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Document 52015IP0173

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (COM(2013)0534 — 2013/0255(APP))

JO C 346 du 21.9.2016, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/27


P8_TA(2015)0173

Parquet européen

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (COM(2013)0534 — 2013/0255(APP))

(2016/C 346/04)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (COM(2013)0534),

vu sa résolution du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (1),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363),

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (2),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) (COM(2013)0535),

vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 2, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 86, 218, 263, 265, 267, 268 et 340,

vu l'article 99, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A8-0055/2015),

A.

considérant que les données collectées et analysées par la Commission ont conduit à l'identification de cas de fraude présumée portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union représentent un montant annuel de près de 500 millions d'euros, bien qu'il existe de bonnes raisons de croire qu'environ 3 milliards d'euros pourraient être menacés par la fraude chaque année;

B.

considérant que le taux de mise en examen est faible — environ 31 % au cours des huit années de la période 2006-2013 — par rapport au nombre de recommandations judiciaires adressées aux États membres par l'OLAF; considérant que l'un des objectifs du Parquet européen est de combler cet écart;

C.

considérant que certains États membres peuvent se montrer moins actifs dans le domaine de la détection et de la répression des fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ce qui lèse les intérêts des contribuables de tous les États membres qui participent au budget de l'Union;

D.

considérant que dans sa résolution du 12 mars 2014, le Parlement a demandé au Conseil de l'associer étroitement à ses travaux législatifs à travers un échange continu d'informations et une consultation de tous les instants;

E.

considérant que les différences qui peuvent exister entre les compétences judiciaires, les traditions juridiques et les systèmes répressifs et judiciaires dans les États membres ne devraient pas entraver ni compromettre la lutte contre la fraude et la criminalité portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

F.

considérant que le terrorisme est également financé par la criminalité organisée, puisque les groupes criminels collectent des fonds en usant de la fraude;

G.

considérant que l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet d'étendre les attributions du Parquet européen à la criminalité grave ayant une dimension transfrontière; considérant que cette possibilité peut être prise en compte par le Conseil une fois le Parquet européen établi et opérationnel;

1.

réaffirme être tout à fait résolu à réaliser les priorités nécessaires à l'établissement du Parquet européen, ainsi qu'à fixer les principes et les conditions qui détermineront son approbation;

2.

confirme la teneur de son précédent rapport intérimaire, adopté dans sa résolution du 12 mars 2014, et entend le compléter et le mettre à jour à la lumière des dernières évolutions dans le débat au sein du Conseil;

3.

demande au Conseil d'assurer la transparence et la légitimité démocratique en tenant le Parlement pleinement informé et en le consultant régulièrement; exhorte le Conseil à tenir dûment compte de ses avis, en tant que préalable à son consentement à l'adoption du règlement relatif au Parquet européen;

4.

rappelle que le Parquet européen devrait avoir pour mission de combattre les infractions liées aux fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union; rappelle à cet égard que les infractions pénales concernées doivent être définies dans la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (dite «directive PIF»); appelle le Conseil, tout en reconnaissant les progrès réalisés par les colégislateurs dans les négociations relatives à l'adoption de la directive PIF, à redoubler d'efforts pour trouver un accord sur cette directive en tant que condition préalable à la création du Parquet européen;

5.

considère qu'il y a lieu d'appliquer une approche innovante pour mener des enquêtes et engager des poursuites relatives à des infractions commises contre les intérêts financiers de l'Union, ainsi que pour traduire en justice les auteurs de ces infractions, ce afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude, d'accroître le taux de recouvrement et de renforcer la confiance des contribuables dans les institutions de l'Union;

6.

considère qu'il est essentiel de veiller à l'établissement d'un Parquet européen unique, fort et indépendant qui soit en mesure de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, et estime que toute option plus faible serait aux dépens du budget de l'Union;

Un Parquet européen indépendant

7.

souligne que la structure du Parquet européen devrait être totalement indépendante des gouvernements nationaux et des institutions européennes et protégée de toute influence ou pression politiques; invite donc à faire preuve d'ouverture, d'objectivité et de transparence dans les procédures de sélection et de nomination du procureur général européen, de ses adjoints, des procureurs européens et des procureurs européens délégués; est d'avis que, pour prévenir tout conflit d'intérêts, le poste de procureur européen doit être un poste à temps plein;

8.

