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Document 52016AE2295

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’échange d’informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l’énergie, et abrogeant la décision n° 994/2012/UE»[COM(2016) 53 final]

    JO C 487 du 28.12.2016, p. 81–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 487/81


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’échange d’informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l’énergie, et abrogeant la décision no 994/2012/UE»

    [COM(2016) 53 final]

    (2016/C 487/13)

    Rapporteur:

    Vladimír NOVOTNÝ

    Consultation

    Commission européenne, 16.2.2016

    Conseil, 2.3.2016

    Parlement européen, 7.3.2016

    Base juridique

    Article 194, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information»

    Adoption en section spécialisée

    7.9.2016

    Adoption en session plénière

    21.9.2016

    Session plénière no

    519

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    139/0/4

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le Conseil économique et social européen (CESE) se félicite de la proposition de la Commission et de la proposition de nouvelle décision dans son ensemble, et considère qu’elle constitue un pas vers le renforcement de la sécurité juridique dans le domaine des investissements dans le secteur de l’énergie et celui des projets d’infrastructures en rapport, vers l’accroissement de la transparence sur les questions de sécurité de l’approvisionnement en gaz et vers l’amélioration des fonctions du marché intérieur de l’énergie.

    1.2.

    Le CESE est favorable à la réalisation d’une évaluation des accords internationaux avec des pays tiers dans le domaine de l’énergie suivant un mécanismeex ante, en tant que celui-ci constitue un moyen de prévenir les risques potentiels de conflit des accords conclus avec le droit de l’Union européenne et les exigences du marché intérieur de l’énergie. En même temps, il estime que la prévention constitue dans ce cas un procédé plus efficace que des mesures de remédiation a posteriori.

    1.3.

    Le CESE propose que la procédure de notification et de vérification précédant la conclusion (ex ante) des accords internationaux dans le domaine de l’énergie se limite à ceux d’entre eux qui concernent l’approvisionnement des États membres en gaz, lequel est le produit énergétique de base le plus sensible, sa fourniture s’étendant généralement à plusieurs États membres de l’Union européenne.

    1.4.

    De l’avis du CESE, la révision de la décision ne devrait concerner que la conception des accords-cadres qui ont des incidences directes sur le marché intérieur de l’Union et/ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique, et la Commission devrait évaluer exclusivement la conformité avec le droit de l’Union du projet d’accord intergouvernemental qui lui est soumis.

    1.5.

    Le renforcement de la protection des informations confidentielles tout au long du processus de préparation de l’accord intergouvernemental déterminera le succès de la mise en place des procédures proposées de notification et de vérification des accords internationaux en préparation ou en cours de négociation dans le domaine de l’énergie.

    1.6.

    De l’avis du CESE, il conviendrait d’évaluer les autres accords dans le domaine de l’énergie par la voie des procédures juridiques et administratives ex post en vigueur jusqu’à présent. Le CESE recommande cependant en même temps d’envisager la possibilité de soumettre sur une base volontaire de tels accords à une évaluation ex ante, sur demande de l’État membre concerné.

    1.7.

    Le CESE considère en outre que le délai proposé de douze semaines imparti à la Commission pour émettre un avis négatif en cas d’incompatibilité du projet d’accord avec le droit de l’Union doit être le délai maximal. Une fois cette période écoulée, il doit être considéré que la Commission a approuvé l’accord proposé et que les négociations pour la conclusion dudit accord intergouvernemental peuvent se poursuivre.

    2.   Introduction

    2.1.

    La proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un «mécanisme d’échange d’informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l’énergie» est une composante du «Paquet hivernal» de la Commission européenne axé sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique, et ce dans le cadre du projet d’union de l’énergie. Ce paquet s’axe en premier lieu sur les fournitures de gaz en provenance de pays tiers.

    2.2.

    En 2015, la Commission a procédé à une révision et à une évaluation de l’efficacité de la décision en vigueur no 994/2012/UE du 25 octobre 2012 sur les accords intergouvernementaux, qui a établi un mécanisme d’échange d’informations sur les accords conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l’énergie.

    2.3.

