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Document 62017TN0110

    Affaire T-110/17: Recours introduit le 18 février 2017 — Jiangsu Seraphim Solar System/Commission

    JO C 121 du 18.4.2017, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 121/43


    Recours introduit le 18 février 2017 — Jiangsu Seraphim Solar System/Commission

    (Affaire T-110/17)

    (2017/C 121/63)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (Changzhou, République populaire de Chine) (représentant: Y. Melin, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/2146 de la Commission, du 7 décembre 2016, retirant l’acceptation de l’engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d’exécution 2013/707/UE confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO 2016, L 333, p. 4), dans la mesure où il concerne la partie requérante; et

    condamner la Commission, ainsi que toute partie qui pourrait être autorisée à intervenir au soutien de la Commission au cours de la procédure, aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

    Selon la partie requérante, la Commission, en déclarant non conformes des factures conformes puis en enjoignant aux autorités douanières de percevoir des droits, comme si aucune facture conforme valable n’avait été émise et communiquée aux autorités douanières au moment où les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique, a violé l’article 8, paragraphes 1, 9 et 10, ainsi que l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 (1), et l’article 13, paragraphes 1, 9 et 10, ainsi que l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037 (2).

    À l’appui de ce moyen, la partie requérante invoque l’illégalité de l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil (3) et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil (4), qui accordent à la Commission le pouvoir de déclarer non conformes des factures conformes.


    (1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

    (2)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 325, p. 66).


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