souligne qu'il importe que le Parlement soit associé aux procédures de nomination des procureurs européens et suggère l'organisation d'un concours général ouvert aux candidats ayant l'intégrité, les qualifications, l'expérience et les compétences requises; est d'avis que les procureurs européens pourraient être nommés par le Conseil et le Parlement d'un commun accord sur la base d'une présélection établie par la Commission européenne, à la suite d'une évaluation par un groupe d'experts indépendant composé de juges, de procureurs et de juristes dont les compétences sont reconnues; le procureur général européen, devrait être nommé conformément à la même procédure à l'issue d'une audition par le Parlement;

9.

estime que les membres du collège doivent être destitués à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, sur demande du Conseil, de la Commission, du Parlement et/ou du procureur général européen;

10.

souligne que les États membres doivent associer les instances judiciaires autonomes nationales aux procédures de nomination des procureurs européens délégués conformément à la législation et aux pratiques nationales;

11.

se félicite de la disposition figurant dans le texte du Conseil relative à l'établissement d'un rapport annuel à l'attention des institutions de l'Union en vue d'assurer une évaluation continue des activités menées par ce nouvel organe; invite le Conseil à veiller à ce que le rapport annuel contienne, entre autres, des informations sur la volonté des autorités nationales de coopérer avec le Parquet européen;

Une répartition claire des compétences entre le Parquet européen et les autorités nationales

12.

considère que les règles régissant la répartition des compétences entre le Parquet européen et les autorités nationales devraient être clairement définies afin d'éviter toute incertitude ou tout risque d'interprétation erronée dans la phase opérationnelle; estime que le Parquet européen devrait être compétent pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union conformément à la directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal; le Parquet européen devrait décider s'il est compétent en premier lieu et avant que les autorités nationales n'ouvrent une enquête propre afin d'éviter les enquêtes parallèles, qui nuisent à l'efficacité;

13.

affirme que les autorités nationales menant des enquêtes sur des infractions susceptibles de relever de la compétence du Parquet européen devraient être tenues d'informer ce dernier à propos de ces enquêtes; réaffirme que le Parquet européen devrait avoir le droit de reprendre ces enquêtes lorsqu'il le juge approprié, afin d'assurer son indépendance et son efficacité;

14.

ajoute que les compétences du Parquet européen devraient s'étendre aux infractions autres que celles portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

le comportement particulier constitue simultanément une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et une autre ou plusieurs infraction(s); et

b)

les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union sont prédominantes et les autres sont purement accessoires; et

c)

les autres infractions ne pourraient faire l'objet de poursuites et de sanctions si elles n'étaient pas poursuivies et jugées dans le cadre des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

estime en outre qu'en cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités répressives nationales à propos de l'exercice des compétences, il devrait revenir au Parquet européen de décider, au niveau central, qui mènera les enquêtes et engagera les poursuites; estime par ailleurs que la détermination de compétence en vertu de ces critères devra toujours pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel;

Une structure rationnelle pour une gestion efficace des affaires

15.

déplore que les États membres examinent la possibilité d'une structure collégiale, au lieu de la structure hiérarchique initialement proposée par la Commission; considère, à cet égard, que la décision d'engager des poursuites, le choix de la juridiction compétente, la décision de réattribuer une affaire ou de la classer sans suite et la décision relative à une transaction devraient être prises au niveau central par les chambres;

16.

souligne que les chambres devraient jouer un rôle de premier plan dans le cadre des enquêtes et des poursuites, et ne devraient pas limiter leurs activités aux simples fonctions de coordination, mais plutôt superviser les travaux des procureurs européens délégués sur le terrain;

17.

est préoccupé par le lien automatique qui est établi entre tout procureur européen du Bureau central et les recours introduits dans son État membre, puisqu'une telle situation pourrait entraîner des défaillances manifestes en termes d'indépendance des procureurs et de répartition équitable des affaires;

18.

demande, dès lors, de veiller à une organisation rationnelle du volume de travail du Parquet au niveau central; observe à cet égard que le système d'attribution des affaires entre les chambres devrait être soumis à des critères prédéterminés et objectifs; suggère également d'envisager, à un stade ultérieur, une spécialisation des chambres;

19.

est convaincu que le niveau indispensable de connaissance, d'expérience et d'expertise des systèmes judiciaires nationaux sera également garanti par le personnel du Bureau central du Parquet européen;

Mesures d'enquête et admissibilité des preuves

20.

