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Document 62017TN0061

Affaire T-61/17: Recours introduit le 22 janvier 2017 — Selimovic/Parlement européen

JO C 121 du 18.4.2017, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 121/35


Recours introduit le 22 janvier 2017 — Selimovic/Parlement européen

(Affaire T-61/17)

(2017/C 121/52)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Jasenko Selimovic (Hägersten, Suède) (représentant: B. Leidhammar, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions du président du Parlement européen du 22 novembre 2016, D 203109 et D 203110 (ci-après les «décisions du président»);

annuler la décision du bureau du Parlement européen du 22 décembre 2016, PE 595.204/BUR/DEC (ci-après la «décision du bureau»);

statuer selon une procédure accélérée;

condamner le Parlement européen à verser à la partie requérante des dommages et intérêts d’un montant qui sera précisé ultérieurement.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen: la partie requérante fait valoir qu’elle n’a pas commis les faits de harcèlement moral retenus à sa charge au titre de l’article 12 bis du statut des fonctionnaires.

2.

Deuxième moyen: la partie requérante fait valoir que les décisions ont été adoptées selon une procédure qui est contraire aux principes généraux de l'État de droit et au droit à un procès équitable tels qu’énoncés à l’article 6 de la CEDH, en vertu notamment de ce qui suit: la même partie a mené l’enquête, effectué l’examen des preuves et pris la décision (c’est-à-dire dans le cadre d’un système inquisitoire). Les décisions qui ont été prises ne se fondent sur aucune description précise des faits. La partie requérante soutient qu’elle a été privée de la possibilité de savoir de quoi elle était accusée concrètement et qu’il ne lui a pas été accordé les moyens de réfuter sur le fond les accusations. La partie requérante n’a pas été autorisée à poser, elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, des questions à ceux qui l’ont accusé ou aux témoins tenus secrets qui sont intervenus. Elle n’a pas disposé de temps de préparation suffisant. Le Parlement européen n’a pas pris position sur les moyens et les preuves de la partie requérante et n’a pas prouvé de violation du statut des fonctionnaires.

3.

Troisième moyen: la partie requérante fait valoir que la décision du bureau de rejeter sa demande tendant à examiner au fond les décisions du président est prise sans fondement juridique.

4.

Quatrième moyen: la partie requérante fait valoir que les procès secrets suivant une procédure inquisitoire, sans possibilité pour un membre du Parlement de prendre connaissance ou même de réfuter des accusations générales de harcèlement, constituent une menace pour la démocratie. En particulier à la lumière de l’atteinte qu’une décision de condamnation porte à la capacité d’action politique d’un élu.

5.

Cinquième moyen: la partie requérante fait valoir que la question doit être tranchée rapidement, car elle rencontre des difficultés concrètes et pratiques pour participer à la vie politique et pour former l’opinion en Suède dans les domaines dans lesquels elle a été élue pour agir au Parlement. Une prompte réhabilitation changerait radicalement la situation et donnerait à la partie requérante le temps et les moyens de participer à la vie politique et de commencer le travail [de campagne] électorale en vue de la prochaine législature.

6.

Sixième moyen: la partie requérante fait valoir que le Parlement européen a agi intentionnellement ou, en tous les cas, négligemment lorsqu’i[l] n’a pas arrêté la procédure déjà au moment où le comité consultatif n’était pas en mesure de rapporter le moindre fait sous-tendant l’allégation, qui soit suffisamment spécifique (où, quand, comment) pour servir de base à une reconnaissance/un démenti ou à propos d[u]que[l] il soit possible d’apporter des preuves/preuves contraires, et qu’il a en outre pris une décision de condamnation en connaissant les manquements manifestes du dossier à la sécurité juridique. Cela a porté préjudice à la partie requérante. Le préjudice subi consiste en des frais, de la souffrance et les difficultés qu’elle a rencontrées, concernant son action politique à venir, en raison de la décision. La partie requérante précisera un montant raisonnable ultérieurement.


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