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Document 52017AE0058

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses» [COM(2016) 750 final — 2016/0392 (COD)]

JO C 209 du 30.6.2017, p. 54–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/54


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses»

[COM(2016) 750 final — 2016/0392 (COD)]

(2017/C 209/09)

Rapporteur:

Peter SCHMIDT

Consultation

Conseil, 9 décembre 2016

Parlement européen, 12 décembre 2016

Base juridique

Articles 43, paragraphe 2, 114, paragraphe 1, et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en section spécialisée

14 mars 2017

Adoption en session plénière

29 mars 2017

Session plénière no

524

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

211/0/4

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE se félicite de l’initiative de la Commission visant à mettre en conformité le cadre juridique qui régit actuellement les boissons spiritueuses avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et à rendre la législation compatible avec les nouveaux instruments juridiques de l’Union, notamment en ce qui concerne l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

1.2.

En particulier, le CESE approuve l’établissement d’un lien plus étroit avec le secteur agricole. Ce lien est indispensable à la qualité et à la réputation des boissons spiritueuses produites au sein de l’Union.

1.3.

Si le CESE approuve de façon générale les adaptations apportées pour garantir un alignement sur le TFUE et pour faciliter le processus législatif, il juge toutefois préférable d’accorder aux actes d’exécution un poids relatif supérieur à celui des actes délégués. Dans certains domaines, le pouvoir de déroger doit purement et simplement être supprimé.

1.4.

Le CESE est conscient de la complexité de l’exercice d’alignement, et il salue la clarification et les améliorations introduites dans des domaines tels que les règles relatives à l’étiquetage des termes composés, des allusions et des mélanges de boissons spiritueuses, ainsi que celles portant sur l’étiquetage facultatif de l’origine des matières premières. Néanmoins, parmi les éléments modifiés dans la proposition, certains devraient être réexaminés, comme le précise plus bas le présent avis.

1.5.

En ce qui concerne les indications géographiques (IG), le CESE se félicite de la clarification des règles et procédures les régissant, ainsi que la reconnaissance de la valeur de la tradition et de la production locale/territoriale.

1.6.

Le CESE souligne l’importance de maintenir le niveau actuel de protection dans le secteur des boissons spiritueuses afin de garantir l’ancrage en Europe de la valeur ajoutée et de l’emploi. Ce qui est important, c’est le lieu de distillation et de fabrication du produit, la modification terminologique introduite ne devant en aucune façon entraîner de changements majeurs pour le secteur.

1.7.

Concernant la présentation et l’étiquetage, le Comité suggère certaines améliorations à la proposition actuelle, compte tenu, notamment, de l’importance d’éviter tout type d’assertion inexacte ou de malentendu en relation avec des «arômes artificiels» susceptibles d’abuser le consommateur.

1.8.

Bien que cette dimension n’entre pas dans le champ spécifique de la proposition de la Commission, le CESE rappelle ses recommandations antérieures sur la nécessité d’une approche globale et cohérente fondée sur la nécessité d’éviter une consommation nocive d’alcool, ainsi que sur la promotion d’une consommation responsable qui évite les risques sanitaires et la consommation d’alcool avant l’âge légal — non seulement pour le secteur des boissons spiritueuses, mais aussi sur un plan plus général. L’information, l’éducation et la sensibilisation sont essentielles à cet égard, et le CESE se félicite des nombreuses initiatives émanant tant du secteur public que du secteur privé en la matière.

2.   Introduction

2.1.

Avec cette proposition de règlement, la Commission se donne pour but de mettre en conformité l’actuel règlement (CE) no 110/2008 (1) sur les boissons spiritueuses avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En premier lieu, la proposition répartit les dispositions adoptées par la Commission en application dudit règlement entre actes délégués et actes d’exécution, et introduit une base juridique agricole (2) pour inscrire un lien plus étroit avec le secteur agricole.

2.2.

Outre l’alignement sur le TFUE, la proposition introduit quelques modifications techniques mineures afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre du règlement (CE) no 110/2008, et de rendre la législation conforme à de nouveaux instruments juridiques de l’Union, notamment en ce qui concerne l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (règlement (UE) no 1169/2011 (3)) et les systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (règlement (UE) no 1151/2012 (4)).

2.3.

En particulier, la proposition précise certaines règles d’étiquetage pour les termes composés, les allusions et les mélanges de boissons spiritueuses dans le but d’éviter tout problème sur le marché intérieur. Elle intègre également un nouvel article sur l’indication d’origine, et instaure des procédures plus claires pour l’enregistrement des indications géographiques sur la base du règlement (UE) no 1151/2012.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE apprécie la proposition de la Commission visant à mettre l’actuel règlement (CE) no 110/2008 sur les boissons spiritueuses en conformité avec le TFUE, et à mettre la réglementation en cohérence avec les nouveaux instruments juridiques de l’Union. De façon générale, le cadre proposé apporte de la clarté et de la cohérence en ce qui concerne les règles régissant le secteur des spiritueux.

