en tant que principe régulateur des rapports entre législations (législation générale et législations sectorielles) ou alors des rapports entre des normes (normes générales et normes spéciales), ou alors, encore, des rapports entre l’Autorité préposée à la réglementation et à la surveillance des domaines concernés?

5)

La notion de «conflit» visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive no 2005/29/CE peut-elle être considérée comme caractérisée seulement dans le cas d’une antinomie radicale entre les dispositions de la réglementation sur les pratiques commerciales irrégulières et les autres normes de droit dérivé de l’Union régissant des aspects spécifiques sectoriels des pratiques commerciales ou alors est-il suffisant que les normes en question prescrivent une réglementation s’écartant de la législation sur les pratiques commerciales irrégulières en relation avec les spécificités du secteur, de nature à provoquer un concours de normes (Normenkollision) en relation avec un cas d’espèce concret?

6)

La notion de règles communautaires visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive no 2005/29/CE porte-t-elle seulement sur les dispositions figurant dans les règlements et dans les directives de l’Union ainsi que sur les règles de transposition directes de celles-ci, ou alors inclut-elle également les dispositions législatives et règlementaires de mise en œuvre de principes de droit européen?

7)

Le principe de spécialité, prévu au 10ème considérant et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE, et les articles 20 et 21 de la directive 2002/22/CE et les articles 3 et 4 de la directive 2002/21/CE (4) s’opposent-ils à une interprétation des dispositions correspondantes de transposition nationale pour lesquelles on retient que, à chaque fois qu’il est constaté dans un secteur règlementé, comportant un régime de droit de la consommation sectoriel avec une attribution de pouvoir règlementaire et répressif à l’Autorité compétente en la matière, un comportement se rattachant à la notion de «pratique agressive» au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29/CE ou «agressive en toutes circonstances» au sens de l’annexe I de la directive 2005/29/CE, la réglementation générale sur les pratiques déloyales doit toujours trouver application et ce même lorsqu’il existe une réglementation du secteur, adoptée pour protéger les consommateurs et fondée sur des prévisions du droit de l’Union, qui régit complètement les mêmes «pratiques agressives» et «agressives en toutes circonstances» ou, en tout état de cause, les mêmes «pratiques irrégulières»?


(1)  N.B. La présente numérotation continue des questions préjudicielles est différente de celle de l’ordonnance de renvoi qui comportait deux groupes de questions numérotées de manière discontinue.

(2)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22).

(3)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).

(4)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).


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