invite le législateur à veiller à l'harmonisation des procédures devant être engagées par le Parquet européen en vue d'obtenir l'autorisation de mettre en œuvre des mesures d'enquête dans les affaires transfrontalières, dans le respect de la législation de l'État membre où la mesure en question est exécutée; rappelle que les colégislateurs ont défini les critères sur la base desquels les États membres sont autorisés à demander des mesures d'enquête en vertu du principe de reconnaissance mutuelle prévu dans la directive 2014/41/UE concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale; considère que les mêmes critères devraient s'appliquer en ce qui concerne les mesures d'enquête à autoriser par le Parquet européen, notamment en ce qui concerne les motifs de refus;

21.

prie le Conseil de veiller à l'admissibilité des preuves recueillies par le Parquet européen, dans le respect intégral de la législation européenne et nationale pertinente, sur tout le territoire de l'Union, puisqu'il s'agit d'une condition indispensable pour garantir l'efficacité des poursuites, conformément à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention européenne des droits de l'homme;

22.

confirme la nécessité pour le Parquet européen de chercher tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu'à décharge; affirme en outre qu'il convient d'accorder aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre d'une enquête menée par le Parquet européen certains droits en matière de preuves, et notamment:

a)

la personne soupçonnée ou poursuivie a le droit de présenter des preuves aux fins de leur examen par le Parquet européen;

b)

la personne soupçonnée ou poursuivie a le droit de demander au Parquet européen de recueillir tous les éléments de preuve pertinents pour l'enquête, y compris de nommer des experts et d'auditionner des témoins;

23.

estime, compte tenu des multiples juridictions possibles dans le cadre des infractions ayant une dimension transfrontalière relevant de la compétence du Parquet européen, qu'il est essentiel de veiller à ce que les procureurs européens, les procureurs européens délégués et les autorités nationales chargées des poursuites respectent pleinement le principe ne bis in idem en ce qui concerne les poursuites liées à des infractions relevant de la compétence du Parquet européen;

Accès au contrôle juridictionnel

24.

affirme que le droit à un contrôle juridictionnel devrait être garanti à tout moment au regard des activités du Parquet européen et reconnaît en outre qu'il importe que ce dernier puisse mener ses activités de manière efficace; estime donc que toute décision prise par le Parquet européen doit être susceptible de contrôle juridictionnel devant la juridiction compétente; estime que les décisions prises par les chambres, telles que le choix de la juridiction compétente pour les poursuites, le classement sans suite d'une affaire ou sa réattribution, ou une transaction devraient pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel devant les juridictions de l'Union;

25.

considère qu'aux fins du contrôle juridictionnel de toutes les mesures procédurales qu'il adopte dans le cadre de ses fonctions de poursuites, le Parquet européen devrait être considéré comme une autorité nationale devant les juridictions compétentes des États membres;

Protection juridictionnelle cohérente des suspects et des personnes poursuivies

26.

rappelle que le nouveau Parquet devrait mener ses activités dans le plein respect des droits des suspects et des personnes poursuivies tels que consacrés à l'article 6 du traité UE, à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans les mesures législatives déjà adoptées au niveau de l'Union concernant les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales et la protection des données personnelles;

27.

affirme que la future directive relative à l'aide juridique devrait s'appliquer de la même manière à l'ensemble des suspects et des personnes poursuivies visés par une enquête ou poursuivis par le Parquet européen; appelle les États membres, en l'absence de directive européenne, à garantir un accès effectif à l'aide juridique conformément aux droits nationaux applicables;

28.

souligne que tous les suspects et toutes les personnes poursuivies visés par une enquête ou poursuivis par le Parquet européen ont le droit à la protection de leurs données personnelles; ajoute à cet égard que le traitement des données à caractère personnel réalisé par le Parquet européen est soumis au règlement (CE) no 45/2001; souligne que les dispositions particulières relatives à la protection des données contenues dans le règlement du Conseil portant création du Parquet européen devraient seulement compléter et préciser le règlement (CE) no 45/2001 et uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire;

29.

réaffirme sa ferme volonté de créer le Parquet européen et de réformer Eurojust, comme le prévoit la Commission européenne dans ses deux propositions; invite la Commission à revoir ses estimations de l'impact budgétaire de la structure collégiale; demande une clarification des relations entre Eurojust, le Parquet européen et l'OLAF afin de différencier leurs rôles respectifs dans la protection des intérêts financiers de l'Union; appelle le Conseil et la Commission à étudier la possibilité d'une approche davantage intégrée de ces agences afin de renforcer encore l'efficacité des enquêtes;

o

o o

30.

exhorte le Conseil à respecter ces recommandations et souligne que les conditions susmentionnées sont essentielles pour que le Parlement donne son accord au projet de règlement du Conseil;

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0234.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.


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