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Document 62016CA0004

Affaire C-4/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2009/28/CE — Article 2, second alinéa, sous a) — Énergie produite à partir de sources renouvelables — Énergie hydroélectrique — Notion — Énergie produite dans une petite centrale hydroélectrique située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement)

JO C 121 du 18.4.2017, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 121/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Affaire C-4/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2009/28/CE - Article 2, second alinéa, sous a) - Énergie produite à partir de sources renouvelables - Énergie hydroélectrique - Notion - Énergie produite dans une petite centrale hydroélectrique située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement))

(2017/C 121/09)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J. D.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Dispositif

La notion d’«énergie produite à partir de sources renouvelables», figurant à l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut l’énergie produite par une petite centrale hydroélectrique, qui n’est ni une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage, située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement qui a prélevé l’eau précédemment pour ses propres fins.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016


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