    Il découle du rapport d’évaluation de la Commission que celle-ci est d’avis que les décisions actuelles ne remplissent pas l’un de leurs principaux objectifs, à savoir assurer la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l’Union. La Commission a mis en évidence trois causes fondamentales de ce problème:

    l’absence de toute notification ex ante des accords intergouvernementaux à la Commission, ce qui entraîne un accroissement du risque que ces accords ne soient élaborés d’une manière qui n’est pas conforme au droit de l’Union européenne,

    l’insuffisance des mécanismes juridiques prévus dans certains accords intergouvernementaux qui permettent leur modification ou leur résiliation,

    en ce qui concerne les accords intergouvernementaux, le manque de transparence à propos des négociations en cours ou de leur effet de substitution.

    2.4.

    La Commission a élaboré une proposition de décision qui abroge la décision no 994/2012/UE et qui prévoit plusieurs modifications significatives visant à traiter des conclusions découlant de la révision de ladite décision. Cette révision a deux objectifs principaux:

    veiller à la conformité des accords intergouvernementaux avec le droit de l’Union afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et de renforcer la sécurité énergétique de l’Union européenne, et

    améliorer la transparence des accords intergouvernementaux avec des parties tierces afin d’optimiser le rapport coût-efficacité de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne et d’accroître la solidarité entre les États membres.

    3.   Document de la Commission

    3.1.

    La proposition de décision révisée contient les éléments suivants:

    3.1.1.

    Obligations en matière de notification en ce qui concerne les accords intergouvernementaux:

    obligation pour un État membre d’informer la Commission de son intention d’entamer des négociations avec un pays tiers en ce qui concerne la conclusion de nouveaux accords intergouvernementaux relatifs à la fourniture de gaz ou de modifier les accords existants,

    la Commission devrait être tenue informée de l’avancement des travaux préparatoires de l’accord à partir du moment où l’annonce des négociations est faite,

    les services de la Commission peuvent fournir aux États membres des conseils sur la manière d’éviter toute incompatibilité entre, d’une part, les dispositions de l’accord intergouvernemental et, d’autre part, le droit de l’Union, les positions adoptées au sein du Conseil sur les politiques de l’Union ou les conclusions du Conseil européen, dans le cas où l’État membre a informé la Commission des négociations,

    obligation pour un État membre de notifier à la Commission, en vue d’une évaluation ex ante, un projet d’accord intergouvernemental ou de modification d’un tel accord, assorti de tous les documents d’accompagnement, dès que les négociations entre les parties ont abouti à un accord global sur ses principaux éléments,

    obligation pour un État membre de notifier à la Commission un accord intergouvernemental ou la modification d’un tel accord, ainsi que tous les documents d’accompagnement, après sa ratification,

    obligation pour un État membre de notifier à la Commission tous les accords intergouvernementaux existants ou les modifications de tels accords, ainsi que tous les documents d’accompagnement,

    les accords entre entreprises ne sont pas visés par les obligations en matière de notification, mais ils peuvent être soumis à la Commission sur une base volontaire,

    obligation de la Commission de mettre les informations et les documents qu’elle a reçus à la disposition des autres États membres, conformément aux dispositions relatives à la confidentialité des données.

    3.1.2.

    Évaluation par la Commission:

    obligation de la Commission d’effectuer une évaluation ex ante des projets d’accords intergouvernementaux ou de modifications de tels accords et d’informer l’État membre, dans un délai de six semaines, des éventuels doutes qu’elle nourrit quant à la compatibilité avec le droit de l’Union, en particulier avec la législation relative au marché intérieur de l’énergie et le droit de la concurrence de l’Union;

    obligation contraignante de la Commission de communiquer à l’État membre son avis sur la compatibilité de l’accord intergouvernemental ou de la modification d’un tel accord avec le droit de l’Union, dans un délai de douze semaines à compter de la date de notification;

    un État membre ne peut conclure l’accord intergouvernemental proposé ni en accepter la modification avant que la Commission ne lui ait communiqué dans son avis ses doutes éventuels. Au moment de conclure l’accord intergouvernemental proposé ou d’en accepter la modification, l’État membre tient le plus grand compte des conclusions et recommandations pertinentes de la Commission;

    obligation de la Commission d’effectuer une évaluation ex post des accords intergouvernementaux existants ou des modifications de ces accords et d’informer les États membres en cas de doutes quant à la compatibilité de ces accords avec le droit de l’Union, dans un délai de neuf mois à compter de leur notification.