3.2.

Le CESE prend acte que les associations de producteurs de boissons spiritueuses ont été consultées par la Commission. Le secteur des boissons spiritueuses de l’Union européenne dont les ventes à l’étranger se sont élevées à plus de 10 milliards d’EUR en 2015, fait partie du secteur agroalimentaire, qui est celui qui exporte le plus de l’Union. Le secteur fournit un million d’emplois en Europe (production et vente cumulées) et entretient des relations économiques et sociales étroites avec le secteur de l’agriculture. Les recettes en droits d’accise et en TVA sur les spiritueux s’élèvent à quelque 23 milliards d’EUR par an. Cependant, la consommation de boissons spiritueuses a chuté de 32 % entre 1980 et 2014. Ce phénomène va de pair avec les tendances distinctes que sont la montée en gamme («premiumisation») et la recherche de «la qualité plutôt que la quantité». Par exemple, entre 2000 et 2015, les ventes de l’hôtellerie et de la restauration (hôtels, restaurants, cafés) ont chuté de 8 % en quantité, pour atteindre un volume de 23,5 millions d’hectolitres d’alcool, tandis que, dans le même temps, leur valeur augmentait de 30 %.

3.3.

Bien que la proposition de la Commission vise principalement à garantir l’alignement juridique sur le TFUE, elle offre aussi au secteur des boissons spiritueuses une opportunité de maintenir la qualité et les pratiques traditionnelles, ainsi que de protéger sa réputation au niveau mondial. En particulier, la proposition définit clairement ce qui compose chaque boisson: matières premières, titre alcoométrique minimal à des fins de commercialisation, degré maximal de distillation, périodes de vieillissement, exigences en matière d’édulcorants, etc. La différenciation entre les catégories de boissons spiritueuses contribue à protéger les différentes traditions.

3.4.

Le CESE insiste sur l’importance de renforcer les liens avec le secteur agricole. Les matières premières agricoles devraient être les seules autorisées dans la production de boissons spiritueuses, ce qui permettrait aussi d’assurer un débouché pour les produits agricoles de base.

3.5.

Les adaptations effectuées pour garantir une harmonisation avec le TFUE et pour faciliter le processus législatif sont généralement positives. Toutefois, il serait plus opportun d’accorder aux actes d’exécution un poids relatif supérieur à celui des actes délégués. Dans certains domaines, le pouvoir de déroger doit purement et simplement être supprimé, surtout si celui-ci entraîne des changements majeurs. Par exemple, la Commission souhaite se voir conférer (article 16, paragraphe 3) le pouvoir d’adopter des actes délégués afin que le nom d’une indication géographique enregistrée puisse être donné dans la langue d’un marché d’exportation visé, lorsqu’une telle information est obligatoire, c’est-à-dire, lorsque la boisson spiritueuse ne peut accéder au marché concerné sans ces informations. La réglementation européenne en vigueur permet d’ores et déjà aux producteurs de procéder de la sorte, mais cette disposition a été retirée de la version du texte ayant été aligné. La possibilité en vigueur devrait être rétablie, ce qui rendrait la délégation de pouvoirs superflue.

3.6.

L’un des principaux soucis des producteurs de boissons spiritueuses est de préserver le caractère traditionnel et le système des indications géographiques (IG) pour les boissons spiritueuses. De façon générale, le CESE se félicite de la clarification apportée aux règles applicables aux IG lorsqu’elles s’appliquent aux boissons spiritueuses.

3.7.

Bien que cette dimension n’entre pas dans le champ spécifique de la proposition de la Commission, le CESE rappelle ses recommandations antérieures sur la nécessité d’une approche globale (5) et cohérente fondée sur la nécessité d’éviter une consommation nocive d’alcool, ainsi que sur la promotion d’une consommation responsable qui évite les risques sanitaires et la consommation d’alcool avant l’âge légal — non seulement pour le secteur des boissons spiritueuses, mais aussi sur un plan plus général. L’information, l’éducation et la sensibilisation sont essentielles en la matière. Le CESE constate que le secteur privé participe à de nombreuses initiatives et programmes sociaux dans l’ensemble de l’Union, démontrant qu’il est possible de réduire l’abus d’alcool, en particulier chez les jeunes (6).

3.8.

