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Document 62017TN0093

    Affaire T-93/17: Recours introduit le 14 février 2017 — Duferco Long Products/Commission

    JO C 121 du 18.4.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 121/38


    Recours introduit le 14 février 2017 — Duferco Long Products/Commission

    (Affaire T-93/17)

    (2017/C 121/57)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Duferco Long Products SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: J.-F. Bellis, R. Luff et M. Favart, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable et fondé;

    annuler l’article 1, paragraphe f), et l’article 2 de la décision de la Commission du 20 janvier 2016, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco;

    condamner la partie défenderesse au paiement des dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré des erreurs manifestes de droit et d’appréciation commises par la Commission dans l’examen du caractère pari passu de la sixième mesure déclarée incompatible avec le marché commun. Ce moyen se divise en deux branches:

    première branche, selon laquelle, contrairement à l’appréciation de la Commission, l’opération en cause aurait bien été réalisée pari passu;

    deuxième branche, selon laquelle l’appréciation par la Commission du caractère pari passu de l’opération serait viciée par de graves erreurs de calcul et d’appréciation.

    2.

    Deuxième moyen, tiré des erreurs manifestes de droit et d’appréciation commises par la Commission dans l’examen du critère de l’investisseur privé en économie de marché. Ce moyen se divise en quatre branches:

    première branche, selon laquelle, en opérant une confusion entre l’applicabilité et l’application du critère de l’investisseur privé en économie de marché, la Commission commettrait une erreur de droit et ferait une application incorrecte du critère de l’investisseur privé en économie de marché;

    deuxième branche, selon laquelle en ne procédant pas à une analyse comparative ou à une autre méthode d’appréciation de l’opération en cause, la Commission aurait violé le principe de l’investisseur privé en économie de marché ainsi que les obligations de motivation et de diligence dans l’appréciation de ce critère;

    troisième branche, selon laquelle la Commission aurait violé les obligations de motivation et de diligence dans l’appréciation du critère de l’investisseur privé en économie de marché;

    quatrième branche, selon laquelle la Région wallonne aurait fourni un nombre important de documents qui attesteraient que la Foreign Strategic Investment Holding, filiale de la Société Wallonne de Gestion et de Participation, se serait comportée comme un investisseur privé en économie de marché.


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