    3.1.3.

    Obligations en matière de notification et évaluation par la Commission en ce qui concerne les instruments non contraignants:

    obligation pour un État membre de soumettre à la Commission les instruments non contraignants existants ou futurs, ainsi que tous les documents d’accompagnement,

    la Commission peut effectuer une évaluation ex post des instruments non contraignants qui lui sont soumis et informer l’État membre en conséquence, si elle estime que les mesures mettant en œuvre l’instrument non contraignant pourraient ne pas être conformes au droit de l’Union,

    la Commission propose comme l’option la plus efficiente, efficace et proportionnée par rapport aux coûts celle qui prévoit de conférer un caractère obligatoire à l’évaluation ex ante des accords intergouvernementaux à laquelle la Commission procède. Les États membres devraient avoir obligation d’informer la Commission à un stade précoce de toute négociation en cours d’un accord intergouvernemental concernant la fourniture de gaz et de présenter à la Commission leurs propositions y afférentes aux fins de son évaluation ex ante.

    3.2.

    Les effets de cette décision devraient, selon la Commission, influer sur:

    le renforcement de la sécurité juridique, qui favorise les investissements,

    le bon fonctionnement du marché intérieur des énergies en l’absence de segmentation et en présence d’une concurrence accrue,

    une transparence accrue en ce qui concerne la sécurité des approvisionnements dans tous les États membres.

    4.   Observations générales

    4.1.

    Le CESE a déjà abordé la question des accords dans le domaine de l’énergie en 2012, dans le cadre de la préparation de la décision du Parlement européen et du Conseil no 994/2012/UE (1). Dans son avis, il a souligné que les accords sur l’énergie doivent être guidés par des considérations tant stratégiques que commerciales tout en respectant les principes de proportionnalité et de transparence.

    4.2.

    Le Comité a regretté, entre autres, que le projet de décision ne couvre pas les accords commerciaux importants d’entités privées dans le domaine de l’énergie s’étendant à plusieurs États membres, pour lesquels il existe un risque de conflit avec le droit de l’Union européenne. Le Comité a fait état des menaces susceptibles de voir le jour lorsque des partenariats stratégiques contraindraient éventuellement à introduire des pratiques imposées par des intérêts extérieurs à l’Union européenne qui pourraient s’avérer néfastes.

    4.3.

    Quant à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil révisant la décision no 994/2012/UE, les organisations européennes d’employeurs, en tant que partenaires importants du dialogue social, ainsi que les représentants de la société civile organisée ont exprimé leurs réserves. Les associations d’employeurs font valoir que le mécanisme ex post existant est suffisant. Ils ont souligné que l’évaluation devrait être ciblée sur les accords ayant une incidence sur le marché intérieur de l’énergie ou sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

    4.4.

    Les organisations de la société civile et un certain nombre d’États membres ont en outre posé l’exigence que la responsabilité soit engagée dans le cas de fuite d’informations commercialement sensibles et l’exigence d’une protection adéquate des intérêts commerciaux. Ils se sont également déclarés favorables à ce que les accords d’entités privées et les accords fondés sur les mécanismes Euratom soient exclus du champ d’application et ont formulé l’exigence que l’ensemble de la révision de la décision no 994/2012/UE respecte la liberté d’entreprise et de commerce, la protection du secret des affaires et le droit à une bonne administration.

    4.5.

    Au cours des consultations publiques réalisées dans le cadre de ce dossier, des objections similaires ont été également soulevées par les parties intéressées, y compris les organisations sectorielles européennes et les associations de régulateurs. Ils ont souligné, entre autres éléments, que les documents d’accompagnement de la Commission [SWD(2016) 28 final] ne comprennent pas suffisamment de bases probantes et d’arguments chiffrés significatifs permettant de conclure en toute légitimité que la législation actuelle ne remplit pas ses objectifs et doit donc être remplacée par une nouvelle législation. Une application plus stricte de la décision existante peut permettre de corriger les lacunes des accords internationaux, plutôt que le recours à une nouvelle législation.