La question de l’énumération des ingrédients et des informations nutritionnelles sur l’étiquette des boissons spiritueuses ne figure pas dans cette proposition de la Commission. Toutefois, le CESE réaffirme que les consommateurs sont en droit de bénéficier d’informations fiables et neutres sur les boissons alcoolisées, de manière à prendre, en toute connaissance de cause, les décisions relatives à leur consommation (7). Les microproducteurs et les petits producteurs auraient besoin d’une aide pour appliquer les règles. Le Comité souhaite vivement contribuer à la discussion actuelle engagée par le récent rapport de la Commission (8) sur ce sujet.

4.   Observations particulières

4.1.

Le CESE est conscient de la complexité de l’exercice d’alignement, et il salue la clarification et les améliorations introduites dans des domaines tels que les règles relatives à l’étiquetage des termes composés, des allusions et des mélanges de boissons spiritueuses, ainsi que celles portant sur l’étiquetage facultatif de l’origine des matières premières. Néanmoins, parmi les éléments modifiés dans la proposition, certains devraient être réexaminés, comme par exemple:

Le remplacement de toute les formulations «et/ou» par d’autres expressions ne devrait entraîner aucune sorte d’interprétation erronée et de confusion. C’est pourquoi le CESE propose d’introduire un considérant où il sera précisé que toutes les expressions «et/ou» ont été supprimées et remplacées par des expressions de sens équivalent mais que, ce faisant, la Commission n’a nullement cherché à modifier le sens des dispositions du règlement (UE) no 110/2008;

les termes de «pratiques de production» et d’«arôme» méritent d’être précisés;

Le terme de «dossier technique» a été remplacé par celui de «cahier des charges» pour harmoniser les règles applicables aux quatre secteurs concernés par le système des indications géographiques (denrées alimentaires, vin, boissons spiritueuses et vins aromatisés). Toutefois, afin d’éviter tout risque d’interprétation erronée, un considérant devrait être ajouté pour préciser l’équivalence entre les deux termes.

4.2.

L’article 8, paragraphe 5, de la proposition de la Commission indique que les dénominations de vente complétées par le terme «arôme» (ou tout autre terme similaire) peuvent être utilisées pour désigner des arômes qui imitent une boisson spiritueuse ou pour faire référence à leur utilisation dans la production d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson. Le Comité estime que cette disposition pourrait induire le consommateur en erreur.

4.3.

Pour préserver à la fois la valeur ajoutée pour les producteurs et les intérêts des consommateurs, le CESE souligne l’importance de maintenir le niveau actuel de protection du secteur des boissons spiritueuses notamment en ce qui concerne le «lieu de fabrication» par opposition au «lieu d’origine». La nouvelle terminologie ne devrait entraîner aucun changement majeur pour le secteur des spiritueux, le point essentiel étant le lieu de distillation et de fabrication du produit.

4.4.

Les États membres sont chargés de contrôler l’utilisation illicite des indications géographiques protégées, et il convient que la Commission soit informée de l’application de la réglementation dans les États membres, offrant ainsi un cadre approprié pour retirer du marché les spiritueux de contrefaçon.

4.5.

La procédure d’opposition qui permet aux parties intéressées de trouver un accord est la bienvenue, sachant que cette procédure est moins lourde et n’affecte pas les résultats.

4.6.

Le registre des indications géographiques des boissons spiritueuses qui remplace l’annexe III devrait être considéré comme un moyen de moderniser le modèle, sans porter atteinte aux droits, aux obligations ou à la transparence du système.

Bruxelles, le 29 mars 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(2)  Article 43, paragraphe 2, du TFUE.

(3)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(4)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(5)  JO C 318 du 23.12.2009, p. 10.

(6)  Voir par exemple (en anglais): HBSC (comportement de santé des enfants d’âge scolaire, catégorie des 11-13-15 ans) — synthèse des principaux résultats de la dernière étude HBSC publiée en 2016: http://spirits.eu/files/98/cp.as-095-2016-hbsc-survey-2016-key-messages-final.pdf; ESPAD (projet européen d’enquêtes scolaires sur l’alcool et d’autres drogues, catégorie des 15-16 ans). Selon l’étude de l’ESPAD, 86 % des étudiants européens ont déclaré ne pas «avoir connu d’état d’ivresse» au cours des 30 jours précédents. Il s’agit d’une baisse de 23 % du degré d’intoxication par rapport aux chiffres de 2003. La fréquence des épisodes de consommation excessive d’alcool a baissé de 28 % depuis le pic de 2007 (de 18 % en 2007 à 13 % en 2015). Ces tendances positives s’observent tant pour les garçons que pour les filles.

(7)  JO C 332 du 8.10.2015, p. 28.

(8)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la mention obligatoire de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur l’étiquetage des boissons alcoolisées, COM(2017) 58 final — 13/03/2017.


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