    4.6.

    Dans le but de parvenir à un compromis approprié, le CESE se fonde, dans le présent avis, tant sur les commentaires et objections d’une partie du spectre de la société civile organisée qu’il a formulés ci-avant que sur les arguments de la Commission, mais aussi sur les conclusions du Conseil «Énergie» de l’Union européenne.

    4.7.

    Sur la base de l’expérience de la Commission, s’agissant de la difficulté de procéder à des modifications dans des accords internationaux déjà conclus dans le domaine de l’énergie, dans le cas où l’on découvre après coup une incompatibilité avec le droit de l’Union, le CESE soutient la proposition d’appliquer le mécanisme ex ante en tant que forme de prévention de la violation du droit de l’Union et des règles du marché intérieur de l’énergie, dans les cas qui intéressent l’ensemble de l’Union européenne ou s’étendent à plusieurs États membres.

    4.8.

    De l’avis du CESE, la révision de la décision ne devrait donc concerner que les accords intergouvernementaux importants avec des pays tiers qui ont des incidences directes sur le marché intérieur de l’Union et/ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique, et la Commission devrait évaluer exclusivement la conformité avec le droit de l’Union du projet d’accord intergouvernemental qui lui est soumis.

    4.9.

    Dans le cadre du processus de négociation d’accords intergouvernementaux à moindre échelle et d’intérêt limité, la Commission ne devrait recevoir aucun mandat spécifique lorsqu’elle fournit assistance à un État membre au cours des négociations. Dans le même temps, il convient toutefois de conserver la possibilité pour l’État membre d’obtenir à sa demande des services de conseil de la Commission en vue de prévenir un conflit de l’accord négocié avec le droit de l’Union européenne. Dans un tel cas, la Commission devrait être liée par des délais impératifs pour fournir les informations pertinentes.

    5.   Observations particulières

    5.1.

    Le CESE estime qu’il y a lieu de continuer à n’appliquer le mécanisme de contrôle qu’aux seuls accords internationaux concernant la fourniture de gaz.

    5.2.

    Le Comité fait sien l’avis de la Commission selon lequel les obligations découlant de la proposition de décision à l’examen ne doivent pas concerner les accords conclus par des entités privées. Il recommande toutefois d’envisager d’appliquer le mécanisme ex ante proposé dans le cas des accords du secteur privé ayant une incidence significative sur le marché intérieur de l’énergie ou sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Il convient cependant de fixer des règles claires pour cette procédure.

    5.3.

    Le CESE escompte voir s’établir une responsabilité en cas de perte d’informations commercialement sensibles, y compris l’examen de tels cas sous l’angle du droit pénal.

    5.4.

    Le CESE estime qu’il n’est ni nécessaire ni utile que la décision à l’examen s’applique aux instruments juridiquement non contraignants (article 2 de la proposition).

    5.5.

    Le Comité exprime des doutes quant à l’affirmation de la Commission selon laquelle la proposition n’aura aucune incidence sur le budget de l’Union européenne. En particulier dans le cas d’une extension du mécanisme ex ante aux accords d’entités privées, l’on peut s’attendre à une augmentation tant des coûts administratifs que de la charge administrative. Le CESE ne dispose pas d’analyse concernant la manière dont, dans le cadre de la nouvelle décision, l’on respectera le principe de subsidiarité et l’on fera valoir le principe de proportionnalité.

    5.6.

    Le CESE approuve la proposition de la Commission de conserver le caractère facultatif de l’assistance qu’elle fournit (article 4 de la proposition), sachant que l’assistance de la Commission européenne ne devrait pas être obligatoire dans le cadre des négociations de l’État membre avec un pays tiers.

    Bruxelles, le 21 septembre 2016.

    Le président du Comité économique et social européen

    Georges DASSIS


    (1)  JO C 68 du 6.3.2012, p. 65.


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